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16/05/2013 | FRANCE | N°12/02827

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mai 2013, 12/02827


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 16 MAI 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02827

















Mademoiselle [N] [D]



c/



SA TRANSPORTS [Z]





















Nature de la décision : AU FOND






>Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 MAI 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02827

Mademoiselle [N] [D]

c/

SA TRANSPORTS [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2012 (R.G. n°F 10/2488) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 mai 2012,

APPELANTE :

Mademoiselle [N] [D]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Comptable,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marjorie SCHNELL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA TRANSPORTS [Z]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Isabelle LAUQUE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Monsieur Bruno CHOLLET, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [D] a été engagée, par la SA TRANSPORTS [Z], par contrat à durée déterminée à temps complet du 19 février au 8 juin 2001 en qualité d'employée de bureau.

Par courrier en date du 8 juin 2001, l'engagement de Mme [N] [D] a été confirmé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état des relations contractuelles, Mme [N] [D] occupait le poste d'aide comptable et percevait une rémunération mensuelle de 1659,01€ pour 151,67 heures de travail, outre le versement d'une prime d'ancienneté à hauteur de 128€.

Par courrier recommandé en date du 28 mai 2010, la SA TRANSPORTS [Z] a convoqué Mme [N] [D] à un entretien préalable à un licenciement économique qui s'est déroulé le 14 juin 2010.

Mme [N] [D] a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé en date du 25 juin 2010 et le 29 juin 2010, elle a accepté la convention de reclassement personnalisée.

Le 22 septembre 2010, Mme [N] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour contester son licenciement économique et pour réclamer diverses sommes au titre de cette rupture, outre le paiement de dommages et intérêts au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 5 avril 2012, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX

- a débouté Mme [N] [D] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- a validé le licenciement économique de Mme [N] [D]

- a condamné la SA TRANSPORTS [Z] à payer à Mme [N] [D] la somme de 50€ au titre du non respect de l'information de la salariée de ses droits au DIF

- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.

Le 11 mai 2012, Mme [N] [D] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 28 septembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] [D] conclut à la réformation de la décision dont appel sauf en ce qui concerne la principe de la condamnation au titre d'absence d'information au titre du DIF.

Elle demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et la condamnation de son ancien employeur à ce titre à la somme de 2098,25€.

Elle soutient ensuite que son licenciement économique est dénué de causer réelle et sérieuse et de condamner la SA TRANSPORTS [Z] à lui régler les sommes suivantes

- 31.473,75€ nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique injustifié (15 mois de salaires) au regard de l'absence de motivation et du défaut de recherche du reclassement et à défaut pour non respect des critères d'ordre de licenciement

- 2098,25€ de dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF,

outre 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions déposées le 28 septembre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA TRANSPORTS [Z] demande la confirmation du jugement entrepris, le débouté de toutes les demandes de Mme [N] [D] et sa condamnation à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur la requalification du contrat de travail du 19 février au 8 juin 2011

Le recours au contrat de travail à durée déterminée est strictement encadré par la loi, l'article L 1242-12 du code du travail indiquant que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif.

Tel n'est pas le cas d'espèce.

La circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification.

Pour faire échec à la demande de Mme [D] de se voir accorder l'indemnité spéciale (qui ne peut être inférieure à un mois de salaire), la SA TRANSPORTS [Z] soulève également la prescription quinquennale.

La Cour rappelle qu'avant la réforme de la prescription, pour une demande indemnitaire (le cas d'espèce) les salariés bénéficiaient du délai de droit commun de 30 ans de l'ancien article 2262 du Code civil

Depuis la réforme du 17 juin 2008, si l'article 2224 du Code civil issu de cette loi précise que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l'exercer' » l'article 222 alinéa 2 du même code dispose que ' en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'

En l'espèce, l'action de Mme [D] était recevable jusqu'au 17 juin 2013 et pour l'avoir introduite en septembre 2010, la demande n'était pas prescrite contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges.

Mme [D] recevra donc la somme de 1787,01€ au titre de cette indemnité de requalification, cette somme représentant un mois de salaire aux termes mêmes des conclusions de la salariée ( salaire brut de 1659,01€ outre la prime d'ancienneté de 128€).

* Sur la rupture du contrat de travail.

La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit

' Suite à l'entretien que nous avons eu le 14 juin 2010, et dans la mesure où nous n'avons pas encore reçu le document attestant votre acceptation de la convention de reclassement personnalisé vous ayant été proposée lors de l'entretien préalable, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour motif économique.

Nous avons pris cette décision pour les raisons suivantes: Les difficultés économiques de l'agence de Saint Loubès qui perdurent depuis de nombreuses années, nécessitent une restructuration de l'agence. Pour mémoire, les pertes de cette dernière pour l'année 2009 se situent à 556.000€. Les Agence de [Localité 2] et de GARANOR ne sont plus, compte tenu de la crise de la crise économique, en mesure de compenser lesdites pertes. Par voie de conséquence, nous sommes dans l'obligation de supprimer un certain nombre de postes.

Par ailleurs, nous n'avons pu, malgré les actions que nous avons menées, trouver aucune solution de reclassement tant en interne qu'en externe.

Ces raisons nous ont conduit à la suppression de votre emploi.

L'adhésion de la salariée à la convention de reclassement personnalisée ne la prive pas de la possibilité de contester les motifs économiques de son licenciement.

Aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail,

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La rupture du contrat de travail doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse que les juges du fond se doivent apprécier, l'appréciation de cette cause ne pouvant résulter que des motifs énoncés par l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement de faire état des difficultés économiques de l'agence de Saint Loubès, depuis de nombreuses années avec des pertes de 556.000€ en 2009 nécessitant la restructuration de cette agence, alors même que la SA TRANSPORTS [Z], a clôturé l'exercice 2009 avec un résultat bénéficiaire de 75.291€, en dépit du ralentissement de constaté entres les années 2008 et 2009 et la Cour, rappelant que c'est au regard de l'entreprise dans son ensemble que doivent être caractérisées la réalité et le sérieux des difficultés économiques, estime que la réalisation d'un bénéfice moindre l'année précédant le licenciement est insuffisante pour caractériser lesdites difficultés économiques.

De plus, la lettre de licenciement ne précise nullement en quoi les difficultés avancées ont une incidence spécifique sur le poste de Mme [D].

Dés lors, la décision des premiers juges sera infirmée pour dire que le licenciement de Mme [N] [D] est sans cause réelle et sérieuse.

Au regard de l'ancienneté de la salariée et du préjudice tel que justifié par elle par les pièces produites aux débats, la Cour fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 20.0000€ nets de CSG-CRDS.

Conformément aux articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, la Cour ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme [N] [D] à concurrence de six mois.

La Cour rappelle enfin que

- l'employeur doit informer le salarié licencié, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de DIF, sachant que les droits acquis sont doublés en cas d'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé (CRP),.

- lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur doit mentionner sur le certificat de travail, quelque soit le mode de départ dans l'entreprise,

. le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées,

. la somme correspondant à ce solde (qui permet de participer au financement de la formation suivie) et l'organisme chargé de verser cette somme.

Le manquement de l'employeur à ces obligations d'information cause nécessairement un préjudice au salarié que la Cour, estime contrairement aux premiers juges, à la somme de 1000€.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [N] [D] qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre.

La SA TRANSPORTS [Z] supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

DIT QUE le licenciement de Mme [N] [D] est sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SA TRANSPORTS [Z] à verser à SA TRANSPORTS [Z] les sommes suivantes:

- 1787,01€ au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- 20.000€ nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1000€ au titre du non respect de l'information de la salariée de ses droits au DIF.

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme [N] [D] à concurrence de six mois.

DIT QUE conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi TSA 32001- 75987 Paris Cedex 20.

CONDAMNE la SA TRANSPORTS [Z] à verser à Mme [N] [D] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA TRANSPORTS [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/02827
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/02827 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;12.02827 ?
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