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16/05/2013 | FRANCE | N°12/03377

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mai 2013, 12/03377


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 16 MAI 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/03377



CT













Monsieur [F] [X]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la C...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 MAI 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/03377

CT

Monsieur [F] [X]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2012 (R.G. n°20081796) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 12 juin 2012,

APPELANT :

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (46)

de nationalité Française, Profession : Sans emploi,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2013, en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

M. [F] [X] a travaillé à compter du mois de novembre 2002 pour le compte de la Société FREE, anciennement TELECOM ITALIA, en qualité de conseiller clientèle.

Considérant que les bruits auxquels il était soumis à l'occasion de son activité professionnelle étaient à l'origine de la détérioration de son état de santé, M. [X] a fait deux déclarations de maladie professionnelle:

- le 13 juin 2008, pour des problèmes auditifs,

- le 26 juin 2008, pour un état dépressif.

La déclaration faite le 13 juin 2008 a donné lieu à une décision de refus de prise en charge par la CPAM le 7 octobre 2008.

La déclaration faite le 26 juin 2008 a donné lieu à une décision de refus de prise en charge par la CPAM, le 11 décembre, 2008 sur le fondement d'un état pathologique antérieur.

Monsieur [X] a saisi la Commission de Recours Amiable, le 26 janvier 2009, d'un recours contre cette décision de refus mais elle a été réitérée, le 19 juin 2009, au motif que la maladie est hors tableau.

Le 23 avril 2009, M. [X] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la GIRONDE aux fins de contester la décision de refus de prise de sa pathologie déclarée le 26 juin 2008, au titre des maladies professionnelles.

Par jugement avant dire droit rendu le 8 avril. 2010, le Tribunal a notamment ordonné et une expertise confiée à un expert Oto Rhino Laryngologiste, le Docteur [P], devant se faire assister d'un psychiatre, avec pour mission de:

« Dire si Monsieur [X] est apte à reprendre son activité professionnelle ou toute autre activité professionnelle et s'il existe un rapport de causalité entre son état et son emploi avec appréciation du taux d'Incapacité Permanente Partielle éventuellement ou d'une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ».

Par ordonnance de changement d'expert en date du 20 mai 2010 la mission a été confiée à Monsieur le Docteur [S] [T] remplacé le 8 avril 2010 par le Docteur [I] [E], Oto Rhino Laryngologiste.

Le Docteur [E] a déposé son rapport, le 2 mars 2011, concluant que:

«Monsieur [F] [X] présente des acouphènes droits permanents à type de sifflements depuis 2007.

Il n'y a pas de perte auditive avérée.

Ces acouphènes sont en rapport avec son activité professionnelle en milieu bruyant et justifie une IPP de 5 %.

Il est apte à reprendre une activité professionnelle en milieu non bruyant. ».

Par jugements des 28 avril et 16 septembre 2011, le Tribunal a procédé à la nomination du Docteur [U] en qualité d'expert psychiatre, qui a déposé son rapport le 9 janvier 2012, concluant que:

«L'examen psychiatrique d'[F] [X] confirme qu'il est bien porteur de troubles anxio-dépressifs avec une sensibilité extrême à l'origine d'un vécu persécutif aggravant une blessure narcissique en lien avec un sentiment de non reconnaissance de sa souffrance et de ses conditions existentielles.

[F] [X] n'est pas apte à reprendre une quelconque activité professionnelle. Il semble exister un rapport de causalité entre cet état psychiatrique et son emploi où il était confronté régulièrement à des nuisances sonores.

Le taux d'incapacité permanente partielle sur le plan psychiatrique peut être fixé à 12%.

La consolidation de cet état psychiatrique doit être retenue au 9 août 2011 date de son licenciement pour inaptitude professionnelle. »

Par jugement rendu le 15 mai 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a

- constaté qu'il est dessaisi depuis le jugement du 8 avril 2010 de la demande relative au versement d'indemnités journalières au delà du 30 juin 2008,

- dit n'y avoir lieu à contre-expertise et, en conséquence

- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM en date du 7 juillet 2009,

- débouté M. [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées le 16 juin 2008.

M. [X] a relevé appel de cette décision le 12 juin 2012.

Par conclusions développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] sollicite de la Cour qu'elle déclare l'appel recevable et bien fondé et réforme la décision déférée.

A titre principal, M. [X] demande que soit reconnue sa maladie professionnelle avec toutes conséquences que de droit; à titre subsidiaire, il sollicite de la Cour qu'elle constate que la maladie dont il souffre est essentiellement et directement causée par son travail habituel au vu des certificats médicaux et qu'elle désigne un Expert spécialiste O.R.L. et un Expert spécialiste en Psychiatrie lesquels auront pour mission d'établir le taux global d'I.P. en échangeant leur point de vue.

En toute hypothèse, il demande que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE soit condamnée à lui payer à une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par conclusions développées oralement à l'audience auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, débouté Monsieur [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées le 16 juin 2008.

Elle sollicite de la Cour qu'elle statue ce que de droit sur les frais irrépétibles sans les mettre à sa charge.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'instruction de la procédure de maladie professionnelle

Selon l'article R441-10 du Code la Sécurité Sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 , 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'

Selon l'article R441-14 du même code ' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.

Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.

Le médecin traitant est informé de cette décision.'

M. [X] soutient que la CPAM a accusé réception de sa demande, le 1er juillet 2008, de la demande formulée le 26 juin 2008, que la CPAM lui a envoyé un recommandé le 26 septembre 2008, soit, un vendredi, dernier jour du délai de 3 mois prévu par l'article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale,qu'il a donc nécessairement reçu cette lettre au plus tôt, le samedi 27 septembre 2008, voire même, le lundi 30 septembre 2008, soit après le délai de 3 mois imparti.

M. [X] fait valoir que le délai d'instruction de son dossier n'a donc pas été prorogé régulièrement, et que la décision du 11 décembre 2008 doit être considérée comme nulle et non avenue, et que le texte prévoit que cette prorogation ne peut être valablement sollicitée qu'en raison d'examen ou d'enquête complémentaire, la décision aurait dû être, en tout état de cause, arrêtée définitivement le 26 décembre 2008, alors que, ce n'est que le 19 juin 2009 que la CPAM a informé Monsieur [X] du rejet de sa demande, du fait même de l'annulation de sa décision du 11 décembre 2008.

La CPAM réplique que le délai dont elle dispose commence à courir le jour où elle reçoit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu'elle a reçu la demande le 30 juin et en a accusé réception le 1er juillet en indiquant que le délai de trois mois débutait à compter de la date de réception, que la lettre datée du 26 septembre a été adressée avant l'expiration du délai de trois mois et que la prorogation du délai répond aux conditions de l'article L 441-14 précité.

Il résulte des pièces produites aux débats que M. [X] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en raison 'd'acouphènes douloureux et état anxiogène ' selon document établi le 26 juin 2008 qui porte le cachet de la CPAM assurant de sa réception au 30 juin 2008.

Par lettre datée du 1er juillet 2008, la CPAM a avisé M. [X] de la réception de ce document et de l'instruction qui s'ensuit au regard des articles R 441-10 et R 441-14 précités.

Le 26 septembre 2008, la CPAM a écrit à M. [X] que le délai d'instruction est prorogé et que 'celui-ci ne pourra excéder trois mois à compter de l'envoi du présent courrier, en application de l'article R 441-14 de la sécurité sociale'.

La CPAM a donc répondu à M. [X] sans excéder le délai de trois mois prévu ayant débuté le 1er juillet 2008.

Le 7 octobre 2008, la CPAM a écrit à M. [X] pour l'aviser que l'instruction du dossier est terminée, et l'a avisé de la possibilité de consulter son dossier avant la prise de décision concernant le caractère professionnel de sa maladie qui interviendrait le 20 octobre 2008.

Le 27 novembre 2008, la CPAM a écrit à M. [X] une lettre recommandée avec accusé de réception semblable à celle du 7 octobre, pour l'aviser que l'instruction du dossier était terminée, et l'a avisé de la possibilité de consulter son dossier avant la prise de décision concernant le caractère professionnel de sa maladie qui interviendrait le 11 décembre 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 décembre 2008, la CPAM a adressé à M. [X] une décision de refus de prise en charge au regard d'un état pathologique antérieur. La CPAM a donc à nouveau répondu à M. [X] sans excéder le délai de trois mois, ayant débuté le 26 septembre 2008, prévu par l'article L 441-14 précité.

Par lettre datée du 9 février 2009, la CPAM a accusé réception auprès de M. [X] de sa demande de recours devant la Commission de Recours amiable, mais l'examen de ce recours n 'ayant pas lieu d'être effectué dans le délai de trois mois prévu à l'article L 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision de rejet notifiée à M. [X] par lettre datée du 19 juin 2009 (motivée par le fait que sa pathologie n'entre pas dans les tableaux prévus en application de l'article L 461-1 du code de la Sécurité Sociale), ne souffre pas d'une irrégularité au visa de l'article L 441-14.

Il s'ensuit que l'instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [X] a été mené par la CPAM conformément aux délais impartis et que dés lors cette procédure ne peut être invalidée par la Cour.

* Sur la demande de contre-expertise

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale:

' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'

Selon l'article L 434-2 du même code :

'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (...)'.

Selon l'article R461-8 du même code,

'Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25%'.

Selon l'article L141-2 du même code

'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.'

M. [X] fait valoir qu'il lui appartient d'apporter la preuve du lien avéré entre ses pathologies et son activité professionnelle, dès lors que sa maladie n'est pas répertoriée au tableau, et sachant que le taux d'IP doit être alors au moins égal à 25 %, mais qu'en l'espèce, il ne semble pas faire de doute que la profession d'opérateur téléphonique au sein de la Société FREE, qu'il a exercée de manière habituelle, l'a exposé de manière directe et perpétuelle aux bruits.

Il soutient que les différents médecins spécialistes qui l'ont examiné ont tous confirmé l'hyperacousie handicapante, accompagnée d'acouphènes entraînant des troubles thymiques, que ces troubles sont apparus en 2004 et l'ont conduit en 2008 à des arrêts maladie et à une inaptitude totale à son travail (déclaré inapte par la Médecine du travail au poste exercé).

M. [X] expose que pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance de la maladie professionnelle, le taux d'I.P. prévu par la loi est de 25 %, que celui retenu par le Docteur [E], Médecin O.R.L., est de 5 %, et que celui retenu par le Docteur [U], Psychiatre est de 12 % par, si bien qu'en additionnant les 2 taux, il présenterait un taux d'I.P. de 17 %, inférieur au taux prévu par la Loi, alors que le tribunal avait désigné un spécialiste O.R.L. lequel devait conduire sa mission en s'appuyant sur l'avis d'un psychiatre, que les deux expertises n'ont pas été menées de front, avec un échange de point de vue, qui aurait permis de mieux appréhender ses souffrances, et d'évaluer l'incapacité qui en résulte , et ce d'autant plus que leurs conclusions se contredisent le Docteur [E] l'ayant estimé apte à reprendre une activité professionnelle en milieu non bruyant alors que le Docteur [U] conclut qu'il n'est pas apte à reprendre une quelconque activité professionnelle.

La CPAM fait valoir que les conclusions expertales confirment sa position, à savoir qu'il s'agit d'une maladie hors tableaux et pour laquelle le taux d'IPP est inférieur à 25 %.

Elle expose que seule la pathologie liée à l'état dépressif de M.[X] est ici en cause, que les problèmes auditifs ont fait l'objet d'un refus de prise en charge qui n'a jamais été contestée et que le taux d'incapacité permanente partielle afférent à l'état dépressif en a été fixé à 12%, de sorte que la maladie déclarée par Monsieur [X] ne peut donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle et que sur le principe, il ne peut être à ce titre opéré un cumul des taux évalués par chaque expert et même dans cette hypothèse le taux demeure inférieur à 25%.

Enfin, la CPAM soutient que la demande de nouvelle expertise est irrecevable et infondée car les deux précédentes expertises ont donné lieu à des conclusions claires et que la fixation du taux d'IPP est de la compétence du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité.

M. [X] a régularisé deux demandes de prise en charge de maladie professionnelle, le 13 juin 2008, pour des problèmes auditifs bet le 26 juin 2008, en raison 'd'acouphènes douloureux et état anxiogène '

Seul le refus de prise en charge de cette seconde déclaration par la CPAM est contestée par M. [X] et dans la mesure où cette affection ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles, il appartient à M. [X] de rapporter la preuve que celle-ci est liée à son activité professionnelle habituelle et qu'il en résulte un taux d'incapacité de 25 %.

M.[X] a débuté son activité de téléconseiller pour le compte de la société TELECOM ITALIA SA devenue la société FREE en novembre 2002.

Il est indiqué dans le rapport de l'employeur à la CPAM que sur la période allant du 2 mai 2006 au 1er juillet 2008, il y a 792 jours calendaires et que M. [X] totalise 539 jours d'absence.

Le Docteur [K] a noté dans son certificat établi le 13 juin 2008 que ' M. [X] présente dans le cadre de son travail de téléconseiller effectuée depuis le 4 novembre 2002 des acouphènes douloureux et un état anxiodépressif'.

M. [X] a été licencié pour inaptitude en 2011, puis a été reconnu travailleur handicapé en 2008 et bénéficie depuis le mois de décembre 2010 d'une invalidité catégorie II selon le rapport d'expertise du Docteur [U], mais aucun élément relatif à cette invalidité n'est produit devant la Cour, de sorte que la Cour ne pourra en tirer aucune conséquence.

La Cour ne peut pas non plus tirer des conséquences du rapport produit par M. [X] réalisé en 2005 par la médecine du travail dans les locaux de l'employeur concernant des mesures en exposimétrie et sonométrie car la Cour ignore sur quel plateau M. [X] travaillait à cette date.

De plus, une mesure sonore ne permet pas d'établir des faits et conséquences, à propos la relation contractuelle de travail qui a duré de 2002 à 2011.

La Cour a pris connaissance des deux expertises réalisées en première instance qui produites aux débats.

Il résulte du rapport du docteur [E], ORL, qu' il existe une chute sur les fréquences aiguës (6000 et 800 hertz) au niveau de l'oreille droite . Au niveau de l'oreille gauche, la perte est moindre. Au total et d'après la formule relative aux maladies professionnelles, la perte auditive est de 12,5 DB à droite et de 6,5 DB à gauche ce qui ne représente pas de perte auditive avérée. ( ...) Ces acouphènes sont en rapport avec son activité professionnelle en milieu bruyant et justifie une IPP de 5%'.

Il résulte du rapport du docteur [U], psychiatre, qu' 'on relève chez M. [X] une blessure narcissique très importante du fait d'une non-reconnaissance de sa souffrance avec une dimension sensitive autour d'une tendance persécutive, considérant n'avoir jamais pu être compris, soutenu, aidé ou accompagné. Les documents médicaux remis en séance confirment que M. [X] présente un état anxio-dépressif majoré par toute forme de milieu bruyant (...) La pathologie qu'il présente sur le plan psychiatrique est secondaire à une totale intolérance au bruit. De ce fait , il peut exister une causalité entre son état et son emploi à France Telecom dans la mesure où, de par son activité professionnelle, il était soumis de façon régulière et durable à des nuisances sonores. On peut relever un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % '

Même si ces deux rapports concluent l'un à une inaptitude à travailler dans un milieu bruyant (rapport Dr [E]) et l'autre à une inaptitude totale au travail (rapport Dr [U]), ils ne permettent pas d'établir que la pathologie déclarée par M. [X] est directement causée par le travail habituel de l'intéressé.

En effet, si le Docteur [E] conclut que 'Ces acouphènes sont en rapport avec son activité professionnelle en milieu bruyant ' la pathologie ici discutée n'est pas celle liée aux acouphènes de M.[X] mais celle liée à un état anxiogène lié à ces acouphènes.

Le Docteur [U] n'établit pas davantage la démonstration concluant qu'il peut exister une causalité entre son état d'anxiété et son emploi.

Concernant le taux d'incapacité qui résulte de la pathologie, la démonstration d'un taux de 25 % n'est pas davantage rapportée, même si la Cour jugeait opportun d'additionner les deux taux d'invalidité résultant des rapports d'expertise (12 + 5 = 17%)

Il s'ensuit que la Cour, comme le juge de première instance, considère que la preuve que la pathologie que M. [X] a déclaré auprès de la CPAM, le 26 juin 2008, en raison 'd'acouphènes douloureux et état anxiogène ', ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles et que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée.

* Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. M. [X] sera donc débouté de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE en date du 15 mai 2012,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/03377
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/03377 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;12.03377 ?
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