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03/04/2014 | FRANCE | N°11/04517

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 avril 2014, 11/04517


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/04517





















Madame [P] [D]



c/



SA AQUITAINE SANTE venant aux droits de la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR

UGECAM AQUITAINE venant aux droits du CENTRE DE SOINS [1]

CAIS

SE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE







Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de sig...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/04517

Madame [P] [D]

c/

SA AQUITAINE SANTE venant aux droits de la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR

UGECAM AQUITAINE venant aux droits du CENTRE DE SOINS [1]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2011 (R.G. n°2009/773) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2011,

APPELANTE :

Madame [P] [D]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SA AQUITAINE SANTE venant aux droits de la POLYCLINIQUE JEAN VILLAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée

UGECAM AQUITAINE venant aux droits du CENTRE DE SOINS [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Nadia CHEKLI, loco Me François PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Me GROMARD, loco Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, devant Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [D] a été employée en qualité d'aide soignante à la polyclinique de Bruges de 1993 à 2003 puis au Centre de soins [1] à [Localité 1] ; elle a contracté une hépatite C de contamination diagnostiquée en 2006. Elle a été déclarée consolidée le 7 mai 2009 avec un taux d'IPP de 20 % et perçoit une rente ; elle a été licenciée pour inaptitude le 17 avril 2009.

Par jugement du 27 mai 2010 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a dit que la maladie professionnelle dont Mme [P] [D] est atteinte est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, l'UGECAM Aquitaine, venant aux droits du Centre de soins [1], a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, a ordonné une expertise sur les postes de préjudice complémentaire aux termes de l'article L452-3 dans sa conception à cette date, avant la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, et a accordé à Mme [P] [D] une provision de 8000 €.

À la suite du dépôt du rapport, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 26 mai 2011 :

- a alloué à Mme [P] [D] la somme de 7000 € au titre de la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales et 20000 € au titre du préjudice d'agrément incluant le préjudice sexuel

- a rappelé qu'une provision de 8000 € a été accordée

- a rappelé que la CPAM de la Gironde versera directement les sommes à Mme [P] [D]

- a rappelé que les conséquences de la faute inexcusable sont inopposables à l'employeur

- a rejeté tous autres chefs de demande de Mme [P] [D], dont une demande de nouvelle expertise pour tenir compte de l'extension du champ de l'indemnisation par l'effet de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010

- a condamné l'UGECAM Aquitaine à payer à Mme [P] [D] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [D] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 8 novembre 2012 rectifié par arrêt du 6 décembre 2012 , la cour :

- a réformé partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise et de provision

- a ordonné une nouvelle expertise médicale pour tenir compte de l'extension du champ de l'indemnisation par l'effet de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010

- a condamné la CPAM de la Gironde à verser à Mme [P] [D] une nouvelle provision de 30 000 €

- a confirmé le jugement pour le surplus

- a réservé toutes les autres demandes et les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 13 août 2013 ; il conclut que Mme [P] [D] est définitivement guérie depuis 2008, évalue les souffrances physiques à 2/7 et les souffrances et morales à 2/7, dit qu'il n'y a pas de préjudice esthétique, ni de préjudice sexuel, et indique que les douleurs polyarticulaires invoquées relèvent le cas échéant d'une fibriomyalgie évoluant pour son propre compte alléguée mais non documentée.

Par conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2013 et reprises à l'audience, Mme [P] [D] demande au tribunal (sic) :

- de lui allouer les indemnités suivantes :

* souffrances physiques et morales : 25 000 €

* préjudice spécifique de contamination : 70000 €

* préjudice d'agrément : 50 000 €

* préjudice sexuel : 10 000 €

* préjudice économique : 100 000 €

* frais divers (examen médical du docteur [T] 2750 € )

- de dire que la CPAM fera l'avance de toutes les indemnités versées

- de dire que la CPAM supportera les dépens ainsi qu'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2014 et reprises à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour :

- de fixer le montant des sommes allouées à Mme [P] [D] sous déduction de la somme de 38 000 € déjà versée à titre de provision

- de juger qu'elle fera l'avance des sommes allouées qui seront inscrites sur le compte spécial des employeurs

- de statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles sans les laisser à sa charge.

La société Aquitaine santé qui exploite la Polyclinique JeanVilar a conclu le 18 février 2014 en demandant de constater qu'aucune des parties ne forme de demande à son encontre et indiqué par mail du 19 février 2014 qu'elle ne serait pas représentée à l'audience en l'absence de demande à son encontre et dans la mesure où elle a été mise hors de cause; il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

Par conclusions déposées au greffe les 27 août et 14 septembre 2012, antérieurement à l'arrêt ordonnant l'expertise, et reprises à l'audience, l'UGECAM Aquitaine demande à la cour de débouter la CPAM de ses demandes et de réformer le jugement en ce qu' il l'a condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur les préjudices de Mme [P] [D]

Il est rappelé que ne sont indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur que les préjudices visés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non indemnisés par le livre IVdu code de la sécurité sociale.

Sur les souffrances physiques et morales

Mme [P] [D] demande à ce titre une somme globale de 25000 € pour un préjudice évalué par l'expert à 4/7 soit 2/7 pour les souffrances physiques causées par les traitements subis (injections, fibroscopie, bilans, hospitalisation en ambulatoire) et 2/7 pour les souffrances morales (asthénie et dépression et préjudice de contamination pendant deux ans et demi), l'expert ayant précisément répondu aux dires de l'avocat de Mme [P] [D] et au médecin ayant établi un document au soutien des intérêts de Mme [P] [D], et mentionné que le diagnostic de fibriomyalgie invoqué n'était pas documenté. La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à

25 000 €.

Sur le préjudice d'agrément

Il est à noter que toutes les attestations produites par Mme [P] [D] sont formellement irrégulières pour ne pas indiquer que leur auteur sait qu'elles sont destinées à être produites en justice.

L'incidence sur la vie familiale et sociale alléguée est incluse dans la rente IPP et seuls sont indemnisées au titre du préjudice d'agrément visé par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale les activités spécifiques de sport ou de loisir dont la victime apporte la preuve qu'elle les exerçait, à l'exclusion d'activités de vie quotidienne ordinaire. Par ailleurs, il est rappelé que les douleurs articulaires invoquées ne relèvent pas de l'IPP retenue au titre de la maladie professionnelle, mais de la fibriomyalgie alléguée.

Au vu des pièces produites que la cour accepte de retenir malgré leur irrégularité, il est établi que Mme [P] [D] pratiquait la marche ; il lui sera accordé à ce titre une somme de 13000 €.

Sur le préjudice spécifique de contamination

Il ressort du rapport d'expertise que Mme [P] [D] est guérie de son hépatite C depuis septembre 2008 soit depuis cinq ans et demi à la date à laquelle la cour statue, les derniers contrôles datant du 6 décembre 2012. Elle est donc mal fondée à invoquer un préjudice de contamination que l'expert exclut expressément, et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice sexuel

Si celui-ci ne peut s'entendre exclusivement de la perte de la capacité mécanique d'acte sexuel ou de procréation, les éléments produits par Mme [P] [D] sont insuffisants à établir l'existence de ce préjudice et son lien de causalité avec l'IPP de 20% retenue, son époux se bornant à indiquer que leur vie de couple n'est plus la même et les douleurs invoquées au titre de la fibriomyalgie pouvant, comme l'indique l'expert, être la cause de la baisse de libido alléguée ; Mme [P] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle

Il appartient à Mme [P] [D] d'apporter la preuve de l'existence de chances de promotion professionnelle, et elle est à cet égard défaillante étant observé qu'elle était depuis dix ans aide soignante sans avoir progressé ni justifié avoir cherché à acquérir une promotion, qu'elle n'indique pas son passé professionnel antérieur, et qu'elle est âgée de 56 ans et n'a repris aucune activité professionnelle et indique ne pas se sentir capable de le faire, et que son licenciement pour inaptitude a donné lieu à une indemnisation spécifique à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Mme [P] [D] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais divers

Mme [P] [D] demande le remboursement de la facture du docteur [T] qui a élaboré un dire à destination de l'expert judiciaire, qu'il a facturé 2750 € , soit un coût supérieur à celui de l'expertise judiciaire.

Ce poste de préjudice n'entre pas dans le cadre de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010. Mme [P] [D] sera déboutée sa demande à ce titre.

Sur la prise en charge de l'indemnisation

Il est rappelé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été déclarée inopposable à l'employeur, de sorte que c'est à la CPAM que revient la charge des sommes allouées à Mme [P] [D] , étant précisée que celle-ci a perçu à titre de provision la somme totale de 38 000 € soit 8000 € puis 30 000 €, qui doit être déduite des sommes allouées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il est rappelé que la procédure en matière de sécurité sociale ne donne pas lieu à dépens.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'UGECAM Aquitaine, responsable de la maladie professionnelle quoique dispensée d'en assumer les conséquences financières, une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera alloué à Mme [P] [D], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles, une somme complémentaire de 1000 € pour la procédure en cause d'appel, qui sera également mise à la charge de la CPAM de la Gironde, seule partie contre laquelle une telle demande est dirigée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt du 8 novembre 2012,

Vu le rapport d'expertise du docteur [F] déposé le 13 août 2013,

Fixe comme suit les préjudices de Mme [P] [D] à raison de la maladie professionnelle dont elle a été victime pour laquelle la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue :

- souffrances physiques et morales : 25000 €

- préjudice d'agrément :13 000 €

Dit que cette somme est à la charge de la CPAM en deniers et quittances sous déduction des provisions versées ;

Déboute Mme [P] [D] du surplus de ses demandes ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'UGECAM à verser à Mme [P] [D] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM de la Gironde à payer à Mme [P] [D] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/04517
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/04517 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;11.04517 ?
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