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03/04/2014 | FRANCE | N°13/00056

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 03 avril 2014, 13/00056


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 03 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 13/00056

















Société UNIBETON

Organisme URSSAF [Localité 1]



c/



URSSAF D'[Localité 1] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE [Localité 2]

SAS UNIBETON






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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 AVRIL 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 13/00056

Société UNIBETON

Organisme URSSAF [Localité 1]

c/

URSSAF D'[Localité 1] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE [Localité 2]

SAS UNIBETON

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2012 (R.G. n°20092844) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2013,

APPELANTES :

Société UNIBETON agissant en la personne de son Président Monsieur [L] [M] domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représenté par Me Yoan BESSONAT de la SCP CHASSANY WATRELOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Organisme URSSAF [Localité 1] Anciennement URSSAF DE [Localité 2] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

URSSAF D'[Localité 1] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Me BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS UNIBETON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représenté par Me Yoan BESSONAT de la SCP CHASSANY WATRELOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2014, en audience publique, devant Elisabeth LARSABAL, Présidente chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sas Unibéton a fait l'objet d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, de la part des services de l' Urssaf de [Localité 2] aux droits de laquelle vient l'Urssaf [Localité 1], sur le fondement des articles L.243-7 à L.243-12 du code de la sécurité sociale.

Le 2 janvier 2009, l'Urssaf a adressé une mise en demeure à la Sas Unibéton sollicitant le règlement de la somme de 239.607 euros dont 214.507 euros de cotisations et 25.100 euros de majorations de retard.

Par courrier en date du 3 février 2009, la Sas Unibéton a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, afin de contester les chefs de redressement liés aux avantages en nature véhicule, les frais professionnels dont l'utilisation est non conforme à l'objet non démontré, à des rémunérations versées à des personnes non identifiées et à des frais professionnels non justifiés outre des frais de réinstallation.

Par décision du 28 septembre 2009, la Commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement concernant l'avantage en nature véhicule et les frais professionnels non justifiés, frais de réinstallation, mais elle a annulé partiellement les redressements concernant les frais professionnels (utilisation conforme à l'objet non démontrée) et les rémunérations versées à des personnes non identifiées.

Le 23 décembre 2009, la Sas Unibéton a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] d'un recours, enregistré sous le numéro 20092844, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable, ayant maintenu les chefs de redressement concernant l'avantage en nature véhicule et les frais professionnels non justifiés, les frais de réinstallation, et ayant annulé partiellement les redressements concernant les frais professionnels (utilisation conforme à l'objet non démontrée) et les rémunérations versées à des personnes non identifiées, pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Le 9 mai 2012, la Sas Unibéton a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] d'un recours, enregistré sous le numéro 20120842, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable du 12 mars 2012 concernant une décision de remise de majorations de retard portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par jugement en date du 7 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] a :

'- ordonné la jonction des procédures numéros 20092844 et 20120842 sous le seul numéro 20092844,

- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de [Localité 2] en date du 3 novembre 2009 en ce qu'elle maintient le chef de redressement « avantage en nature véhicule : principe et évaluation »,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en

date du 12 mars 2012 maintenant les majorations de retard complémentaires calculées sur l'ensemble des chefs de redressements retenus suite au contrôle des années 2006 et 2007,

- condamné la société Unibéton à payer, en deniers ou quittances, à l'Urssaf de [Localité 2] la somme de 52.213,00€ au titre des cotisations relatives au chef de redressement 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation ', ' rémunérations versées à des personnes non identifiées ', 'frais professionnels : utilisation conforme à l'objet non démontrée ' et 'frais professionnels non justifiés : frais de réinstallation.'

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais

irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu aux dépens .'

L'Urssaf [Localité 1] venant aux droits de l'Urssaf de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement, le 4 janvier 2013.

La société Unibéton a formé appel incident.

Par conclusions déposées au greffe, développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer, l'Urssaf [Localité 1] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et de confirme le jugement déféré en ce qu'il a confirmé les

chefs de redressement suivants :

- rémunérations versées à des personnes non identifiées

- frais professionnels : utilisation conforme à l'objet non démontrée

- frais professionnels non justifiés : frais de réinstallation

L'Urssaf demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a annulé le chef de redressement « avantage en nature véhicule : principe et évaluation » et infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 19 janvier 2012 concernant les majorations de retard complémentaires

En conséquence, l'Urssaf demande à la cour statuant à nouveau, de confirmer le chef de redressement 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation', de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2012 maintenant à la charge de la société Unibéton les majorations de retard complémentaires.

L'Urssaf sollicite de la cour qu'elle condamne la société Unibéton au paiement de la mise en demeure du 2 janvier 2009 pour son montant ramené à 183.836 euros dont 162.207,00€ en cotisations et 21.629,00€ en majorations de retard, qu'elle confirme la décision de remise prise par la Commission de recours amiable en date du 19 janvier 2012 accordant à la Sas Unibéton la remise des majorations de retard initiales pour 10.726 euros et maintenant à sa charge les majorations de retard complémentaires pour un montant de 15.373 euros et de condamner la Sas Unibéton à lui payer la somme de 1495€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions d'appel incident déposées au greffe, développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer, la Sas Unibéton demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le chef de redressement ' avantages en nature véhicule '.

Elle demande d'infirmer le jugement déféré ce qu'il a confirmé le chef de redressement ' rémunérations versées à des personnes non identifiées ', ' frais professionnels non justifiés, frais réinstallation' et 'frais professionnels: utilisation conforme à l'objet non démontrée', et d'infirmer le jugement en ce qui concerne la demande de remise des majorations de retard.

Statuant à nouveau, la société Unibéton demande à la cour de juger que les réintégrations opérées par l'Urssaf au titre des chefs de redressement ' avantages en nature véhicule: principe et évaluation' et ' rémunérations versées à des personnes non identifiées ', ' frais professionnels non justifiés, frais réinstallation' et 'frais professionnels: utilisation conforme à l'objet non démontrée' sont injustifiées et les annuler, et, en conséquence d'annuler la mise en demeure du 2 janvier 2009 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement précités. Elle demande de juger que la réintégration opérée par l'Urssaf au titre du chef de redressement 'frais professionnels: utilisation conforme à l'objet non démontrée' est injustifiée pour sa fraction relative aux indemnités kilométriques et l'annuler.

En conséquence, la société Unibéton demande à la cour d'annuler la mise en demeure du 3 octobre 2011 relative aux majorations de retard et la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2012 en ce qu'elle a maintenu à la charge de la société des majorations de retard complémentaires pour un montant de 15.373 euros.

Dans tous les cas, la société Unibéton demande à la cour de condamner l'Urssaf à lui verser une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS

* Sur le chef de redressement 'avantage en nature véhicule'

L'Urssaf expose que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société Unibéton met à disposition de certains salariés des véhicules dont elle assume les frais d'entretien et d'utilisation , que pour certains salariés aucun avantage nature n'est décompté alors que l'usage professionnel exclusif du véhicule n'est pas établi , que l'examen des notes de frais révèle une utilisation hors du temps de travail ainsi que des évaluations erronées , qu'un rappel de cotisation a donc été évalué à hauteur de 6.006 euros.

L'Urssaf soutient que la société Unibéton retient un mode d'évaluation basé sur un nombre de 8000 kilomètres parcourus à titre personnel par le salarié multiplié par le coefficient correspondant aux indemnités kilométriques applicables aux véhicules terrestres à moteur ( quatre roues) en fonction de leur puissance fiscale et que ce mode de détermination fait référence à un arrêté du 9 janvier 1975 applicable jusqu'au 31 décembre 2002, que les avantages comptabilisés par la société Unibéton ont été sous-évalués et doivent donner lieu à réintégration .

L'Urssaf expose que si l'arrêté du 10 décembre 2002 a été publié tardivement soit au journal officiel du 27 décembre 2002 pour une application au 1er janvier 2003, l'argument tiré de cette publication tardive par la société Unibéton ne saurait valoir pour un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et ce, d'autant plus que la société Unibéton a été contrôlée pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

Enfin, l'Urssaf fait valoir que la demande de compensation sollicitée par la société Unibéton est erronée car cette demande résulte de la différence entre le montant des cotisations redressées et le montant des avantages en nature véhicule déterminé par l'entreprise ce qui aboutit à un crédit de cotisations dont l'employeur ne peut bénéficier.

La société Unibéton réplique que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette de cotisations sociales les montants des avantages en nature véhicule appliqués inférieurs à ceux des règles en vigueur depuis le 1er janvier 2003 sans tenir compte que l'avantage en nature appliqué était moins favorable pour tous les véhicules de moyenne et de petite gamme , et qu'elle a demandé à l'Urssaf soit de lui restituer les montant des cotisations perçues en application de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale soit d 'opérer une compensation .

La société Unibéton fait valoir que le montant avantage en nature surévalué s'élève à la somme de 11.401,60 euros et que l'application du taux de cotisation de 31,84 % permet d'aboutir à un trop-versé de 3.630 euros, et que déduction faite du montant de cotisation redressé de 6.006 euros, il reste un surplus de 2.376 euros.

Le montant de cotisations redressé d'un montant de 6.006 euros n'est pas davantage qu'en première instance contesté par les parties. L'Urssaf ne conteste pas non plus le montant du trop-versé d'un montant de 2.376 euros.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation , la Cour estime que les premiers juges, par une analyse et des motifs complets et pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation du chef de redressement 'avantage nature véhicule ' opéré par l'Urssaf et du nécessaire remboursement de la somme de 2.376 euros auquel l'Urssaf doit procéder.

Il sera ajouté que le contrôle opéré par l'Urssaf faisant l'objet de la présente instance, concernant la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, fait suite à un précédent contrôle opéré pour l'année 2003-2004 et que la cour ne peut que constater que la société Unibéton persiste dans ses errements.

Dés lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée pour ce chef de redressement.

* Sur le chef de redressement ' frais professionnels: utilisation conforme à l'objet non démontrée' :

Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...). '

L'Urssaf fait valoir qu'à l'examen des documents comptables produits par la société Unibéton les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société prend en charge des repas d'affaire, des invitations à des manifestations sportives et des cadeaux divers et rembourse aux salariés des frais liés à l'utilisation de leur véhicule à des fins professionnelles, que la prise en charge de ces dépenses a été effectuée en franchise de cotisations, et qu'un rappel de cotisations à hauteur de 30.056 euros a été chiffré.

L'Urssaf soutient qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale les sommes représentatives de frais professionnels sont exclues de l'assiette des cotisations dans les limites fixées par arrêté ministériel et qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, que l'indemnisation s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et que pour prétendre au remboursement de frais le bénéficiaire doit établir le relevé de ses dépenses précis accompagné des pièces les justifiant.

L'Urssaf ajoute qu'elle a procédé à une annulation partielle du redressement dans la mesure où la société Unibéton lui a justifié du remboursement des indemnités kilométriques de certains salariés de sorte que le rappel de cotisations a été maintenu à hauteur de 14.245 euros .

La société Unibéton fait valoir que le redressement opéré par l'Urssaf n'est pas fondé et que les dépenses engagées au titre des frais professionnels ou avantages en nature frais ont été engagés non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail mais pour le compte de l'activité de l'entreprise et qu'ils peuvent bénéficier de la réglementation liée aux frais d'entreprise car revêtant un caractère exceptionnel , étant exposés en dehors de l'activité normale du salarié dans l'intérêt de l'entreprise et justifié par le développement de la politique commerciale de l'entreprise . Elle soutient qu' au regard de la circulaire du 7 janvier 2003 les inspecteurs de l'Urssaf ne pouvaient réintégrer dans l'assiette de cotisations des dépenses engagées par la société en vue de l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle en vue de la promotion de l'entreprise et que si cette circulaire prévoit la production de factures comme justificatif des dépenses engagées, elle ne prévoit pas la communication du nom du bénéficiaire et qu'elle communique la majorité des identités des bénéficiaires.

Enfin, la société Unibéton maintient que l'Urssaf qui a présumé du caractère de rémunération des avantages alloués sur la base des sommes inscrites en sa comptabilité a renversé la charge de la preuve et qu'il incombait à l'Urssaf d'apporter un commencement de preuve sur le fait que les sommes inscrites en comptabilité n'avaient pas la nature de ' cadeaux d'entreprise' et non de procéder par affirmation.

En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus cité, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

La lettre d'observations datée du 22 octobre 2008 adressée par l'Urssaf à la société Unibéton a chiffré un rappel de cotisations au regard de onze chefs de redressement, dont quatre ont fait l'objet de remarques de la part de la société Unibéton par courrier du 25 novembre 2008.

Par lettre datée du 17 décembre 2008, l'Urssaf a notamment maintenu le chef de redressement ' frais professionnels: utilisation non conforme à l'objet non démontrée ' que l'examen des justificatifs de frais de repas présentés comportent de nombreuses invitations de membres de la société hors la présence de personnes extérieures, que la situation de déplacement professionnel des participants au repas n'est démontrée (...) qu'un nombre important de notes de frais ne comporte aucune indication quant aux noms et qualité des participants ou encore motif du déplacement (...) que des dépenses de boissons en dehors des heures habituelles des repas (...), des invitations à des matchs de football ou de rugby (...), des achats d'article de jardinerie (...) ont été pris en charge par la société. De plus l'examen de la comptabilité révèle l'existence d'indemnités kilométriques remboursées aux salariés utilisant leur véhicule personnel. Or aucun état détaillé ne permet de justifier de la nature professionnelle des sommes allouées (...).'

Suite aux explications fournies par la société Unibéton concernant l'identité de certaines personnes ayant bénéficié des dépenses litigieuses , l'Urssaf a revu à la baisse le montant du redressement et que le redressement lié aux frais de repas a été ramené à la somme de 11.260 euros qui a été réglée. Le redressement lié aux frais réels des déplacements de deux salariés, M. [Y] et [C], a été ramené à la somme de 2.985 euros.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et dans la mesure où la société Unibéton ne justifie pas davantage qu'en première instance de la totalité des identités des bénéficiaires de ces avantages, et alors que la société Unibéton indique avoir communiqué l'identité de la majorité des personnes concernées et non pas la totalité , la Cour estime que les premiers juges, par des motifs complets et pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ayant justifié un redressement sur ce point et confirme la décision déférée sur ce point..

* Sur le chef de redressement rémunérations versées à des personnes non identifées

L'Urssaf fait valoir qu'à l'examen des documents comptables produits par la société Unibéton , les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des avantages en nature comme divers comme des vêtements et des bon cadeaux accordés à des bénéficiaires non identifiés qualifiés de clients par l'employeur, que la prise en charge de ses dépenses a été effectuée en franchise de cotisations, et qu'un rappel de cotisations à hauteur de 74.755 euros a été chiffré .

L'Urssaf soutient qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale les sommes représentatives de frais professionnels sont exclues de l'assiette des cotisations dans les limites fixées par arrêté ministériel et qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, que l'indemnisation s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et que dans ce dernier cas la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet .

L'Urssaf ajoute que la société Unibéton ne démontre pas que la prise en charge de ces frais soit dans l'intérêt des clients de l'entreprise et non dans l'intérêt des salariés , que selon une jurisprudence constante , il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation des allocations de façon conforme à leur objet mais que suite à la production de nouvelles pièces de la part de l'employeur la Commission de recours amiable a annulé le redressement qui s'est trouvé ramené à la somme de 38.266 euros.

La société Unibéton fait valoir que le redressement opéré par l'Urssaf n'est pas fondé, que les dépenses engagées au titre des frais professionnels ou avantages en nature frais ont été engagés non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail mais pour le compte de l'activité de l'entreprise et qu'ils peuvent bénéficier de la réglementation liée aux frais d'entreprise car revêtant un caractère exceptionnel , étant exposés en dehors de l'activité normale du salarié dans l'intérêt de l'entreprise et justifié par le développement de la politique commerciale de l'entreprise . Elle soutient qu' au regard de la circulaire du 7 janvier 2003 les inspecteurs de l'Urssaf ne pouvaient réintégrer dans l'assiette de cotisations des dépenses en vue de l'acquisition de cadeaux offerts à la clientèle en vue de la promotion de l'entreprise et que si cette circulaire prévoit la production de factures comme justificatif des dépenses engagées, elle ne prévoit pas la communication du nom du bénéficiaire et qu'elle communique la majorité des identités des bénéficiaires.

Enfin, la société Unibéton maintient que l'Urssaf qui a présumé du caractère de rémunération des avantages alloués sur la base des sommes inscrites en sa comptabilité a renversé la charge de la preuve et qu'il incombait à l'Urssaf d'apporter un commencement de preuve sur le fait que les sommes inscrites en comptabilité n'avaient pas la nature de ' cadeaux d'entreprise' et non de procéder par affirmation.

En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus cité, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Par lettre datée du 17 décembre 2008 faisant suite à la lettre d'observations datée du 22 octobre 2008, l'Urssaf a notamment maintenu le chef de redressement ' rémunérations versées à des personnes non identifiées ' relevant que ' la comptabilité révèle l'attribution d'avantages en nature divers ( achat de polos, de parkas, bons cadeaux bouteilles d'alcool, participation à une journée de chasse ) pour lesquels les bénéficiaires ( qualifiés de clients par l'employeur ) ne sont pas expressément identifiés . L'intégralité des factures correspondant à ces écritures comptables n'a pas pu être présentée par l'entreprise '.

Suite aux explications fournies par la société Unibéton concernant l'identité de certaines personnes ayant bénéficié des dépenses litigieuses , l'Urssaf a revu à la baisse le montant du redressement opéré à la somme de 38.266 euros.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et dans la mesure où la société Unibéton ne justifie pas davantage qu'en première instance de la totalité des identités des bénéficiaires de ces avantages dont la société Unibéton indique avoir communiqué l'identité de la majorité des personnes concernées, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs complets et pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il sera ajouté que le contrôle opéré par l'Urssaf faisant l'objet de la présente instance, concernant la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, fait suite à un précédent contrôle opéré pour l'année 2003-2004 et que la cour ne peut que constater que la société Unibéton persiste dans ses errements.

Dés lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée pour ce chef de redressement.

* Sur les frais de réinstallation

L'Urssaf expose que lorsqu'un salarié change de résidence suite à la modification de son lieu de travail, une ' prise de rideau' destinée à couvrir les frais d'emménagement est versée au salarié sur présentation de justificatifs, que les dépenses sont exonérées de cotisations dans la mesure où elles couvrent des frais de papier peint, peinture, électricité, plomberie, sanitaire (...), que la différence entre le montant de la prime due au salarié et le total des dépenses 'exonérables' selon l'employeur est versée au salarié sous forme de prime soumise à cotisation, qu'une salariée a bénéficié d'une prime d'un montant de 5.032 euros, que les dépenses n'ayant pas le caractère de frais professionnels sont réintégrées dans l'assiette de cotisations et que par tolérance cette réintégration a été faite sous déduction du forfait autorisé par les textes à une somme de 3.770 euros (= 5032 - 1262).

La société Unibéton réplique que la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 précise que les frais réeels dépensés par le salarié peuvent être déduits de l'assiette des cotisations, et que la 'prime de rideau' réglée à Mme [E] a bien été affectée à la remise en état de son logement.

L'employeur produit aux débats une facture d'un montant de 5.116 euros hors taxe, déjà produite devant le premier juge concernant la réfection d'un appartement et prévoyant la démolition d'une partie de cloison et des travaux décollage de papier peint et de peinture . La preuve n'est donc pas davantage rapportée qu'en première instance que ces travaux peuvent entrer dans la catégorie de dépenses d'installation de sorte que le redressement sera confirmé de ce chef.

* Sur la demande de remise de majorations de retard

L'Urssaf expose qu'à compter du 1er janvier 2008 et en application de l'article R 243-28 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à l'exigibilité , qu'à cette majoration de retard s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues par mois et fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations, et que ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels de force majeure ce qui n'est pas le cas de la société Unibéton , la somme de 10.726 euros au titre des majorations de retard devant être maintenue.

La société Unibéton expose que les redressements étant non fondés, les majorations de retard ne sont pas dues.

Il résulte de la présente décision que le chef de redressement ' avantage en nature véhicule' n'est pas fondé et donne lieu à remboursement de la part de l'Urssaf, de sorte que les majorations appliquées doivent être nécessairement recalculées. La décision déférée est donc confirmée également de ce chef .

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour

- constate que l'Urssaf [Localité 1] vient aux droits de l'Urssaf de [Localité 2]

- confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] en date du 7 décembre 2012 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON

DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/00056
Date de la décision : 03/04/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/00056 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-03;13.00056 ?
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