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10/03/2016 | FRANCE | N°15/01622

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 mars 2016, 15/01622


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 10 MARS 2016



(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON Conseillère)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 15/01622

















SAS AUCHAN FRANCE



c/



Monsieur [J] [P]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 fév...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 10 MARS 2016

(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 15/01622

SAS AUCHAN FRANCE

c/

Monsieur [J] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2015 (R.G. n° F 14/00020) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2015,

APPELANTE :

SAS AUCHAN FRANCE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Le [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CALMELS de la SCP CALMELS/MOTARD/CHANGEUR/POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie COURTIN, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2016 en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Présidente et par Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [P] a été engagé par la société Auchan suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2005 au sein de l équipe de sécurité.

À compter du 4 septembre 2006, il a été recruté au magasin situé à [Localité 2] suivant contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire brut de 1.257,34 € pour 151,67 heures par mois.

Au cours de ses années de travail, M. [P] a progressé dans les divers échelons.

M. [P] a fait l'objet d'un avertissement le 26 août 2013, notifié le 27 août 2013, l'employeur lui reprochant d'avoir effectué un achat personnel durant son temps de travail.

Le 27 août 2013, il a été convoqué par sa hiérarchie pour être interrogé sur des faits remontant au mois de juin 2013.

Le 29 août 2013, les outils de travail de M. [P] lui ont été retirés.

À compter du 2 septembre 2013, M. [P] a été placé en arrêt maladie jusqu au 5 octobre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2013, M. [P] a démissionné de son poste de travail tout en sollicitant l'autorisation de ne pas effectuer son préavis de deux mois.

Par la suite, M. [P] a saisi le conseil de Prud hommes d Angoulême (section commerce) le 31 janvier 2014 aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Par jugement en date du 23 février 2015, le conseil de Prud hommes a :

condamné la SA Auchan France à payer à M. [P] les sommes de:

26.016 € au titre de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.168 € à titre d indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

2.000 € au titre de l article 700 du code de procédure civile,

débouté la SA Auchan France de sa demande reconventionnelle,

condamné la SA Auchan France aux entiers dépens.

La SA Auchan France a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 mars 2015.

M. [P] forme un appel incident sur le montant des sommes accordées.

Par conclusions déposées au greffe le 10 avril 2015 et développées oralement à l audience, la SA Auchan France sollicite de la Cour qu elle :

réforme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud hommes et déboute M. [P] de toutes ses demandes,

condamne M. [P] à verser à la SA Auchan France la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamne M. [P] à verser à la SA Auchan France la somme de 2.000 € par application de l article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [P] en tous les dépens.

La société Auchan France fait valoir que la démission de M. [P] était claire et non équivoque puisque sa lettre ne fait était d aucune pression ou menace de la société, ni même de troubles anxieux, d affaiblissement physique ou de persécution, que lors de la rédaction de cette lettre, M. [P] n était plus en arrêt maladie et était dans un état normal, n invoquant pas non plus l entretien du 27 août 2013 qui a précédé son arrêt de travail, qu il disposait d un conseil et pouvait donc envisager une résiliation aux torts de l employeur. Elle estime que cette procédure est abusive justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2015 et développées oralement à l audience, M. [P] sollicite de la Cour qu elle :

confirme le jugement en ce qu il a déclaré que sa démission doit s analyser une prise d acte de la rupture du fait des agissements de l employeur,

réforme le jugement sur le montant des indemnisations accordées et condamne la société Auchan à lui verser la somme de 52.032 € bruts à titre de dommages et intérêts,

condamne la société Auchan à lui verser la somme de 2.168 € bruts à titre de non-respect de la procédure de licenciement,

condamne la société Auchan à lui verser la somme de 2.000 € complémentaires au titre de la procédure d appel sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile.

M. [P] fait valoir que son courrier de démission ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de sa part de rompre le contrat de travail, soutenant avoir été poussé à bout par son employeur qui le menaçait de poursuites pénales et disciplinaires sans aucun fondement, que cet acte doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture car il a été précédé d'un arrêt de travail pour dépression suite aux deux entretiens survenus du mois d'août 2013 et au retrait de ses outils de travail, que les faits de vol, objet du second entretien, ne sont corroborés par aucun élément, aucune bande vidéo n ayant été conservée, que les arguments de l employeur sont inopérants dans la qualification de l objet volé et dans la façon dont il aurait pu s en rendre compte. Il en déduit que l employeur a exercé des pressions sur lui dans le seul but de le pousser à démissionner. Il ajoute qu'il n'était pas dons son état normal et que les juges doivent rechercher quel était l'état d'esprit du salarié et vérifier si sa volonté n'était pas altérée par son état psychologique.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des écritures de M. [P] et des débats que ce dernier demande la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et non son annulation pour vice du consentement. La cour statuera donc sur ce seul point.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures récentes ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d établir les faits qu il allègue à l encontre de l employeur, sachant que l écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d examiner les manquements de l employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce la lettre adressée le 8 octobre 2013 par M. [P] à la SA Auchan France est ainsi libellée :'' je vous fais part de mon intention de démissionner du poste d'agent de sécurité fonction que j'occupe au sein de votre entreprise depuis le 4 septembre 2006. Par dérogations aux dispositions figurant sur mon contrat de travail et, au vu du désaccord que nous avons rencontré qui a entraîné une rupture de confiance des deux parties, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ne pas effectuer mon préavis de deux mois, afin que je puisse quitter l'entreprise le 9 octobre 2013.''. La teneur même de ce courrier qui mentionne l'existence d'un désaccord et d'une perte de confiance, tant du côté de l'employeur que du côté du salarié, traduit le caractère équivoque de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail.

De plus M. [P] soutient pour l'essentiel que dans les jours ayant précédé son arrêt de travail du 2 septembre 2013 la SA Auchan France a effectué sur sa personne des pressions non fondées qui ont détérioré son état de santé et l'ont contraint à prendre acte de la rupture.

Il produit à l'appui de son argumentation :

- l'avertissement qui lui a été délivré le 26 août 2013, à raison d'un achat personnel effectué le jour même à 8 h 30 durant son temps de travail en infraction au règlement intérieur, et dont il ne sollicite pas l'annulation,

- les échanges de courriers entre son conseil et la responsable des ressources humaines de la SA Auchan France qui se sont déroulés entre le 30 août 2013 et le 18 septembre 2013, qui révèlent que M. [P] a eu deux entretiens avec sa hiérarchie, d'une part, le 27 août 2013 à l'occasion de la remise de l'avertissement avec son responsable hiérarchique, en présence du directeur, selon l'employeur, pour lui signifier ''la baisse de confiance engendrée par ces faits'' et pour qu'il ''apporte une explication à un contrôle vidéo effectué sur une de ses nuits de travail, montrant des actes inhabituels de sa part'', et selon M. [P], pour lui reprocher ''d'avoir volé un objet indéterminé dans un rayon indéterminé lui aussi, au début du mois de juin 2013, tel que cela aurait été révélé par le visionnage de bandes vidéo, qui ne (lui) ont pas été,(..) montrées'' et pour lui indiquer que ''s'il ne rapportait pas immédiatement l'objet en question, il y aurait dépôt de plainte, que la police serait envoyée à son domicile pour une perquisition, et qu'il devait avoir quitté l'entreprise pour fin septembre'', et d'autre part le 29 août 2013 avec son responsable, qui lui avait demandé de rapporter la sacoche et le téléphone d'astreinte, et au cours duquel, selon M. [P], '''il lui a été demandé s'il avait rapporté autre chose, ce à quoi (il) a répondu que non puisqu'il n'avait rien subtilisé'' et ''il lui a été indiqué que la bande vidéo avait été saisie par un huissier et qu'il connaissait la position du directeur''

- les attestations de son gendre et de ses parents qui témoignent, pour le premier qu'il le sentait abattu, tendu et déçu par les accusations de sa hiérarchie, exprimant son incompréhension malgré le sentiment d'avoir bien fait son travail, et pour les seconds que ce qui se passait dans son travail avait considérablement affaibli leur fils aussi bien physiquement que psychologiquement,

- l'attestation du docteur [I], son médecin traitant, qui indique avoir reçu M. [P] en consultation le 2 septembre 2013, qu'il présentait un trouble anxieux majeur qu'il mettait en rapport avec un trouble professionnel (conflit avec sa hiérarchie), pleurant, ayant des idées noires et un sentiment de dévalorisation très important, qu'il l'a accompagné et reçu quatre autres fois pour ce problème qui a nécessité un arrêt de travail d'un mois et demi.

Ces pièces suffisent à établir que le 27 et le 29 août 2013 M. [P] a été entendu à deux reprises de manière informelle par sa hiérarchie qui le suspectait d'avoir commis un vol au cours d'une de ses nuits de permanence, puisque lors d'un contrôle réalisé au cours du mois de juin par le responsable sécurité ce dernier avait constaté par le biais de caméras du magasin qui ''mettaient en évidence une attitude inhabituelle durant ses déplacements entre le PC sécurité et la surface de vente'' de M. [P] qui avait selon lui un ''comportement anormal''. Cette suspicion est confirmée par l'attestation de M. [T], responsable du salarié, et celle de M. [Z], directeur, qui indiquent, pour le premier, ''je lui ai fait part de mes interrogations et j'attendais de lui des réponses sur cette attitude qui mettait en évidence une dissimulation d'objets ou d'articles sous sa chemise lors de son retour du magasin. M. [J] a donné des explications confuses et reconnaissant à demi mot qu'il avait effectivement pu prendre un produit en magasin'' et pour le second, ''nous avons décidé de recevoir M. [P] afin de recueillir ses explications, au cours de l'entretien, M. [P] n'a pas nié avoir pris quelque chose dans le magasin. Nous lui avons donc exprimé une perte de confiance''.

Dès lors, même si la SA Auchan France dément avoir accusé son salarié de vol, ce dernier a été tout de même interrogé et sommé de s'expliquer sur des images émanant du système de vidéo surveillance révélant une attitude jugée ''anormale'' par l'employeur et un objet volumineux caché sous sa chemise, l employeur produisant deux attestations confirmant le positionnement des caméras de surveillance vers les plafonds ou en angles morts et le volume sous la chemise de M. [P] au retour de la surface de vente, de sorte que ce dernier s'est légitiment senti accusé de vol.

Il s'est donc vu suspecté, et l'employeur ne conteste pas lui avoir retiré d'office ses outils de travail d'astreinte, sans avoir été convoqué en bonne et due forme pour un entretien disciplinaire avec les garanties de défense et de contradictoire y afférentes, alors que les faits étaient connus de l'employeur depuis le mois de juin 2013, de sorte qu'il avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire en lui délivrant un avertissement pour d'autres faits le 27 août 2013 et que les faits étaient prescrits puisque les faits litigieux se sont déroulés durant la nuit du 2 juin 2013.

En procédant ainsi, la SA Auchan France a exercé des pressions sur M. [P] qui ont généré un arrêt de travail du fait de l'état dépressif qui s'en est suivi, ainsi qu'en témoigne son médecin traitant, et a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son salarié de manière contemporaine à sa démission et suffisamment gravement pour justifier que la démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

S'agissant d'une prise d'acte de la rupture M. [P] ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, le jugement doit donc être infirmé sur ce point et M. [P] doit être débouté de sa demande de ce chef.

Compte tenu des circonstances de la cause et des pièces produites aux débats, l'âge et l'ancienneté du salarié, les circonstances de la rupture et l'employabilité relative de M. [P], les premiers juges ont fait une évaluation pertinente des dommages-intérêts qu'il y avait lieu de lui accorder du chef de la rupture abusive de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La SA Auchan France qui succombe au principal sera condamnée aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en qu'il a condamné la SA Auchan France à payer à M. [P] la somme de 2168 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la démission de M. [P] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,

Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

Condamne la SA Auchan France à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] aux dépens.

Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/01622
Date de la décision : 10/03/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/01622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-10;15.01622 ?
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