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15/09/2022 | FRANCE | N°19/05171

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 15 septembre 2022, 19/05171


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022









N° RG 19/05171 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH5P







[W] [P]



c/



Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le : 15 septembre 2022



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX ( RG : 11181699) suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2019





APPELANT :



[W] [P]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]

de nationalit...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/05171 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LH5P

[W] [P]

c/

Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 15 septembre 2022

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX ( RG : 11181699) suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2019

APPELANT :

[W] [P]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prise [Adresse 3]

Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Marion HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2015, la SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après dénommée la SA Mercedes-Benz) a consenti à M. [W] [P] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Class GLA (156), financé pour un montant de 33 450 euros, remboursable en 37 loyers.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2016, la SA Mercedes-Benz a mis M. [W] [P] en demeure de payer la somme de 2 557,95 euros sous peine de résiliation du contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2016, la SA Mercedes-Benz a notifié à M. [W] [P] la résiliation du contrat et l'a mis en demeure de restituer le véhicule objet du contrat, l'informant des sommes restant dues à hauteur de 28 552,63 euros.

Par acte d'huissier du 24 avril 2018, la SA Mercedes-Benz a fait assigner M. [W] [P] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner à restituer le véhicule emprunté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu'à parfaite restitution, outre à payer une somme principale de 24 168,31 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de cinq points à compter du 29 mars 2016.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de la SA Mercedes-Benz, au regard des règles de la forclusion biennale de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation,

- condamné M. [W] [P] à verser à la SA Mercedes-Benz la somme de 24 168,31 euros avec intérêts de retard au taux légal selon les conditions prévues à l'article L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier a compter du 18 mai 2016,

- ordonné à M. [W] [P] de restituer le véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Class GLA (156) SUV 180 CDI BM Ligne Se (n° serie WDC1569121J153366), immatriculé [Immatriculation 4] muni de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, limité pendant une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugernent jusqu'à parfaite restitution,

- à défaut de restitution spontanée, autorisé la SA Mercedes-Benz à faire appréhender le véhicule en question, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

- rappelé que le prix de vente du véhicule devra étre déduit du montant de la dette,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [P] aux dépens.

M. [W] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2019.

Par conclusions déposées le 8 octobre 2020, il demande à la cour de :

- juger l'appel recevable et bien fondé,

- juger que les règlements postérieurs à la lettre de résiliation ne peuvent être pris en compte pour la détermination du premier impayé,

Dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait le contrat valablement résilié par le courrier du 6 mai 2016,

- juger l'action forclose, le premier impayé remontant au 1er février 2016 et l'assignation ayant été délivrée au mois d'avril 2018,

Dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait le contrat non valablement résilié par le courrier du 6 mai 2016,

- débouter la SA Mercedes-Benz de toutes ses demandes, faute d'avoir accompli les formalités contractuelles et déclarer la résiliation nulle et non avenue,

- débouter la SA Mercedes-Benz de toutes ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance et à 9 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 mars 2020, la SA Mercedes-Benz demande à la cour de:

- dire M. [W] [P] mal fondé en son appel, l'en débouter,

- confirmer dans son ensemble le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 12 juillet 2019,

Subsidiairement,

- constater la résiliation du contrat de LOA et condamner M. [W] [P] à payer à la SA Mercedes-Benz la somme de 24 168,31 euros en principal, sauf à parfaire, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat de LOA, à compter de la déchéance du terme, soit du 24 avril 2018, qui emporte son exigibilité,

- condamner M. [W] [P] à payer à la SA Mercedes-Benz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner également aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Michel Puybaraud, avocat du barreau de Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation devenu R. 312-35 depuis le 1er juillet 2016 en application de l'ordonnance n°2016-301 en date du 14 mars 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Par application de l'ancien article 1256 du code civil (désormais 1343-10), il est admis que les paiements partiels doivent s'imputer sur les dettes les plus anciennes.

Il est cependant constant qu'aucune régularisation ne peut jouer lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues.

Dès lors, il convient de prendre pour point de départ du délai biennal la première échéance impayée non régularisée antérieure à la déchéance du terme, les versements partiels postérieurs à celle-ci ne pouvant être affectés à son règlement.

En l'espèce, M. [P] fait justement valoir qu'au vu de l'historique de compte produit par la banque, le premier impayé non régularisé se situe à février 2016. En effet, le seul règlement effectué par l'appelant après le mois de février 2016 est intervenu le 8 août 2016 pour un montant de 2.528,51 euros. Or, ce règlement étant postérieur à la date de déchéance du terme prononcée le 6 mai 2016 par courrier recommandé avec accusé de réception, il ne peut valablement être affecté aux échéances antérieures à ladite déchéance.

L'assignation ayant été délivrée le 24 avril 2018, soit plus de deux années après le premier impayé non régularisé, l'action est par conséquent forclose.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.

Sur ce fondement, seront condamnés aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Tambo en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'intimée sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare forclose l'action en paiement formée par la SA Mercedes-Benz Financial Services France contre M. [P],

Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05171
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.05171 ?
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