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02/05/2024 | FRANCE | N°23/04351

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 02 mai 2024, 23/04351


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 02 MAI 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 23/04351 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN46





















Monsieur [E], [P] [W]



c/

CPAM DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND









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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 02 MAI 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/04351 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN46

Monsieur [E], [P] [W]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2018 (R.G. n°20170080) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux, suite cassation par arrêt du 6 avril 2023 (arrêt 347 FS-B) de l'arrêt de la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux rendu le 25 mars 2021 suivant déclaration de saisine du 21 septembre 2023.

APPELANT :

Monsieur [E], [P] [W]

né le 16 Février 1956 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Maçon, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représenté par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [W] a été salarié de la société Audebert jusqu'au 3 décembre 2010, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 14 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a déclaré que

cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [W] a été indemnisé au titre de l'assurance chômage à compter du 27 juillet 2012 et jusqu'au 20 août 2015.

Il a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde du 20 août 2015 au 19 février 2016.

Le 28 novembre 2016, la caisse l'a mis en demeure de lui payer la somme de 7 281,63 euros, au titre de la restitution de l'indu d'indemnités journalières perçues au cours de cette période.

A la suite du rejet, implicite puis explicite, de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [W] a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par jugement du 5 juillet 2018, ce tribunal a, principalement, rejeté son recours et l'a condamné à payer à la CPAM de la Gironde la somme réclamée correspondant aux indemnités journalières versées à tort au titre de l'assurance maladie, pour la période du 20 août 2015 au 22 février 2016.

Sur appel interjeté par l'assuré, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 25 mars 2021, a infirmé le jugement déféré et débouté la CPAM de la Gironde de sa demande en remboursement d'indu.

La CPAM de la Gironde a formé le 12 avril 2021 un pourvoi en cassation.

Par un arrêt en date du 06 avril 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, considérant - au visa des articles L.161-8 alinéa 1er, L.311-5 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, qu'en retenant que le jugement du 14 mars 2012 'a conféré à l'assuré le statut de chômeur indemnisé lui permettant de percevoir des indemnités journalières pendant sa période d'arrêt maladie du 20 août 2015 au 22 février 2016", la cour d'appel 'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la période de maintien de ses droits aux prestations en espèces était expirée à la date à laquelle l'assuré avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage,' a violé les textes sus-visés - a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 2021 et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

M. [W] a saisi, par voie électronique, la cour d'appel de Bordeaux, le 21 septembre 2023, l'arrêt de la Cour de cassation lui ayant été signifié, à personne, le 3 août 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde en ce qu'il l'a condamné au paiement du prétendu trop-perçu et statuant de nouveau de:

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde du 13 septembre 2016 ;

- débouter la CPAM de la Gironde de sa demande de trop-perçu pour un montant de 7 281,63 euros ;

- condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'intimée aux entiers dépens.

Il demande à la cour de maintenir sa position initiale aux motifs que juger le contraire reviendrait à le léser dans ses droits. Il rappelle qu'il n'est pas responsable du décalage temporel, de la longueur de la procédure prud'homale et du recalcul de ses droits a posteriori par Pôle Emploi. Il souligne qu'il n'a pu être inscrit à Pôle Emploi qu'à compter du 14 mars 2012 et qu'il n'a bénéficié d'une prise en charge qu'à partir du 27 juillet 2012, compte tenu du délai de carence, jusqu' au mois d'août 2015, de sorte qu'il y a eu un décalage entre la date à laquelle le contrat a été rompu et la date à laquelle Pôle emploi a décidé de l'indemniser. Il s'estime victime du recalcul de ses droits a posteriori par la CPAM qui a pris en compte son indemnisation au chômage postdatée pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il déclare qu'il subit le fait que son indemnisation au titre de l'assurance chômage ne soit pas intervenue dans les douze mois de la perte de sa qualité de salarié. Il considère que c'est à tort que la CPAM lui demande le remboursement d'un trop perçu pour des indemnités journalières allant du mois d'août 2015 au mois de février 2016.

Il fait valoir que le Conseil d'Etat a jugé illégal le calcul du différé d'indemnisation de l'assurance chômage prenant en compte les dommages et intérêts perçus par les salariés abusivement licenciés pour retarder le paiement des allocations chômage. Il en conclut que le bénéfice des indemnités de l'assurance maladie ne saurait être exclu compte tenu du décalage de versement des allocations chômage aux salariés abusivement licenciés. Il ajoute que la décision de la CPAM a un effet ricochet auprès de la CARSAT qui refuse désormais de tenir compte de la période du 20 août 2015 au 9 avril 2016.

Reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 07 février 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que M. [W] a eu la qualité de salarié jusqu'au 3 décembre 2010 et que n'étant pas un demandeur d'emploi indemnisé, il a pu prétendre au maintien de son droit aux prestations en espèces à compter du 6 décembre 2010 jusqu'au 5 décembre 2011 en application de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'il a été inscrit le 14 mars 2012 comme demandeur d'emploi à Pôle Emploi et indemnisé à compter du 27 juillet 2012 jusqu'au mois d'août 2015. Elle souligne que l'indemnisation au titre de l'assurance chômage n'est pas intervenue dans les 12 mois de sa perte de la qualité de salarié et en conclut que M. [W] ne pouvait pas prétendre au maintien de son droit aux prestations en espèces en application de l'article L.311-5 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'il a pourtant perçu, au titre de son arrêt de travail du 20 août 2015 au 19 février 2016, des indemnités journalières pour un montant total de 7 281,63 euros alors qu'il n'avait aucun droit ouvert aux prestations en espèce.

Elle fait observer que M. [W] ne justifie pas avoir demandé à Pôle Emploi de lui accorder le versement d'allocations chômage, après sa prise d'acte, ni de s'être vu opposer un refus. Elle ajoute qu'elle est tenue de respecter son obligation d'égalité de traitement des assurés sociaux et qu'elle ne peut ainsi pas favoriser un assuré dont l'indemnisation par Pôle Emploi est retardée. Elle considère donc avoir fait une stricte application des textes et que sa position a été confirmée par la Cour de cassation.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.161-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

En application de l'article R.161-3 du même code, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces.

Selon l'article L.311-5 du même code, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

En l'espèce, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2010. En application des articles L. 161-8 et R. 161-3 précités, il a bénéficié du maintien de ses droits jusqu'au 5 décembre 2011, de sorte que lors de son admission au bénéfice de l'assurance chômage le 27 juillet 2012, il n'était plus titulaire d'un droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, peu important à cet égard que le conseil des prud'hommes ait jugé, postérieurement à l'expiration du délai d'un an, que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La CPAM de la Gironde justifie donc de l'indu qu'elle réclame au titre des indemnités journalières versées à M. [W] pour la période du 20 août 2015 au 22 février 2016 pour un montant, non contesté, de 7 281,63 euros.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dévolues à la cour d'appel et de condamner M. [W], qui succombe, aux dépens d'appel nés postérieurement au 1er janvier 2019, tout en le déboutant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande enfin de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles présentée par la CPAM de la Gironde.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [W] aux dépens d'appel nés postérieurement au 1er janvier 2019,

Déboute M. [E] [W] et la CPAM de la Gironde de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 23/04351
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.04351 ?
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