La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2022 | FRANCE | N°22/00430

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 09 décembre 2022, 22/00430


SD/SLC





N° RG 22/00430

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOJC





Décision attaquée :

du 25 mars 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX







--------------------



M. [V] [A]





C/



E.P.I.C. AÉROPORT [2]







--------------------



Expéd. - Grosse



Me GRAVAT 9.12.22



Me CHEDANEAU 9.12.22

















>


COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022



N° 199 - 7 Pages





APPELANT :



Monsieur [V] [A]

[Adresse 1]



Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX









INTIMÉE :



E.P.I.C. AÉROPORT [2]

[Adresse 3]...

SD/SLC

N° RG 22/00430

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOJC

Décision attaquée :

du 25 mars 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

--------------------

M. [V] [A]

C/

E.P.I.C. AÉROPORT [2]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me GRAVAT 9.12.22

Me CHEDANEAU 9.12.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2022

N° 199 - 7 Pages

APPELANT :

Monsieur [V] [A]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX

INTIMÉE :

E.P.I.C. AÉROPORT [2]

[Adresse 3]

Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 28 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 9 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 199 - page 2

9 décembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

L'EPIC Aéroport [2] est spécialisé dans la gestion des services auxiliaires des transports aériens et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2012, M. [V] [A], né le 28 décembre 1977, a été embauché par l'EPIC Aéroport [2] en qualité d'agent commercial, coefficient 180, moyennant un salaire brut mensuel de 1581,16 euros, outre une prime d'ancienneté et un treizième mois.

Cet emploi relevait de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

Par avenant du 1er octobre 2012, M. [A] s'est vu reconnaître le bénéfice du coefficient 220, sa rémunération étant alors portée à la somme de 1 705,04 € mensuelle brute.

Par courrier en date du 5 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 janvier 2021, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier en date du 1er février 2021, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant des propos déplacés devant des collègues ou des tiers, un dénigrement de la direction et de l'organisation du travail et une attitude d'opposition envers M. [L], responsable commercial.

Contestant son licenciement, M. [A] a saisi le 22 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Châteauroux, lequel par jugement du 25 mars 2022, a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] est justifié,

- débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

' débouté l'EPIC Aéroport [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] aux entiers dépens.

M. [A] a régulièrement interjeté appel le 20 avril 2022 de la décision prud'homale, qui lui avait été notifiée le 7 avril 2022, en ce qu'elle a dit son licenciement pour faute grave justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, M. [A] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- écarter des débats l' 'observation écrite' en date du 21 avril 2015 (pièce adverse no 4) produite aux débats par l'EPIC Aéroport [2] en application des dispositions de l'article L 1332-5 du code du travail,

- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence condamner l'EPIC Aéroport [2] à lui verser les sommes suivantes :

$gt; 1 366,87 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire,

$gt; 136,68 euros au titre des congés payés afférents,

$gt; 4 012,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois,

$gt; 401,24 euros au titre des congés payés sur préavis,

$gt; 501,55 euros au titre de la prime 13e mois pour l'année 2021,

$gt; 7 244,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

$gt; 18 000 nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'EPIC Aéroport [2] à lui remettre un bulletin de salaire et une

Arrêt n° 199 - page 3

9 décembre 2022

attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du 'jugement' à intervenir,

- débouter l'EPIC Aéroport [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner l'EPIC Aéroport [2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'EPIC Aéroport [2] aux entiers dépens de la présente instance ;

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, l'EPIC Aéroport [2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

La clôture de la procédure est intervenue le 5 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

1) Sur la demande visant à ce que soit écartée des débats l'observation écrite du 21 avril 2015

L'article L.1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

En l'espèce, M. [A] demande, en application de ce texte, que les observations écrites du 21 avril 2015, constituant le premier degré de sanction pouvant être infligé au salarié aux termes des articles 33 et 35 du règlement intérieur de l'EPIC Aéroport [2], soient écartées des débats.

C'est néanmoins de manière légitime que l'employeur verse aux débats ce document pour combattre l'affirmation de l'employé selon lequel il n'aurait en 8 ans de présence dans l'entreprise jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, ni de la moindre critique tant sur la qualité de son travail, que sur son comportement vis à vis de ses collègues de travail ou les clients de l'aéroport, sans que pour autant, il en ait fait état dans la lettre de licenciement.

Il ne sera pas fait droit à la demande formulée par M. [A].

2) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend

Arrêt n° 199 - page 4

9 décembre 2022

impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :

' Monsieur,

Vous occupez an sein de l'aéroport un poste d'agent commercial dans le cadre d'un CDI depuis le 2 janvier 2012.

Nous faisons suite à notre courrier envoyé le 05 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, vous convoquant à un entretien préalable qui s'est tenu le 18 janvier 2021.

Vous étiez présent à cet entretien accompagné de Monsieur [W] [I], membre du CSE.

Nous vous rappelons les faits nous ayant amenés à envisager la présente procédure :

$gt; A plusieurs reprises, vous avez eu des propos déplacés tenus devant des collègues ou des tiers, dans l'aérogare.

Ainsi, à titre d'exemple, le 04 décembre 2020, vous m'avez interpellé au sujet de votre ordinateur et d'une clé 4G et Vous m'avez déclaré : 'c'est du foutage de gueule', en ajoutant 'Tu m'as baisé' à plusieurs reprises.

De la même manière, le 04 janvier 2021, lorsque vous avez accueilli dans l'aérogare Monsieur [P], formateur consultant venu procéder à un audit, vous avez émis des propos particulièrement critiques vis à vis de la direction, en ajoutant que vous étiez près à me tenir ces propos en face.

Monsieur [P] nous a indiqué avoir été choqué par une telle attitude.

Un prestataire de la société RCA, Monsieur [H], nous a également indiqué vous avoir entendu déclarer à la salariée tenant le bar dans l'aérogare :

Une telle attitude constitue un manquement aux règles élémentaires de politesse et nuit à l'image de notre structure vis-à-vis des tiers.

$gt; De manière plus générale, plusieurs de vos collègues se sont plaints à la direction que vous veniez régulièrement, pendant vos heures de travail, les voir pour dénigrer la direction, l'aéroport, l'organisation du travail etc.

Un tel comportement a pour effet de perturber le travail de vos collègues et de dégrader l'ambiance au sein des différents services.

$gt; Lors du passage de Monsieur [L] en qualité de responsable commercial, vous aviez déclaré que vous ne souhaitiez pas travailler avec lui.

Nous constatons que vous avez effectivement manifesté vis-a-vis de Monsieur [L] une attitude d'opposition, suite à la prise de poste de ce dernier.

A titre d'exemples, Monsieur [L] nous a informé le 20 décembre 2020, que vous avez refusé de prendre contact, contrairement à la consigne qui vous a été donnée, avec l'ensemble des agences de voyages afin de les interroger sur la possible saison 2021.

Ainsi, vous vous êtes borné à lui faire un retour sur le programme de Top of Travel. Vous lui avez déclaré que vous refusiez de vous rendre à l'agence de voyages de [Z] [F], en la qualifiant de

Votre refus de réaliser cette consigne a obligé Monsieur [L] à rencontrer lui-même cette personne.

Monsieur [L] vous a également demandé, en date du 14 décembre 2020, de vous organiser dans le cadre de la mise en place du télétravail au sein du service, de manière à opérer un roulement de présence avec vos collègues.

Vous étiez censé vous organiser avec un collègue du service commercial pour assurer par roulement une présence les mardis, mercredis et jeudis.

Vous n'avez pas jugé utile de répondre à cette demande de Monsieur [L].

Compte tenu de l'ensemble de ces faits, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Arrêt n° 199 - page 5

9 décembre 2022

Vous cesserez par conséquent d'appartenir à notre effectif à la date d'envoi du présent courrier.'

M. [A] conteste l'intégralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

- S'agissant des propos déplacés tenus devant des collègues ou des tiers, dans l'aérogare :

Pour établir la réalité de ces faits, l'employeur produit une attestation de M. [R] [H] qui relate avoir entendu M. [A] s'adresser à la personne du bar en disant 'c'est un enculé'.

M. [A] prétend que les faits dont témoigne M. [H] ne sont pas datés, qu'il ne connaît pas l'attestant et qu'il n'a pas tenu de tels propos.

Ces mots démontrent l'emploi d'un langage grossier qui n'est pas adapté compte tenu de l'exigence de courtoisie qui doit présider aux relations de travail.

L'employeur lui reproche ensuite d'avoir tenu envers M. [N] [G], directeur général, le 4 décembre 2020, d'autres propos déplacés dans le hall de l'aéroport à savoir : 'c'est du foutage de gueule', en ajoutant 'Tu m'as baisé' à plusieurs reprises.

M. [A], qui explique qu'une clé USB a été commandée tardivement alors qu'elle lui aurait permis de télétravailler pendant le confinement, nie avoir tenu ces paroles et soutient que l'EPIC Aéroport [2] n'en démontre pas la réalité.

Il se déduit néanmoins des emails versés aux débats et notamment de celui envoyé le 08 décembre 2020 par le salarié à M. [G] et à M. [O] [L], son supérieur hiérarchique direct, qu'il était à tout le moins agacé du retard pris dans la mise à sa disposition du matériel informatique demandé.

Au surplus, selon le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement ayant eu lieu le 18 janvier 2020, établi par [W] [I] représentant du CSE, M. [A] n'a aucunement contesté lesdits propos puisqu'il s'est contenté de préciser 'qu'il n'avait pas embauché et qu'il était dans un espace public'.

Il n'a pas contesté les termes de sa lettre de licenciement.

En s'adressant à lui de cette manière, M. [A] a fait preuve à l'égard du directeur général de l'établissement dans lequel il travaillait d'une grossièreté et d'un irrespect fautifs.

Le grief est ainsi établi.

L'employeur produit encore une attestation de M. [B] [P], consultant/formateur, qui indique avoir rencontré le 4 janvier 2021 M. [A] qu'il ne connaissait pas et qui autour d'un café, lui a dit qu'il 'ne s'entendait pas avec [N] [G] que ce n'était pas un secret pour ce dernier et qu'il pouvait le répéter devant lui'.

M. [A] considère que la lettre de licenciement ne reprenant pas de termes précis laisse la possibilité de faire établir une attestation mentionnant les propos souhaités par l'employeur et qu'il nie avoir tenus.

Pour autant, il n'a pas déposé plainte pour attestation mensongère, laquelle est rédigée dans les formes légales par un témoin dont il n'est pas démontré qu'il soit acquis à la cause de l'employeur, la date de sa rédaction postérieure au licenciement ne pouvant y suffire.

Les paroles du salarié, dont la réalité est ainsi établie, relatives à ses relations avec son directeur général adressées à une personne dont il reconnaît aux termes du compte rendu de

Arrêt n° 199 - page 6

9 décembre 2022

l'entretien préalable au licenciement 'qu'il savait qu'il venait auditer la direction' sont à juste titre qualifiés de fautifs par l'employeur.

Ils constituent en effet, un manquement à son obligation de discrétion, de réserve et de loyauté et par leur teneur, nuisent à l'image de l'EPIC Aéroport [2] vis-à-vis des tiers.

- S'agissant du dénigrement de la direction, de l'aéroport, de l'organisation du travail, de la perturbation du travail de ses collègues et de la dégradation de l'ambiance au sein des différents services

L'employeur produit une attestation de Mme [K] [M], membre du CSE, qui est seulement référendaire, ainsi que celle de Mme [T] [U], qui relate que le 26 ou le 29 mars 2021, elle a reçu un appel téléphonique de M. [A] au cours duquel il a dénigré la direction, mais cet échange est postérieur à la lettre de licenciement et ne peut donc établir la matérialité du grief.

La preuve de celui-ci n'est donc pas rapportée par l'intimée.

- S'agissant de son attitude d'opposition vis-a-vis de Monsieur [L]

L'EPIC Aéroport [2], qui soutient que M. [A] avait déjà adopté dans le passé un comportement d'opposition par rapport à M. [L], son supérieur hiérarchique, produit à cet égard un courrier adressé le 9 septembre 2020 au salarié, aux termes duquel il lui était reproché d'avoir eu une réaction inadaptée lorsqu'il a été informé que sa candidature au poste de responsable commercial n'avait pas été retenue, M. [L] ayant été choisi, et d'avoir ainsi tenu un discours qui se voulait menaçant en indiquant qu'à compter de maintenant, il ferait en sorte de les 'combattre'.

Le salarié n'a pas contesté la nature de ces propos dans son courrier en réponse du 15 octobre 2020, puisqu'il se contentait d'affirmer qu'il ne s'agissait pas de menaces et que ses paroles avaient été mal interprétées ou sorties de leur contexte.

Son attitude démontre à tout le moins la réalité de son opposition à la nomination de M. [L] au poste auquel il avait lui même postulé.

Ainsi, s'il n'est établi par aucune pièce sa responsabilité dans l'absence de mise en place d'une organisation du télétravail au sein du service, son refus de déférer aux demandes de son supérieur hiérarchique s'agissant de prendre contact avec l'ensemble des agences de voyages et notamment celle de Mme [Z] [F], en qualifiant cette dernière de 'menteuse' et de 'mythomane' est avérée tant par l'attestation de M. [L] qui affirme son obligation de s'y rendre lui même, que par le compte-rendu de l'entretien préalable au cours duquel, sans confirmer ses dires, il tente d'expliquer son comportement par son absence de véhicule et son obligation de pointer, ce que conteste l'employeur.

Son refus volontaire d'exécuter les instructions de son directeur commercial est caractérisé. Le grief est établi.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur apporte la preuve de l'existence de faits d'une importance telle qu'ils étaient de nature à empêcher le maintien de M. [A] dans l'entreprise et à caractériser la faute grave fondant le licenciement.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte de ce qui précède que la demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et

Arrêt n° 199 - page 7

9 décembre 2022

d'une attestation Pôle Emploi n'est pas fondée et que c'est donc exactement que les premiers juges en ont débouté le salarié.

M. [A], qui succombe en l'intégralité de ses demandes, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

L'équité commande de débouter l'EPIC Aéroport [2] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [A] de sa demande tendant à voir écarter des débats les observations écrites du 21 avril 2015 ;

DÉBOUTE l'EPIC Aéroport [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00430
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;22.00430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award