La Cour entend, pour un plus ample exposé de la procédure initiale, se référer à la décision dont appel. Il suffit de rappeler que les époux D... ont, aux termes de conclusions en date du 27 novembre 1996 et du dire d'incident du 2 décembre 1996 soumis au juge des saisies-immobilières, exclusivement sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris. Par conclusions du 3 décembre 1996, ils ont conclu à la nullité de l'acte de prêt et du commandement aux fins de saisie-immobilière. Il résulte des dispositions de l'article 731 du Code de Procédure Civile Ancien que l'appel en matière d'incidents de saisie-immobilière n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond: Or, toute contestation relative à u n commandement constitue, à partir de la publication au bureau des Hypothèques, un incident de saisie soumis comme tel aux dispositions des articles 718 et suivants du Code susvisé et notamment à l'article 731 de ce Code. Le juge des saisies-immobilières qui a déclaré irrecevable les demandes pour des raisons de forme n'a pas statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou l'inaliénabilité des biens saisis. Les appelants ne le contestent pas, se bornant à invoquer le fait que le jugement a été rendu "en premier ressort" pour certaines de ses dispositions. Mais la qualification erronée donnée par le premier juge n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel. Il convient donc de déclarer l'appel porté par les époux D... irrecevable par application des dispositions de l'article 731 du Code de Procédure Civile Ancien. C'est par ailleurs à tort que les époux D... sollicitent au cas où l'appel, voie de réformation, ne serait pas ouvert, l'annulation de la décision déférée. En effet, la voie de recours pour solliciter la nullité du jugement rendu en dernier ressort est le pourvoi en cassation. Il convient, au surplus, de relever que l'erreur de droit alléguée par les époux D... ne résultant pas d'une inobservation d'un principe fondamental ou d'ordre public ou encore d'un excès de pouvoir, constitue exclusivement un moyen de réformation. la demande d'annulation du jugement déféré doit donc être rejetée. Les époux D... dont l'appel est irrecevable doivent supporter les dépens et régler à la SA B... qui a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à 3.000 F.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par les époux Richard D... Rejette la demande d'annulation du jugement déféré. Condamne les époux Richard D... à régler à la SA B... une indemnité complémentaire de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne les époux D... aux dépens d'appel et accorde à la SCP P...avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.