La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2008 | FRANCE | N°08/00433

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0037, 04 septembre 2008, 08/00433


AFFAIRE : N RG 08 / 00433 Code Aff. : ARRÊT N JV NP ORIGINE : DECISION en date du 26 Novembre 2007 du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON-RG no 05 / 00281
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008

APPELANT :
Monsieur François X... ... 61390 FERRIERES LA VERRERIE

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assisté de Me Jean-Paul LERAYER, avocat au barreau D'ARGENTAN

INTIME :
Maître Xavier Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. François X......... 61008 ALENCON CEDEX

représenté

par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉ...

AFFAIRE : N RG 08 / 00433 Code Aff. : ARRÊT N JV NP ORIGINE : DECISION en date du 26 Novembre 2007 du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON-RG no 05 / 00281
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008

APPELANT :
Monsieur François X... ... 61390 FERRIERES LA VERRERIE

représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assisté de Me Jean-Paul LERAYER, avocat au barreau D'ARGENTAN

INTIME :
Maître Xavier Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. François X......... 61008 ALENCON CEDEX

représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,

DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 26 novembre 2007 qui a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur François X... à l'encontre de l'ordonnance du 30 avril 2007 ;

Vu l'appel de Monsieur X... et ses conclusions du 30 juin 2008 par lesquelles il demande à la Cour d'annuler le jugement, en conséquence annuler réformer ou rétracter l'ordonnance du juge-commissaire ;
Vu les conclusions de Maître Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... du 25 juin 2008 par lesquelles il demande à la Cour de déclarer Monsieur X... irrecevable en son appel, à titre subsidiaire le déclarer mal fondé et confirmer le jugement ;
* * *

Attendu que dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur X... ouverte le 18 avril 2005, le juge-commissaire a autorisé Maître Z... ès qualités à vendre les biens immobiliers du débiteur, l'ordonnance ayant été notifiée à ce dernier le 4 mai 2007 ; que Monsieur X... a exercé un recours contre cette ordonnance le 23 octobre 2007 ;
Attendu que si, en application de l'article L. 623-4 2o du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, l'appel contre le jugement ayant statué sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire n'est recevable que lorsque le juge-commissaire a statué en dehors de ses attributions, l'appel-nullité demeure néanmoins recevable à la condition que le tribunal ait commis un excès de pouvoir ;
Attendu que Monsieur X... soutient que la notification qui lui a été faite de l'ordonnance n'étant pas régulière, le délai de recours n'avait pas couru et qu'en déclarant son recours irrecevable, le tribunal a commis un excès de pouvoir ; que cependant en l'espèce, l'acte de notification de l'ordonnance rendu dans le cadre des attributions du juge-commissaire, comporte la référence au décret du 27 décembre 1985, qui était applicable puisque la procédure avait été ouverte avant le 1er janvier 2006, peu important que l'ordonnance ait faussement visé les dispositions nouvelles du Code de commerce ; que cet acte précise justement que le recours doit être effectué dans le délai de 8 jours à compter de la notification devant le tribunal, qui ne pouvait être que le tribunal de grande instance d'Alençon tel qu'il est indiqué en en-tête de la notification ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la signification était régulière et a fait courir le délai de recours ; que le tribunal, qui a régulièrement déclaré Monsieur X... irrecevable, n'a donc pas excédé ses pouvoirs ; que l'appel-nullité est en conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Déclare l'appel irrecevable ;
- Condamne Monsieur François X... aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALLM. HOLMAN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 08/00433
Date de la décision : 04/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alençon, 26 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-09-04;08.00433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award