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09/06/2022 | FRANCE | N°20/02061

France | France, Cour d'appel de Caen, 3ème chambre civile, 09 juin 2022, 20/02061


AFFAIRE : N° RG 20/02061 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTNY



ARRET N°



EG





ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de COUTANCES du 16 juillet 2020

RG n° 18/01673







COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 JUIN 2022







APPELANTES :



Madame [L] [F] épouse [B]

née le 19 Septembre 1970 à [Localité 5] (61)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, avo

cat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020005987 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)



L'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEG...

AFFAIRE : N° RG 20/02061 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTNY

ARRET N°

EG

ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de COUTANCES du 16 juillet 2020

RG n° 18/01673

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 JUIN 2022

APPELANTES :

Madame [L] [F] épouse [B]

née le 19 Septembre 1970 à [Localité 5] (61)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020005987 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

L'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE LA MANCHE es qualité de curateur de Madame [L] [F] épouse [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020005987 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIME :

Monsieur [Y], [T], [O] [B]

né le 19 Janvier 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience du 22 mars 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseiller, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIERE : Madame SALLES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEON, Présidente de chambre,

Madame DE CROUZET, Conseiller,

Madame LOUGUET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Madame SALLES, greffier

[...]

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Rappelle que par arrêt en date du 24 juin 2021, la nullité du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Coutances le 16 juillet 2020 a été prononcée,

Evoquant l'affaire au fond :

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 04 juillet 2019 :

Prononce du chef de l'altération définitve du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Y], [T], [O] [B]

Né le 19 janvier 1971 à [Localité 4] (50)

et de

Madame [L] [F]

née le 19 septembre 1970 à [Localité 5] (61),

mariés le 22 juin 2002 à [Localité 6] (50),

Ordonne l'apposition de cette disposition du présent arrêt en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Constate que Mme [F] ne demande pas à faire usage du nom de M. [B] postérieurement au prononcé du divorce ;

Dit que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec, à saisir la juridiction compétente,

Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 mai 2010,

Condamne M. [B] à payer à Mme [F] une somme de 10.000 € au titre de la prestation compensatoire,

Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de l'enfant mineure,

Fixe la résidence de l'enfant mineure alternativement au domicile de chacun de ses parents, résidence qui s'organisera librement et à défaut d'accord entre les parents selon les modalités suivantes :

* pendant la période scolaire : par période d'une semaine du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires, après l'école, chez le père, et inversement chez la mère, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, étant précisé que l'heure de prise en charge de l'enfant est fixée à 18 heures, et les parents ayant impérativement une année sur deux l'enfant pour les vacances de Noël et de Pâques,

* pendant les grandes vacances : partage par moitié et par quinzaines, première et troisième quinzaines les années paires, et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, les trajets étant partagés par moitié et effectués par le parent qui assure la période de garde,

Condamne M. [B] à payer à Mme [F] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants [K], majeure, et [H], mineure, le 1er de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, la somme de 40 € par mois et par enfant, soit 80 € par mois au total,

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménage, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel),

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, et que la première revalorisation sera opérée en janvier 2023,

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] et [H] [B]-[F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Emilie SALLES C. LEON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02061
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.02061 ?
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