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29/04/2024 | FRANCE | N°22/00112

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 avril 2024, 22/00112


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 43 /2024



N° RG 22/00112 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BA26





[V] [O]





C/



Caisse GROUPAMA ANTILLES-GUYANE









ARRÊT DU 29 AVRIL 2024





Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/01797

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APPELANT :



Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me François GAY, avocat au barreau de Guyane





INTIMEE :



Caisse GROUPAMA ANTILLES-GUYANE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Jeannina NOSSIN, av...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 43 /2024

N° RG 22/00112 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BA26

[V] [O]

C/

Caisse GROUPAMA ANTILLES-GUYANE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2024

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/01797

APPELANT :

Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me François GAY, avocat au barreau de Guyane

INTIMEE :

Caisse GROUPAMA ANTILLES-GUYANE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE substitué par Me Karine-alexandra QUITMAN, avocate au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 22 janvier 2024 prorogé au 29 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 mai 2018, Monsieur [V] [O] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Monsieur [U] [N], lequel est assuré auprès de la Compagnie d'assurance Groupama.

Selon ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [O], et une provision de 5000€ à valoir sur le préjudice définitif.

L'expert le Docteur [B] a rendu son rapport le 12 avril 2021.

Par acte d'huissier en date du 25 août 2021, Monsieur [O] a assigné la société Groupama et la CGSS de la Guyane afin d'obtenir la liquidation de son préjudice corporel, et voir condamner la société Groupama à lui payer la somme totale de 32 254€.

Par jugement en date du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

- condamné la société GROUPAMA à garantir les suites de l'accident de la circulation subi le 2 mai 2018 par Monsieur [V] [O],

- fixé le préjudice corporel de Monsieur [V] [O] du fait de l'accident de la circulation survenu le 2 mai 2018 comme suit :

Préjudices patrimoniaux :

1° frais divers, assistance tierce personne : 1984€

Total PP : 1984€

Préjudices extra-patrimoniaux :

1° deficit fonctionel temporaire : 1950€

2° souffrances endurées : 7000€

3° déficit fonctionnel permanent : 6320€

4° préjudice esthétique temporaire : 1000€

4° préjudice esthétique permanent : 2000€

Total PEP 18970€

Total tous préjudices : 20.254€

- dit qu'après déduction de la créance de la CGSS sur le poste de préjudice assistance à tierce personne en intégralité, le montant total du préjudice sera fixé à 18 270€,

- condamné Groupama à payer à Monsieur [O] une somme de 18 270€ , dont à déduire la provision de 5 000€ versée suite à la décision du juge des référés, soit un montant final de 13 270€,

- dit que cette somme sera augmentée d'un taux d'intérêt fixé au double des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2019 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif,

- condamné Groupama à payer à Monsieur [V] [O] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Groupama aux dépens,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane.

Par déclaration en date du 11 mars 2022, Monsieur [V] [O] a relevé appel de cette décision limité à l'ensemble des chefs du jugement hormis la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, le rappel sur l'exécution provisoire et la déclaration de l'opposabilité du jugement à la CGSS de la Guyane.

La caisse Groupama Antilles-Guyane a constitué avocat le 31 mars 2022. Monsieur [V] [O] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 23 mai 2022. L'intimée a déposé ses premières conclusions le 11 juillet 2022.

Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 23 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [V] [O], sollicite, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, que la cour :

- infirme le jugement du 9 février 2022, n°22/17 rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne s'agissant du montant du préjudice corporel de Monsieur [O] et de l'indemnité lui revenant, et confirme les autres points du jugement,

Par effet dévolutif de l'appel,

Fixe le préjudice corporel de Monsieur [O] comme suit :

- 8509,19€ au titre des dépenses de santé,

- 4794,3€ au titre des frais divers,

- 3080,5 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

- 2000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire,

- 17000€ au titre des souffrances endurées,

- 6320€ au titre de son déficit fonctionnel permanent,

- 3000€ au titre du préjudice esthétique permanent,

- condamne après recours des tiers payeurs, la société Groupama Antilles Guyane à verser à Monsieur [O] les somme suivantes :

- 1984€ au titre des frais divers,

- 3080,5 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

- 2000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire,

- 17000€ au titre des souffrances endurées,

- 6320€ au titre de son déficit fonctionnel permanent,

- 3000€ au titre du préjudice esthétique permanent,

- actualise les différentes sommes à la date du jugement à intervenir,

- dise que le terme de la condamnation de la société Groupama Antilles Guyane à verser à Monsieur [O] les intérêts au double du taux légal applicable aux particuliers à compter du 5 janvier 2019 sur la totalité de la créance avant déduction des provisions et du recours des tiers payeurs est le jour où l'arrêt à intervenir sera définitif,

- condamne la société Groupama Antilles Guyane à payer à Monsieur [O] la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Groupama Antilles Guyane aux entiers dépens,

- déclare le jugement opposable à la caisse de sécurité sociale.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] expose qu'en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs ne peut s'exercer que s'agissant des postes qu'ils ont réparés et que le juge de première instance a imputé une somme de 11319,56€ sur le poste des frais divers, la seule somme de 2810,30€ à titre de frais de transport pouvant être déduite de ce poste, auquel cas la somme aurait dû être ajoutée de la créance indemnitaire globale avant de la déduire pour calculer la part revenant à Monsieur [O].

Monsieur [O] estime par ailleurs que les indemnités qui lui ont été accordées par le premier juge ne sont pas de nature à réaliser une indemnisation intégrale de son préjudice.

Aux termes de ses conclusions transmises le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Groupama Antilles-Guyane sollicite, au visa du rapport d'expertise que la cour :

- fixe les indemnisations de la manière suivante :

- 1984€ au titre de l'assistance de tierce personne,

- 1950€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 7000€ au titre des souffrances endurées,

- 2000€ au titre du préjudice esthétique,

- 6320€ au titre du déficit fonctionnel permanent,

en déduisant des sommes allouées à Monsieur [O] la provision qu'il a perçue à savoir une somme totale de 5000€ à valoir sur son préjudice définitif, outre celle de 17520,28€ en exécution de la décision de première instance par virement Carpa,

- déboute l'appelant de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire non justifié,

- déboute l'appelant de sa demande de doublement des intérêts au taux légal de même que de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC ni justifiées ni fondées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.

Sur ce, la cour

Sur la responsabilité et la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [O]

Il est constant et non constesté en l'espèce que Monsieur [V] [O] a été victime d'un accident de la circulation le 2 mai 2018 alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Monsieur [N], responsable de l'accident, et assuré auprès de la société Groupama.

Monsieur [O] a subi notamment une fracture fermée transversale de la rotule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale le 3 mai 2018 avec une hospitalisation jusqu'au 7 mai 2018 et un suivi post opératoire, la consolidation médico-légale étant intervenue le 5 août 2019. L'expertise médicale établit une imputabilité directe et certaine entre ces lésions et le sinistre survenu le 2 mai 2018.

Monsieur [O] a ainsi droit à la réparation de son préjudice, la liquidation du préjudice corporel devant s'effectuer ainsi que relevé par le premier juge poste par poste, et en fonction de l'âge et de la situation professionnelle et de l'état antérieur de la victime.

Il sera rapppelé que les tiers payeurs bénéficient d'un recours subrogatoire qui s'exerce également poste par poste sur les indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais divers

Il s'agit de l'ensemble des frais susceptibles d'être assumés par la victime avant la consolidation, et qui sont imputables à l'accident.

Les frais comprennent notamment les frais d'assistance à tierce personne temporaire.

L'expert évalue ce poste dans ses conclusions à 2H/jour pendant les périodes de DFTP à 50% , soit pendant 46 jours, et à 2H/semaine pendant la période de DFTP à 25%, soit pendant 114 jours (16 semaines).

La société Groupama propose la base d'un taux horaire de 16€ par heure, soit un préjudice évalué globalement à la somme de 1984€ ( 2Hx16€x46 jours = 1472€ + 2H x16€ x 16 semaines = 512€)

Le juge de première instance a retenu ce montant en relevant que les parties s'accordaient sur celui-ci, et sera confirmé sur ce point.

La caisse de sécurité sociale fait état dans sa liste des debours d'un montant total de dépenses de santé de 11319,56€ se décomposant de la façon suivante :

- frais hospitaliers du 2 au 7 mai 2018 pour 6084,01€, et du 23 mai 2019 pour 1559,57€,

- frais médicaux du 12 septembre 2018 au 5 août 2019 pour 813,31€,

- frais pharmaceutiques du 21 mai 2019 au 25 mai 2019 pour 52,30€,

- frais de transport du 23 mai au 2 septembre 2019 pour 2810,37€.

La somme de 8509,19€ devra par conséquent être retenue comme revenant à la caisse de sécurité sociale et s'imputera sur le poste de dépenses de santé actuelles, et non sur les frais divers ainsi que retenu par le jugement de première instance. Seuls les frais de transport de 2810,37€ pourront s'imputer sur les frais divers, mais après avoir été ajoutés aux frais de tierce personne temporaire dont ils sont distincts.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce sens.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le deficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire englobe pour la période antérieure à la date de consolidation l'incapacité temporaire totale ou partielle subie par la victime.

L'expert a fixé dans son rapport le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [O] de la façon suivante :

Deficit fonctionnel temporaire total du 2 au 7 mai 2018 et le 23 mai 2019, soit 7 jours,

Deficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 8 mai 2018 au 22 juin 2018, soit 46 jours,

Deficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 juin 2018 au 12 septembre 2018, et du 24 mai au 24 juin 2019, soit 114 jours,

Deficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 13 septembre 2018 au 22 mai 2019, soit 251 jours,

Deficit fonctionnel temporaire dégressif du 25 juin 2019 au 5 août 2019, soit pendant 42 jours.

Le juge de première instance a retenu la somme qui était sollicitée par la victime à hauteur de 1950€, en constatant cependant qu'il avait évalué ce poste de préjudice à hauteur de 2532€ en retenant un taux journalier de 25€.

Monsieur [O] sollicite en appel la somme de 3080,5€ en retenant un taux journalier de 30€. La société Groupama propose au titre de ce préjudice de retenir une base journalière de 26€.

Au vue de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des demandes formées par Monsieur [O], le déficit fonctionnel temporaire sera exactement fixé à la somme globale de 2532 € telle que l'avait justement évaluée le juge de première instance, et le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.

Sur les souffrances endurées

Le juge de première instance a alloué une somme de 7000€ au titre de ce préjudice, l'expert ayant retenu un pretium doloris de 3/7. La société Groupama sollicite la confirmation du jugement de première instance au titre de l'indemnisation de ce préjudice.

Monsieur [O] sollicite au titre des souffrances endurées la somme de 17000€ . Il soutient avoir ressenti, outre les douleurs psychiques et physiques chiffrées à 3/7 par l'expert,la peur de mourir. Il rappelle avoir souffert du choc de l'accident alors qu'il était passager du véhicule qui a réalisé plusieurs tonneaux, et souligne avoir subi deux interventions chirurgicales et de nombreuses séances de rééducation.

C'est à juste titre par des motifs que la cour approuve que le juge de première instance a fixé la somme de 7000€ au titre de ce préjudice, en retenant également les souffrances éventuellement caractérisées par une angoisse de mort imminente.

La décision déférée sera par conséquent confirmée sur ce point.

Sur le préjudice esthétique temporaire

L'expert a retenu un préjudice esthétique définitif à hauteur de 1/7, et le juge de première instance, constatant que l'expert n'évoquait aucun préjudice esthétique temporaire, a retenu une évaluation similaire pour le préjudice esthétique temporaire antérieur à la consolidation, et fixé ce dernier à hauteur de 1000€.

La société Groupama estime qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef de préjudice dont le poste n'a pas été retenu par l'expert. Monsieur [O] sollicite la somme de 2000€, il estime que son préjudice esthétique était forcément plus important pendant la période temporaire puisqu'il avait la jambe immobilisée et marchait à l'aide de cannes.

En l'absence cependant de tout élément qui viendrait étayer ces considérations, il convient de confirmer le juge de première instance lequel a exactement apprécié ce poste de préjudice à hauteur de 1000€.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le juge de première instance a retenu que les parties s'accordaient sur le montant de 6320€ au titre de ce poste de péjudice

L'expert judiciaire a fixé un taux de 4% au titre du déficit fonctionnel permanent. Monsieur [O] estime que la somme retenue par le juge de première instance répare son entier préjudice à ce titre. Le décision de première instance sera ainsi confirmée sur ce point, la société Groupama confirmant pour sa part l'accord des parties sur la somme de 6320€ au titre de ce préjudice.

Sur le préjudice esthétique permanent

La société Groupama estime que le juge de première instance a exactement fixé ce poste de préjudice à hauteur de 2000€. Monsieur [O] sollicite la somme de 3000€ en faisant valoir qu'outre des cicatrices, ils subit également une légère boiterie.

L'expert ayant évalué ce poste comme un préjudice très léger à 1/7, en l'absence d'autres éléments, la décision déférée sera confirmée comme ayant exactement fixé ce préjudice à hauteur de 2000€.

Sur la demande de doublement des intérêts

Monsieur [O] sollicite que le point d'arrivée du doublement des intérêts pour défaut d'offre retenu par le premier juge soit la date à laquelle l'arrêt à intervenir est devenu définitif.

La société Groupama sollicite que Monsieur [O] soit débouté de sa demande de doublement des intérêts en faisant valoir notamment que seul Monsieur [O] est à l'origine du retard de la prise en charge de son préjudice, et en ce qu'elle a déclenché immédiatement la procédure d'indemnisation du préjudice avec un rendez-vous prévu le 26/10/2019 avec le médecin conseil de l'assurance, et en ce qu'elle a fait une offre d'indemnisation provisionnelle de 2000€ à valoir sur l'indemnisation définitive.

Aux termes de l'article L211-12 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9 de ce même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Les dispositions de l'article L211-9 du code des assurances prévoient que l'offre doit intervenir dans un délai de huit mois à compter de l'accident. Il doit être précisé qu'en présence d'une offre provisionnelle, celle-ci doit être sérieuse. Le délai de huit mois reste obligatoire même en l'absence d'information concernant la date de consolidation.

C'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le juge de première instance a considéré que l'assurance Groupama ne peut se dédouaner de son obligation de produire une offre provisionnelle sérieuse dans le délai de huit mois, soit avant le 2 janvier 2019, la seule offre provisionnelle qu'elle ait effectué étant de 2000€ le 13 septembre 2019.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu le doublement des intérêts légaux, étant précisé que celui-ci s'appliquera à compter du 2 janvier 2019 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au vu de la solution du litige, la société Groupama sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

La société Groupama sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 9 février 2022, sauf en ce qui concerne la fixation des frais divers, des dépenses de santé et du déficit fonctionnel temporaire,

Et statuant de nouveau des seuls chefs infirmés :

FIXE de la façon suivante le préjudice corporel de Monsieur [O] :

- 8509,19€ au titre des dépenses de santé,

- 4794,30€ au titre des frais divers (frais d'assistance tierce personne et frais de transport)

- 2532€ au titre du deficit fonctionnel temporaire,

CONDAMNE après recours des tiers payeurs la société Groupama Antilles Guyane à payer à Monsieur [O]

- la somme de 1984€ au titre des frais divers,

- la somme de 2532€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,

Et y ajoutant,

DIT que le taux d'intérêt fixé au double des intérêts légaux s'appliquera à compter du 2 janvier 2019 et jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif,

CONDAMNE la société Groupama Antilles Guyane à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel

CONDAMNE la société Groupama Antilles Guyane aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00112
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;22.00112 ?
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