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29/04/2024 | FRANCE | N°22/00179

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 avril 2024, 22/00179


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 44 /2024



N° RG 22/00179 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBH7

PG/JN





[T] [O]

[T] [O]





C/



S.A.S. APVC GUYANE AYANT POUR NOM COMMERCIAL « APVC IMPOR T-EXPORT »









ARRÊT DU 29 AVRIL 2024





Jugement , origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST LAURENT DU MARONI, décision attaqué

e en date du 10 Mars 2022 enregistrée sous le n° RG 22/00541





APPELANTE :



Madame [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE



INTIMEE :



S.A.S. APVC GUYANE AYANT POUR NOM COMMERCIAL « ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 44 /2024

N° RG 22/00179 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBH7

PG/JN

[T] [O]

[T] [O]

C/

S.A.S. APVC GUYANE AYANT POUR NOM COMMERCIAL « APVC IMPOR T-EXPORT »

ARRÊT DU 29 AVRIL 2024

Jugement , origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 10 Mars 2022 enregistrée sous le n° RG 22/00541

APPELANTE :

Madame [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A.S. APVC GUYANE AYANT POUR NOM COMMERCIAL « APVC IMPOR T-EXPORT »

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 22 janvier 2024, prorogé au 29 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.

ARRÊT :

Réputé ontradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2020, Madame [T] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Cayenne la SAS APVC Guyane aux fins notamment de résolution de la vente d'un studio modulaire moyennant une prix de 19100€ conclue entre les parties selon devis accepté en date du 4 décembre 2018.

Selon ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne a retenu la compétence territoriale de la chambre de proximité de Saint Laurent du Maroni et a renvoyé l'affaire devant celle-ci au motif que l'assignation du 28 décembre 2020 a été délivrée à une adresse située sur la commune de Saint Laurent du Maroni.

Par jugement du 10 mars 2022, le juge de la chambre de proximité de Saint-Laurent du Maroni s'est déclaré incompétent, motif pris du déménagement du siège social de l'entreprise défenderesse à [Localité 3].

Par un autre acte d'huissier en date du 30 décembre 2020, Madame [T] [O] a de nouveau assigné devant le tribunal judiciaire de Cayenne la SAS APVC Guyane aux mêmes fins.

Par jugement rendu le 23 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni s'est déclaré incompétent dans la présente affaire, a dit que le tribunal judiciaire de Cayenne est compétent pour connaître du litige, a ordonné le renvoi de l'affaire sans délai devant le tribunal judiciaire de Cayenne, et réservé les dépens.

Par déclaration en date du 23 avril 2022, Madame [T] [O] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Par jugement du 3 août 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a débouté Madame [T] [O] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [T] [O] aux dépens dont distraction au profit de son avocat.

Par déclaration en date du 28 août 2022, Madame [T] [O] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Le 25 mai 2022, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 21 juin 2022.

Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, la présidente de la chambre chargée de la mise en état a ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la jonction des deux instances d'appel inscrites sous les numéros RG 22/179 et 22/376 sous le numéro le plus ancien.

Madame [T] [O] a déposé ses premières conclusions le 24 juin 2022.

La SAS APVC Guyane n'ayant pas constitué avocat, Madame [T] [O] lui a régulièrement fait signifier ses conclusions par remise à étude.

Aux termes de ses conclusions transmises le 28 novembre 2022 et notifiées le 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [T] [O] sollicite que la cour au visa des articles L216-1, L241-4 du code de la consommation, des articles 1343-2 et 1611 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile :

- infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

- prononce le manquement à son obligation de résultat de livrer la chose par le vendeur, la société APVC Guyane,

- prononce la résolution de la vente à compter de l'expiration du délai de 90 jours, soit le 25 août 2019 avec toutes les conséquences de droit y afférentes,

- condamne la société APVC Guyane à lui verser la somme de 9300€ au titre du remboursement de la totalité de l'acompte versé,

- condamne la société APVC Guyane à lui verser la somme de 531,97€ au titre des intérêts au taux légal majoré de 50% (à parfaire) à compter de l'expiration du délai de 90 jours subséquents aux virements , sous réserve des opérations à comptabiliser, intérêts, frais et accessoires jusqu'au parfait paiement ainsi que sous réserve de l'anatocisme,

- condamne la société APVC Guyane à lui verser la somme de 10000€ au titre des dommages et intérêts,

- dise et juge que la somme de 9300€ produira intérêts au taux légal majoré de 50% à compter du 25 août 2019 jusqu'au jour où le jugement sera définitif, et ce avec capitalisation des intérêts, de condamner la société APVC Guyane au paiement de ces intérêts,

- condamne la société APVC Guyane à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître Radamonthe Fichet,

- condamne la société APVC Guyane à lui verser une somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamne l'Etat à lui verser une somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et la somme de 2500€ au titre des frais de première instance et aux entiers dépens de première instance,

- condamne l'Etat aux dépens d'appel et de première instance en raison du déni de justice dont distraction au profit de Maître Anne Radamonthe-Fichet,

- condamne la société APVC Guyane aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Anne Radamonthe-Fichet.

Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [O] expose que suite au devis établi par la société APVC Guyane pour un studio modulaire de 30m2 avec terrasse pour un montant de 19 100€, elle a émis deux virements, de 8000€ et de 1300€, afin de régler l'acompte tel que demandé en page 2 du devis. Elle explique que la livraison était prévue au plus tard le 24 août 2019, et que le 30 août, la société APVC Guyane l'a informée que les containers étaient bloqués au Suriname, sans que depuis, aucune information ne lui soit apportée, malgré ses relances téléphoniques et la mise en demeure.

Madame [T] [O] fait valoir qu'en application de l'article L216-1 du code de la consommation, l'obligation de livraison est une obligation de résultat, et qu'il s'agissait d'une condition essentielle au contrat puisque le but de l'installation modulaire était d'y passer les vacances avec ses petits-enfants.

Madame [T] [O] ajoute que l'Etat a commis une grave erreur au regard du déni de justice qui l'a contrainte à se déplacer à Saint-Laurent du Maroni en entraînant un déplacement sur une journée de travail.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 septembre 2023.

Sur ce, la cour

Sur la résolution de la vente

A l'appui de sa demande tendant à la résolution de la vente, Madame [O] produit un devis en date du 4 décembre 2018 d'acquisition du studio modulaire de 15 m2 avec terrasse de 15m2 émanant de la société APVC sise à [Localité 3], et accepté par elle avec la mention 'bon pour accord et acceptation de cette offre'.

Elle produit également les deux ordres de virement de 8000 et 1300 euros.

Le premier juge a considéré qu'un ordre de virement n'établissait pas à lui seul la preuve du débit ducompte qui résulte notamment de la production des relevés de compte correspondant, et que l'inexécution fautive de la partie adverse de nature à justifier la résolution du contrat aux torts de la partie défenderesse n'était pas établie dès lors que la preuve du paiement de l'acompte n'est pas rapportée.

Cependant, Madame [T] [O] produit également les relevés de son compte démontrant les virements de 8000 et 1300 euros effectués au profit de la société APVC Guyane.

Dans ces conditions, et au vu de ces éléments, il convient de constater qu'en l'absence de livraison du modulaire tel que prévue par le devis, inexécution d'ailleurs non contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [T] [O] tendant au prononcé de la résolution de la vente à compter du 25 août 2019, et de condamner la société APVC Guyane à payer à Madame [T] [O] la somme de 9.300 euros en remboursement de la totalité de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal majorés de 50% concformément à l'article L 241-4 du Code de la consommation dans sa version alors applicable et ce à compter de la lettre 21 août 2020.

Le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 3 août 2022 sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] [O] de ses demandes.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [T] [O]

Madame [T] [O] sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en précisant que le modulaire était destiné à lui permettre de recevoir et passer les vacances avec ses petits-enfants.

Aux termes de l'article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.

Si Madame [T] [O] affirme avoir subi un préjudice moral et financier du fait de n'avoir pu recevoir ses petits-enfants dans de bonnes conditions, et du fait d'une réorganisation du séjour de ses petits enfants, il convient cependant de constater qu'elle ne produit aucun élement au soutien de ses affirmations et qui justifierait du préjudice allégué.

Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être deboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la société APVC Guyane sera condamnée à payer à Madame [T] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Les demandes formées à l'encontre de l'Etat seront irrecevables, en son absence à la procédure.

La société APVC Guyane sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe ,

CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Saint-Laurent du Maroni en date du 10 mars 2022 ayant dit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 3 aout 2022 en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau des chefs infirmés :

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la société APVC Guyane et Madame [T] [O] selon devis établi le 4 décembre 2018,

CONDAMNE la société APVC Guyane à payer à Madame [T] [O] la somme de 9.300€ en remboursement de l'acompte versé, et ce avec intérêts au taux légal majorés de 50% à compter du 21 août 2020.

DIT irrecevables les demandes de Madame [T] [O] à l'égard de l'Etat,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société APVC Guyane à payer à Madame [T] [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,

DEBOUTE Madame [T] [O] de ses autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société APVC Guyane à supporter les dépens de première instance et d'appel, et autorise Maître Radamonthe-Fichet à recouvrer les siens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00179
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;22.00179 ?
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