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29/04/2024 | FRANCE | N°22/00235

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 avril 2024, 22/00235


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N° 46 /2024



N° RG 22/00235 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBVW





Syndic. de copro. LA [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL ARCHI-TECH exerçant sous l'enseigne GESTIMMO





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Michel [V] [T] [E]

[M] [L], ÉPOUSE [E]









ARRÊT DU 29 AVRIL 2024





Jugement Au fond, origine TJ ho

rs JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/02359



APPELANTE :



Syndic. de copro. LA [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL ARCHI-TECH exerçant sous l'enseigne GE...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 46 /2024

N° RG 22/00235 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBVW

Syndic. de copro. LA [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL ARCHI-TECH exerçant sous l'enseigne GESTIMMO

C/

Michel [V] [T] [E]

[M] [L], ÉPOUSE [E]

ARRÊT DU 29 AVRIL 2024

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/02359

APPELANTE :

Syndic. de copro. LA [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL ARCHI-TECH exerçant sous l'enseigne GESTIMMO

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Jeremy STANISLAS, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Monsieur Michel [V] [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Madame [M] [L], ÉPOUSE [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 29 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre

Monsieur Laurent SOCHAS, Président de chambre

Madame Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Michel [E] et Madame [M] [L] épouse [E] sont propriétaires des lots n°269 et 270, [Adresse 6] au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 5].

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] réprésenté par son syndic, la SARL Archi'tech exerçant sous l'enseigne Gestimmo, a assigné devant le tribunal judiciaire de Cayenne Monsieur Michel [E] et Madame [M] [L] épouse [E], aux fins notamment d'obtenir le paiement de la somme de 18 716,20€ correspondant à des charges impayées pour les exercices 2017 à 2021 augmentée des intérêts au taux légal.

Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 5] a :

- débouté le syndicat des coprropriétaires de la [Adresse 7] réprésenté par son syndic, la SARL Archi'tech exerçant sous l'enseigne Gestimmo de sa demande,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge du demandeur.

Par déclaration en date du 24 mai 2022, le syndicat des coprropriétaires de la [Adresse 7] réprésenté par son syndic, la SARL Archi'tech exerçant sous l'enseigne Gestimmo, ci-après dénommé SDC de la [Adresse 7], a interjeté appel des chefs de jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 18 mai 2012, sauf en ce que ce dernier a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La transmission de la déclaration d'appel à Monsieur [E] et Madame [E] étant revenu 'destinataire inconnu à l'adresse', la délaration d'appel a été signifiée à ces derniers le 17 juin 2022 selon procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions ses dernières conlusions déposées le 9 août 2022 signifiées à étude le 12 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sollicite que la cour infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner Monsieur et Madame [E] à payer au SDC de la [Adresse 7] la somme de 19 986,32 € au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,

- condamner Monsieur et Madame [E] à payer au SDC de la [Adresse 7] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel et de première instance.

Au soutien de son appel, le SDC de la [Adresse 7] expose que les époux [E] ne s'acquittent plus de leurs charges de copropriété depuis 2018, et que malgré la signification les 17 et 19 novembre 2020 d'un commandement de payer la somme de 10.741,12€, ils ne se sont pas acquittés des sommes dues et sont désormais redevables de la somme de 19986,32€.

Le SDC de la [Adresse 7]fait valoir qu'il rapporte les éléments de preuve de l'existence de sa créance qu'il détaille au titre des charges dues pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et jusqu'au 1er juin 2022, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.

Monsieur [E] et Madame [E] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la condamnation au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable jusqu'au 1er juin 2020, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Le juge de première instance, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, a retenu que les procès-verbaux des assemblées générales antérieures à 2021, la notification de ces procès-verbaux et celui de l'année 2021 n'étaient pas produits, et que la demande n'était en conséquence pas suffisamment justifiée par le syndicat des coprorpiétaires.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit cependant successivement :

- au titre des charges dues pour l'année 2017, les appels de fonds de 4506,94€ (pièce n°8 et pièce n°13) adressés aux époux [E], les charges de cet exercice ayant été approuvées par l'assemblée générale du 2 mars 2018 dont le procès-verbal a été signifié aux époux [E] (pièce n°14) et à laquelle ils ont été convoqués ( pièce n°15),

-au titre des charges dues pour l'année 2018, les appels de fonds adressés aux époux [E] (piècen°16), la dette pour cette période s'élevant à 743,09€, les charges de cet exercice ayant été approuvées par assemblée générale du 27 juin 2019 dont le procès-verbal a été signifié aux époux [E] (pièce n°18) et à laquelle ils ont été convoqués ( pièce n°19), et par assemblée générale du 14 novembre 2018 concernant la réalisation de travaux dont le procès-verbal a été signifié aux époux [E] (pièce n°20) et à laquelle ces derniers ont été convoqués (pièce n°21),

- au titre des charges dues pour l'année 2019, les appels de fonds adressés aux époux [E] pour 3810,62€ (pièce n°10 et n°22), les charges de l'exercice ayant été approuvées par assemblée générale du 5 novembre 2020 dont le procès-verbal a été signifié aux époux [E] et à laquelle ces derniers ont été convoqués ( pièces n°24 et n°25),

- au titre des charges dues pour l'année 2020, les appels de fonds ont été adressés aux époux [E] pour un montant de 3454,44€ (pièce n°11 et n°26), les charges de l'exercice ayant été approuvées par assemblée générale du 6 juillet 2021 dont le procès-verbal a été signifié aux époux [E] et à laquelle ces derniers ont été convoqués ( pièces n°28 et n°29),

- au titre des charges dues pour l'année 2021 et jusqu'au 1er juin 2022, les appels de fonds ont été adressés aux époux [E] pour un montant de 7471,28€ (pièce n°12 et n°30) , les charges de l'exercice ayant été approuvées par assemblée générale du 19 juillet 2022 dont le procès-verbal a été signifié aux époux [E] et à laquelle ces derniers ont été convoqués (pièces n°32 et n°33), et ces charges correspondant également à des travaux approuvés par l'assemblée générale du 6 juillet 2021.

Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] justifie ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété, et Monsieur et Madame [E] seront condamnés à lui payer la somme de 19 986,32€ au titre des charges de copropriété impayées.

La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce sens.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant, M et Mme [E] sont condamnés à une indemnité de procédure de 3.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision de défaut, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 18 mai 2022 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE solidairement Monsieur Michel [E] et Madame [M] [L] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL Archi-tech exerçant sous l'enseigne Gestimmo, la somme de 19 986,32€ au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 17 septembre 2020 pour les sommes portées à l'acte et de la décision pour le surplus.

Et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement Monsieur Michel [E] et Madame [M] [L] son épouse à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE solidairement Monsieur Michel [E] et Madame [M] [L] son épouse aux dépens de première instance et d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00235
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;22.00235 ?
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