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29/04/2024 | FRANCE | N°23/00044

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 avril 2024, 23/00044


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile









Ordonnance n° 51 /2024



N° RG 23/00044 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEIR



Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 9], décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/01147



ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 29 Avril 2024









Etablissement Public [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA - BOUC

HET, avocat au barreau de GUYANE





APPELANT

Madame [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Aurélie PIALOU, avocat au barreau de GUYANE



(bénéficie d'une aide juridictio...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 51 /2024

N° RG 23/00044 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEIR

Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 9], décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/01147

ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 29 Avril 2024

Etablissement Public [8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA - BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Madame [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie PIALOU, avocat au barreau de GUYANE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4]961 du 23/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 08 février 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 avril 2024, prorogé au 29 avril 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 31 août 2020, la [7] ([10]) représentée par le directeur général de la [6], assignait au visa de l'article 1302 du Code civil Madame [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Cayenne en condamnation de celle-ci à la somme de 97 072,51 € au titre d'une perception indue d'une pension de réversion.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état :

- Se déclarait incompétent,

- Renvoyait la [10] à mieux se pourvoir,

- Condamnait la même à payer au conseil de Madame [Y] la somme de 1.500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.

Par acte du 30 décembre 2021, la [10] relevait appel.

Selon avis du 3 janvier 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 11 janvier 2022 la déclaration d'appel selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 21 janvier 2022 ses premières conclusions.

Le 10 février 2022, Madame [Y] se constituait.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, la présidente de chambre au visa de l'article 524 du Code de procédure civile radiait l'affaire du rôle.

Le 20 janvier 2023, la [10], après exécution de la décision, déposait des conclusions de remise au rôle de l'affaire.

Par conclusions déposées le 27 février 2023 tant au fond que par voie d'incident, la [10] demande de transmettre la question préjudicielle suivante au tribunal administratif de la Guyane :

' La juridiction administrative peut-elle être saisie par une personne morale de droit public pour l'obtention d'un titre exécutoire tendant au recouvrement de sa créance à l'encontre d'une personne physique ou relevant du droit privé'

et dans l'attente de surseoir à statuer.

Par premières conclusions d'incident du 7 juin 2023 et dernières du 8 novembre 2023, Madame [Y] au visa de l'article 83,84 et 85 du code de procédure civile ; de la loi du 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de l'article R 312-13 alinéa 1 du code de la justice administrative demande :

À titre principal:

- Prononcer la caducité la déclaration d'appel,

A titre subsidiaire

- Prononcer son irrecevabilité,

A titre infiniment subsidiaire:

- Dire n'y avoir lieu à transmission d'une question préjudicielle tribunal administratif de la Guyane

En tout état de cause, lui allouer une indemnité de procédure de 3000 €.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal:

- que si la déclaration d'appel a bien été effectuée dans le délai de 15 jours de l'ordonnance, pour autant le premier président n'a pas été saisi aux fins d'autoriser à assigner à jour fixe ladite procédure, dès lors la déclaration d'appel est caduque,

- que de plus la déclaration d'appel n'est pas plus motivée, les premières conclusions d'appelant n'ayant été déposées au RPVA que le 21 janvier 2022,

Par conclusions d'incident en réplique du 13 septembre 2023, la [10] au visa de l'article 83, 84, 85 et 905-2 du code de procédure civile, 49 et 318 du même code conclut à la recevabilité de l'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que l'affaire a été orientée à bref délai par avis du 3 janvier 2022,

- que Madame [Y] a déposé des conclusions d'incident au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que, radiée, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel,

- que si l'article 524 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile suspend les délais pour conclure de l'intimé, ils recommencent à courir dès la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle les conclusions d'incident déposées au RPVA le 7 juin 2023 sont par suite tardives.

- que par ailleurs en vertu du principe de la concentration des moyens, elles sont au surplus irrecevables, faute pour l'intimé d'avoir soulevé la caducité de l'appel dès premières conclusions d'incident,

- que la déclaration d'appel a fait l'objet d'un avis à bref délai, la célérité de l'article 84 du code de procédure civile est atteint par l'avis à bref délai, tout formalisme excessif serait attentatoire au droit d'accès au juge et au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen,

- que la déclaration d'appel est suffisamment motivée par les chefs du jugement critiqué, mais encore par le dépôt de conclusions d'appelant notifiées dès le 21 janvier 2022 au greffe et signifiées le 25 janvier suivant l'intimé absent.

Sur ce, la présidente de chambre

Selon l'alinéa 2 de l'article 84 du Code de procédure civile :

« En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le Premier président, en vue selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ».

En outre, en vertu de l'article 85 du même code:

« la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration ».

Il résulte desdits articles que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ;

Il est désormais acquis que l'application de ces dispositions, sanctionnées par la caducité de l'appel, ne peut être exclue. Elles poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d'une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, elles excluent toutes autres procédures d'appel et notamment celle de l'article 905 du Code de procédure civile.

En l'espèce le juge de la mise en état s'étant déclaré incompétent pour connaître de la demande, le premier président n'ayant pas été saisi d'une demande afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, l'appel est dès lors caduc et sa constatation n'est enfermée dans aucun délai.

Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les autres moyens.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité.

Succombant la [10] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe,

DIT caduc l'appel du 30 décembre 2021

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la [7] aux entiers dépens et autorise Me [W] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Joséphine DDUNGU, Geffière placée.

Le Greffier La Présidente de chambre

Joséphine DDUNGU Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00044
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;23.00044 ?
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