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30/04/2002 | FRANCE | N°01/04263

France | France, Cour d'appel de Colmar, 30 avril 2002, 01/04263


N° RG 01/04263 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître LITOU-WOLFF Maître SENGELEN Le 30/04/2002 Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 Avril 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme X..., DEBATS A l'audience publique du 11 Mars 2002 ARRET DU 30 Avril 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 59

5 DEMANDE RELATIVE A UN CONTRAT DE CONCESSION, DE FRANCHISE OU...

N° RG 01/04263 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître LITOU-WOLFF Maître SENGELEN Le 30/04/2002 Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 Avril 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme X..., DEBATS A l'audience publique du 11 Mars 2002 ARRET DU 30 Avril 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 595 DEMANDE RELATIVE A UN CONTRAT DE CONCESSION, DE FRANCHISE OU DE FOURNITURES. APPELANTE et défenderesse : LA S.A. HYPROMAT FRANCE, ayant son siège social 15, Rue du travail BP 147 à 67723 HOERDT, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, Représentée par Me Joùlle LITOU-WOLFF, Avocat à la Cour, plaidant Maître LEVY, Avocat à STRASBOURG, INTIMEE et demanderesse : LA S.à.R.L. REVACTION, ayant son siège social 378, Route de Genas à 69500 BRON, représentée par ses représentants légaux, Représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, Avocat à la Cour, plaidant Maître METRAL, Avocat à LYON, .../... 2.

Suivant contrat du 15 mars 1999 et avenant du 24 janvier 2000, la S.A. Hypromat France a confié à la S.A.R.L. Revaction la commercialisation de centres de lavage : - de marque Hydrostar sur l'ensemble du territoire français ; - de marque Hypromat Eléphant Bleu dans 21 départements français précisément énumérés.

En ce qui concerne la durée, le contrat stipulait une durée

déterminée de deux ans et au delà de cette période, une prorogation de plein droit chaque année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties "dans les trois mois qui précédent son exploitation".

Par lettre du 29 novembre 2000, adressée à l'ancien siège social de la S.A.R.L. Revaction, la S.A. Hypromat France a dénoncé ce contrat pour son terme du 28 février 2001.

N'étant pas parvenue à son destinataire, cette lettre a été réexpédiée par la mandante au nouveau siège de la S.A.R.L. Revaction le 5 décembre 2000.

Cette dernière a fait savoir en réponse qu'elle considérait le contrat comme prorogé pour une nouvelle année - soit jusqu'au 28 février 2002 - dès lors que le préavis contractuel de trois mois n'avait pas été respecté par la mandante. La S.A. Hypromat France a maintenu sa position initiale.

Par ordonnance du 5 juin 2001, la S.A.R.L. Revaction a été autorisée à faire assigner la S.A. Hypromat France, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, selon la procédure à jour fixe, pour faire constater le caractère abusif de la révocation unilatérale du mandat par la S.A. Hypromat France et entendre condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes : - 480.000 francs HT de commissions "forfaitaires" pour la période du 1er mars 2001 au 1er mars 2002 ; - 60.000 francs HT de remboursements de frais sur une période de six mois ;

- 1.154.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances de la révocation du mandat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation et astreinte de 1.000 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

La demanderesse a également conclu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, à la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la condamnation de la défenderesse aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 20.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A. Hypromat France a pour sa part conclu au débouté de la demanderesse, à sa condamnation au paiement d'une somme de 100.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 50.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement prononcé le 6 septembre 2001, le tribunal a condamné la S.A. Hypromat France à payer à la S.A.R.L. Revaction la somme de 480.000 francs - soit 73.175,53 ä - à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la S.A.R.L. Revaction de ses demandes complémentaires, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la S.A. Hypromat France aux dépens et à payer à la S.A.R.L. Revaction, la somme de 18.000 francs - soit 2.744,08 ä - en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par référence à la commune intention des parties, le tribunal a interprété la convention qui les liait - rédigée de façon ambiguù par la S.A. Hypromat France - comme imposant dans tous les cas, le respect d'un préavis de trois mois. Il a relevé que l'attitude de la défenderesse attestait de ce qu'elle avait cherché à s'y conformer, et d'ailleurs, même en l'absence de convention expresse, les premiers juges ont estimé que la S.A. Hypromat France aurait pour le moins dû respecter un délai "raisonnable" qui, au regard de la durée des relations contractuelles, n'aurait pas été inférieur à trois mois.

En fait le tribunal a constaté que ce délai n'avait pas été respecté dès lors que la première lettre de dénonciation avait été envoyée le

29 novembre 2000 à une adresse qui n'était plus celle du siège social de la S.A.R.L. Revaction depuis le mois de juillet 2000 - ce que ne pouvait ignorer la défenderesse - et que la notification du 5 décembre 2000 était tardive.

Il en a déduit que la S.A. Hypromat France avait mis fin au contrat le 1er mars 2001, de manière unilatérale et anticipée.

A titre d'indemnisation, il a condamné cette dernière à verser à la S.A.R.L. Revaction la commission mensuelle, fixe et forfaitaire de 40.000 francs stipulée au contrat, jusqu'au terme de la période en cours, soit du 1er mars 2001 au 28 février 2002.

Les premiers juges ont en revanche rejeté les autres prétentions de la S.A.R.L. Revaction qu'il a considérées comme injustifiées, faute de préjudice établi.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2001, la S.A. Hypromat France a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance prononcée le 26 octobre 2001, le sursis à exécution forcée du jugement entrepris a été ordonné contre consignation du montant des condamnations prononcées.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2002, la S.A. Hypromat France demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau : - de débouter la S.A.R.L. Revaction de l'ensemble de ses prétentions ;

- de la condamner au paiement d'une somme de 15.000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de la condamner également aux dépens et au paiement d'une somme de 7.500 ä au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A. Hypromat France soutient en premier lieu que le contrat ne stipulait aucun délai de préavis à l'issue de la première période -

déterminée - de deux ans dans laquelle se situaient les parties fin 2000, et que le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de la convention.

Subsidiairement, l'appelante fait valoir que ce délai a, de fait, été respecté dans la mesure où :

- d'une part le contrat vise une dénonciation "dans les trois mois" précédant l'échéance et non pas un délai minimal de trois mois ;

- d'autre part la lettre de dénonciation a été envoyée le 29 novembre 2000 soit dans le délai, à l'adresse qui avait expressément été convenue pour l'accomplissement de cette formalité, ce qui, contrairement à l'avis du tribunal, est parfaitement régulier et admissible.

D'ailleurs, la S.A. Hypromat France n'avait pas été informée du changement d'adresse de la S.A.R.L. Revaction, laquelle avait toujours utilisé un grand nombre d'adresses différentes.

La S.A. Hypromat France rappelle qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat de mandat à durée déterminée qui n'a donc pas été résilié mais auquel il a été mis fin à son échéance. Or, le refus de renouvellement d'un mandat à durée déterminée n'ouvre pas droit à un contrôle jurisprudentiel.

Subsidiairement, l'appelante fait valoir que la S.A.R.L. Revaction savait depuis le mois de novembre 2000, qu'Hypromat France ne souhaitait pas reconduire le mandat, notamment en raison des résultats nettement insuffisants de ce mandataire. Elle reconnaît qu'elle envisageait de poursuivre sa collaboration avec la S.A.R.L. Revaction - ou son dirigeant - mais dans d'autres conditions, ce projet étant sans incidence sur le présent litige.

L'appelante conteste enfin la réalité du préjudice invoqué par la S.A.R.L. Revaction, propose sur ce point, l'organisation éventuelle d'une expertise, mais considère qu'en toute hypothèse, l'intimée ne

peut prétendre au versement du moindre montant au regard de l'importance des avances sur commissions et frais dont elle a bénéficié en dépit d'une incontestable absence de diligences.

Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2002, la S.A.R.L. Revaction demande à la cour : [* sur l'appel principal :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la S.A. Hypromat France avait unilatéralement mis fin au contrat le 1er mars 2001 et condamné cette dernière à payer la somme de 73.175,53 ä pour la période du 1er mars 2001 au 28 février 2002 ; *] sur appel incident :

- de faire droit à la demande de condamnation complémentaire de la S.A.R.L. Revaction pour la somme de 175.926,16 ä à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts échus, en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ; - de débouter la S.A. Hypromat France de sa demande reconventionnelle ;

- de la condamner aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.048,98 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimée fait valoir à titre préliminaire que le contrat de mandat signé avec la S.A. Hypromat France la plaçait dans une situation abusive de dépendance au sens de l'article L 442-6 du Code de commerce dès lors qu'il l'enfermait, sans autre contrepartie que le préavis conventionnel de trois mois, dans une exclusivité et un engagement de non concurrence de deux ans.

Elle ajoute que ce délai de trois mois, qui constitue un minimum au regard de la durée initiale convenue, s'applique incontestablement à la fin de chaque période de renouvellement. Il s'agit, pour les deux parties, d'une garantie contre une rupture brutale et préjudiciable du contrat. Pour le reste, la S.A.R.L. Revaction reprend à son compte la motivation du jugement.

S'agissant de la lettre de dénonciation, la S.A.R.L. Revaction considère que la date du 29 novembre 2000 ne lui est pas opposable puisque la première expédition a été retournée à la S.A. Hypromat France avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, et relève que la seconde expédition - du 5 décembre 2000 - est hors délai.

Elle ajoute que l'appelante était parfaitement informée de ce changement d'adresse qu'elle avait d'ailleurs sollicité, puisque depuis le mois de juillet 2000, elle adressait toute sa correspondance au 62 rue Bonnel et non plus rue Baraban à Lyon. Seule l'erreur commise par la S.A. Hypromat France peut expliquer la notification de la dénonciation à une adresse "caduque". Par application de l'article 1134 du Code civil cette notification doit être considérée comme inopérante, en sorte que la décision du tribunal est parfaitement justifiée de ce chef.

Quant à la notification du 5 décembre 2000, certes régulière elle est également dépourvue d'effet puisque intervenue hors délai.

S'agissant d'un mandat d'intérêt commun, la révocation du mandat ne peut, en l'absence d'accord entre les parties, avoir lieu que pour motif légitime dont la preuve incombe à la S.A. Hypromat France et qui doivent être précisément énoncés dans la lettre de révocation. Or la lettre du 5 mars 2001 ne comporte aucun grief, mais seulement la reconnaissance des "compétences et du professionnalisme" de la S.A.R.L. Revaction et les moyens développés ultérieurement sont inopérants et d'ailleurs inexacts.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la S.A.R.L. Revaction s'est totalement consacrée au mandat qui lui avait été confié comme en atteste les 40 études de faisabilité acceptées par sa mandante. La S.A. Hypromat France a d'ailleurs largement pu profiter de ce travail et réaliser de substantielles économies en exécutant en interne l'achèvement des dossiers mis en oeuvre par l'intimée.

La S.A.R.L. Revaction estime en conséquence être en droit, aux termes mêmes du contrat, de réclamer la somme de 480.000 francs HT au titre de sa rémunération

La S.A.R.L. Revaction estime en conséquence être en droit, aux termes mêmes du contrat, de réclamer la somme de 480.000 francs HT au titre de sa rémunération forfaitaire. De plus et compte tenu du caractère fautif de la rupture, elle est également fondée à solliciter le versement d'une somme de 1.154.000 francs - soit 175.926,16 ä - en réparation de l'important préjudice commercial et financier qu'elle a subi.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;

Le contrat de mandat signé entre les parties le 15 mars 1999 auquel se réfère l'avenant du 24 janvier 2000 en ce qui concerne la durée, contient la clause suivante :

"Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter du 1er mars 1999. Ce contrat ne pourra être révoqué avant la période de deux ans par le mandant.

Au delà de cette période, le présent contrat sera prorogé de plein droit chaque année, sauf dénonciation par l'une ou par l'autre des parties, dans les trois mois qui précèdent son exploitation."

L'article 8 précise :

"Pour l'exécution des présentes, chacune des parties fait élection de domicile à son siège ou à son domicile dans l'exposé des présentes." Il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2000, la S.A. Hypromat France a écrit à la S.A.R.L. Revaction :

"Dans le cadre du contrat de collaboration qui nous lie depuis mars

1999, notre réorganisation nous amène à dénoncer par la présente le contrat sous référence, au terme de sa première période de deux ans, soit le 28 février 2001.

Cependant ayant pu apprécier vos compétences et votre professionnalisme, nous souhaitons vous rencontrer d'ici à cette date afin étudier ensemble un nouveau type de collaboration éventuelle."

Cette lettre adressée à la S.A.R.L. Revaction 47 rue Ste Anne de Baraban à Lyon ayant été retournée à la S.A. Hypromat France un nouvel envoi a été fait le 5 décembre 2000 au "bureau" de la société Hydrostar, M. Y..., 62 rue Bonnel Immeuble l'Europe à Lyon.

Par lettre du 22 février 2001 de la S.A.R.L. Revaction - 378 Route de Genas à Bron - l'intimée, accusant réception de la lettre du 5 décembre 2000, a fait connaître à la S.A. Hypromat France qu'elle considérait le contrat reconduit pour une nouvelle année expirant le 28 février 2002, le délai contractuel de préavis de trois mois n'ayant pas été respecté par la mandante.

La S.A. Hypromat France fait valoir à titre principal que s'agissant de l'arrivée à son terme d'un contrat à durée déterminée, il n'y avait pas lieu au respect du moindre préavis. Subsidiairement, elle considère que la notification par lettre du 29 novembre 2000 est valable.

Il convient de reprendre tout à tour chacun de ces moyens.

S'agissant tout d'abord de la nature du contrat, et contrairement aux énonciations du jugement entrepris, les termes de la convention signée le 15 mars 1999 apparaissent parfaitement clairs et dépourvus d'ambigu'té : la première période est conclue pour une durée ferme et irréductible de deux ans, passé ce délai, et dans l'hypothèse où les relations contractuelles seraient maintenues le contrat devient à durée indéterminée avec faculté de révocation à l'expiration de chaque période annuelle et préavis de trois mois.

La notion de préavis est contraire à la nature même du contrat à durée déterminée, et il ne résulte nullement des termes de la convention du 15 mars 1999 que les parties aient entendu en disposer autrement, le délai de trois mois mentionné au deuxième alinéa concernant uniquement l'hypothèse de la révocation du contrat après expiration d'une période annuelle au delà de la premier période de deux ans.

Toutefois, même dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil - selon lesquelles les conventions doivent être exécutées de bonne foi - imposent au contractant qui n'entend pas renouveler la convention, d'en aviser son cocontractant dans des conditions - notamment de délai - qui ne soient pas préjudiciables à ce dernier.

En l'espèce la première lettre de dénonciation du contrat a été adressée par la S.A. Hypromat France à la S.A.R.L. Revaction par lettre du 29 novembre 2000, dont il est admis par la S.A.R.L. Revaction qu'elle a été expédiée suffisamment tôt pour préserver les intérêts du mandataire.

La question se pose dès lors de savoir si cette notification est ou non régulière et si elle a pu produire effet.

Il est constant à cet égard que l'envoi a été effectué à l'adresse figurant non seulement sur le contrat du 15 mars 1999, mais également sur l'avenant du 24 janvier 2000, soit 47 Rue Sainte Anne de Baraban à Lyon. Or il ressort des pièces produites qu'à cette date, le siège de la S.A.R.L. Revaction avait déjà été déplacé à Bron (voir factures de l'année 2000).Cette adresse - rue Sainte Anne de Baraban - a été désignée dans ces deux actes - l'avenant renvoyant sur ce point aux clauses de la convention initiale - comme constituant un "domicile élu" pour l'exécution du contrat, et donc pour la notification de son non renouvellement.

L'article 111 du Code civil dispose :

"Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l'une d'elles élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu."

La seule circonstance d'un déplacement du siège social de la S.A.R.L. Revaction est dépourvue d'incidence, même s'il a été notifié à la S.A. Hypromat France, puisque l'élection de domicile a précisément pour objet de pallier les aléas résultant de telles modifications. En l'espèce, cette précaution apparaît, a posteriori, d'autant plus opportune que l'adresse du siège social de la S.A.R.L. Revaction a varié à plusieurs reprises. Il suffit pour s'en convaincre de prendre connaissance des différents documents commerciaux de la S.A.R.L. Revaction : ainsi sur deux factures datées l'une du 21 décembre 2000, l'autre du 31 décembre 2000, le siège social de l'intimée est tantôt situé au 62 Rue de Bonnel à Lyon, tantôt au 374 Route de Genas à Bron, l'adresse antérieure - 22 rue Jamen Graud à Caluire, qui n'est pas celle mentionnée sur le contrat - étant barrée sur d'autres factures au profit de la "nouvelle adresse" 62 rue Bonnel à Lyon ...

La lettre de la S.A. Hypromat France du 7 juin 2000 par laquelle l'appelante faisait part à la S.A.R.L. Revaction de son souhait de résilier le bail "relatif au bureau situé à Lyon Rue de Bonnel immeuble Europe" est également sans effet, dès lors que cette adresse ne constitue pas le domicile élu visé au contrat.

Dès lors, sauf à démontrer la mauvaise foi de la S.A. Hypromat France - ce que ne fait pas la S.A.R.L. Revaction qui évoque l'hypothèse d'une erreur - seule la notification d'un changement du "domicile élu" intervenue antérieurement au 29 novembre 2000 serait opposable à

la S.A. Hypromat France. Cette preuve n'est pas rapportée, et la S.A.R.L. Revaction ne soutient même pas qu'elle ait eu lieu.

Il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la S.A. Hypromat France qui a respecté le contrat.

D'ailleurs même si l'on retient la seconde notification du 5 décembre 2000 - soit moins d'une semaine plus tard - l'on peut considérer que le délai de notification restait raisonnable au regard de la durée du contrat - deux ans - et des conditions d'exécution du mandat qui n'imposait pas d'infrastructure particulière mais pour l'essentiel, un bureau, un véhicule et des moyens de communication (téléphone, fax..), la S.A.R.L. Revaction n'ayant à aucun moment précisé le nombre de salarié qu'elle employait en dehors de son dirigeant M. Y...

Le non renouvellement du contrat ayant valablement et régulièrement été notifié à la S.A.R.L. Revaction la discussion relative au motif de cette décision devient sans objet, le mandant n'ayant pas à motiver sa décision de ne pas reconduire le contrat arrivé à son terme.

Le moyen selon lequel la S.A.R.L. Revaction serait néanmoins en droit d'obtenir le règlement d'une indemnité en raison de la situation abusive de dépendance dans laquelle elle se trouvait placée n'est pas non plus fondé.

L'article L 442-6 du Code de commerce qu'invoque la S.A.R.L. Revaction dispose en effet :

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou artisan (...) d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées."

En l'occurrence la situation de dépendance de la S.A.R.L. Revaction vis à vis de la S.A. Hypromat France résulterait de l'existence d'une clause d'exclusivité et d'un engagement de non concurrence de deux ans sans contrepartie financière (indemnité de rupture, de clientèle ou de non concurrence).

Or il ressort des termes mêmes du contrat (article 1er) que :

"Le mandant confie au mandataire le soin de commercialiser en France des centres de lavage haute pression de la marque Hydrostar mais ceci sans exclusivité", l'exclusivité stipulée au contrat ne concernant que l'activité de commercialisation des centres de lavage (article 3 : "dans son activité de commercialisation des centres de lavage, le mandataire s'engage à travailler exclusivement pour le mandant."). Il ne peut en conséquence être question de situation de dépendance.

Quant à la clause de non concurrence elle est banale dans un contrat de ce type et parfaitement justifiée. La circonstance qu'elle ne soit pas assortie d'une indemnité apparaît d'autant moins anormale que les conditions de rémunérations consenties par la S.A. Hypromat France - et garanties pendant une durée de deux ans - étaient particulièrement intéressantes pour la S.A.R.L. Revaction : - commission fixe de 40.000 francs HT par mois ; - indemnité fixe d'amortissement du véhicule de 5.500 francs HT par mois en sus des frais de route ; - indemnité de mise à dispositions de locaux de 4.500 francs HT par mois ; - prise en charge de 75% des frais de téléphone ;

- commission sur la commercialisation des centres de lavage variant en fonction de leur taille (15.000 francs HT de 9 à 16 pistes, 18.000 francs HT au delà)...

Il en résulte que la S.A.R.L. Revaction ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité, en sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la S.A.R.L. Revaction de l'ensemble de ses prétentions.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la S.A. Hypromat France doit également être rejetée, dès lors qu'en première instance la S.A.R.L. Revaction avait obtenu partiellement gain de cause.

Il appartient à l'intimée qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce et la situation économique respective des parties ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la S.A. Hypromat France.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que la recevabilité de l'appel non plus que sa régularité formelle ne sont contestées ;

AU FOND :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF :

DÉBOUTE la S.A.R.L. Revaction de l'ensemble de ses prétentions ;

REJETTE également la demande de la S.A. Hypromat France en versement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Revaction aux dépens de première instance et d'appel;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Numéro d'arrêt : 01/04263
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-04-30;01.04263 ?
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