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18/02/2000 | FRANCE | N°98/05372

France | France, Cour d'appel de Douai, 18 février 2000, 98/05372


X... DU

18 Février 2000

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

N" 187/2000

PrudHommes -

RG 98/05372 APPELANTE :

ASSOCIATION G. I. POUR LA PROMOTION DE LA LANGUE ALLEMANDE A L'ETRANGER ET ECHANGES CULTURELS

98 rue des Stations

59800 LILLE

Rep/assistant : Maître Eva STERZING(avocat au barreau de PARIS) INTIMEE :

Madame Suzanne Y... épouse Z...


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59910 Bondues

Rep/assistant : Maître Jean Louis BROCHEN (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : l'audience

publique du 08 Décembre 1999 Tenue par H. GUILBERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul

les plaidoiries, les partie...

X... DU

18 Février 2000

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

N" 187/2000

PrudHommes -

RG 98/05372 APPELANTE :

ASSOCIATION G. I. POUR LA PROMOTION DE LA LANGUE ALLEMANDE A L'ETRANGER ET ECHANGES CULTURELS

98 rue des Stations

59800 LILLE

Rep/assistant : Maître Eva STERZING(avocat au barreau de PARIS) INTIMEE :

Madame Suzanne Y... épouse Z...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

59910 Bondues

Rep/assistant : Maître Jean Louis BROCHEN (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : l'audience publique du 08 Décembre 1999 Tenue par H. GUILBERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul

les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : A... BLASSEL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. TREDEZ PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT CONSEILLER D. DELON CONSEILLER X... :

Contradictoire sur le rapport de H. GUILBERT prononcé à l'audience publique du 1 8 Février 2000 par M. TREDEZ, Président, lequel a signé la minute avec le greffier A... BLASSEL Faits : L'association G.I. est une association de droit allemand, qui a son siège à Munich ; placée sous la tutelle du ministère fédéral des affaires étrangères, elle participe à la promotion de la culture allemande à l'étranger ; L'association G. I. a plusieurs établissements en France, dont un à Lille ; elle est un outil de la coopération culturelle franco-allemande mise en place en vertu d'un accord bilatéral conclu en 1954. Elle emploie du personnel tant français qu'allemand. Suzanne Y... épouse Z... est de nationalité française ; Par contrat à durée indéterminée dit contrat de travail pour le personnel local ne possédant pas la nationalité allemande , signé le 1er février 1985 et à effet immédiat l'association G. I. embauchait Suzanne Y... épouse Z... en tant que secrétaire de direction pour son établissement de Lille. Le personnel était alors rémunéré selon deux systèmes : -accord tarifaire BAT réservé au personnel de nationalité allemande et fixé par le ministère fédéral des affaires étrangères ; -barème réservé au personnel non allemand et fixé par l'ambassade d'Allemagne en France. Les salaires des employés de nationalité allemande étaient ainsi supérieurs à ceux des non-allemands ; Par circulaire en date du 05 mars 1991 la direction centrale de l'association G. I. décidait de mettre fin à cette dualité de rémunérations et dénonçait l'accord tarifaire BAT à compter du 31 mars 1991 ; Les personnels allemands et non allemands percevaient ainsi les mêmes salaires à compter de cette date ;

Toutefois les personnels allemands recrutés avant le 31 mars 1991 conservaient les avantages acquis. Le 19 avril 1994 un nouveau mode de rémunération sans distinction de nationalité était arrêté tout en maintenant cette différence à titre transitoire Procédure :

S'estimant avoir subi une discrimination salariale en raison de sa nationalité, Suzanne Y... épouse Z... saisissait le 4 juillet 1997 le conseil des prud'hommes de Lille en condamnation de l'association G. I. à lui payer un rappel de salaire sur cinq ans ; Par jugement rendu le 9 avril 1998 le conseil des prud'hommes de Lille disait Suzanne Y... épouse Z... bien fondée en sa demande, renvoyait les parties à calculer la somme due et condamnait l'association G. I. à payer à Suzanne Y... épouse Z... la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le jugement recevait notification le 20 avril 1998 et l'association G. I. en interjetait appel le 07 mai 1998 ; Elle conclut à l'infirmation du jugement, au débouté total de Suzanne Y... épouse Z... et à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; subsidiairement elle soutient que la somme demandée n'est qu'une approximation. Elle fait valoir que la différence de salaire entre les personnels allemands et non allemands a été abolie le 31 mars 1991 ; Que seul le personnel allemand engagé avant cette date conserve son différentiel salarial antérieur ; Que cette disposition est conforme à l'article L132-8 du code du travail ; Qu'il n'y a donc pas discrimination selon la nationalité au sens de l'article 48-2 du traité de Rome ; Que le calcul du rappel prétendument dû est erroné, puisque Suzanne Y... épouse Z... ne tient pas compte d'un certain nombre de facteurs tels que l'ancienneté et la qualification. Suzanne Y... épouse Z... conclut à la confirmation du jugement sur le principe du droit à un rappel salarial ; elle demande la condamnation de l'association G. I. à lui payer la somme de

264.000 francs à titre de rappel de salaire et celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elle fait valoir qu'il existe une discrimination salariale, puisque d'autres secrétaires employées dans les établissements de Lille et Nancy de l'association G. I. ont des salaires supérieurs au sien. Sur le droit à un rappel de salaire : Attendu que selon l'article 7 du traité du 25 mars 1957 dit Traité de Rome et instituant le Marché Commun, aujourd'hui l'Union Européenne, est interdite toute discrimination en raison de la nationalité ; Qu'il s'agit d'un principe général. Attendu que l'article 48 du même traité édicte la libre circulation des travailleurs sur le territoire de l'Union ; Que selon son paragraphe 2 elle implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des états membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Attendu que l'article 7 du règlement 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, aujourd'hui l'Union Européenne, stipule que le travailleur ressortissant d'un état membre ne peut, sur le territoire des autres états membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage ; Attendu qu'en vertu de ces dispositions, l'association G. I. ne pouvait, dès leur entrée en application, adopter en France une politique salariale distincte pour les personnels allemands et non allemands se fondant sur la nationalité ; Attendu que l'association G. I. ne conteste pas avoir traité différemment et en fonction de la nationalité les personnels allemands et autres jusqu'au 31 mars 1991 ; Attendu que Suzanne Y... épouse Z..., de nationalité française, a été engagée comme secrétaire

de direction par l'association G. I. le 1er février 1985 ; Qu'elle avait en vertu des règles précitées le droit à une égalité de rémunération avec les salariés allemands ; Que ce droit existait dès le début du contrat de travail ; Que tel ne fut pas le cas jusqu'au 3 1 mars 199 1, ce que l'association G. I. reconnaît ; Attendu que l'article L 132-8 du code du travail ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une rémunération basée sur une convention collective. Attendu que la cour considère au vu de ces éléments que Suzanne Y... épouse Z... aurait dû toujours percevoir le même salaire que les ressortissants allemands de la même catégorie ; Que cette différence ne peut être maintenue, même à titre transitoire. Attendu que la décision des premiers juges sera donc confirmée. Sur le montant du rappel de salaire : Attendu que Suzanne Y... épouse Z... a évalué le salaire, auquel elle prétend avoir droit ; Qu'elle se fonde sur des éléments fournis par des collègues allemandes exerçant la même fonction ; Que cette évaluation a été approuvée par madame A..., présidente du G. I. de Lille, et par la direction de l'association G. I. pour la France ; Que la direction centrale n'a émis aucune critique de fond mais refusé d'accéder à la demande pour des raisons de principe ; Attendu que Suzanne Y... épouse Z... touchait en avril 1997 un salaire mensuel de 13.124 francs ; Que celui d'une personne de nationalité allemande s'élevait à la contre-valeur de 5.730,06 deutschemark ; Attendu que la rémunération d'une personne allemande comprend toutefois la somme de 750 deutschemark en une rubrique intitulée Auslandszuschlag , soit un supplément pour vie à l'étranger ; Que Suzanne Y... épouse Z..., qui est française et vit en France, ne peut donc prétendre à ce supplément ; Attendu qu'elle a donc droit à un salaire mensuel équivalant à 4.980,06 deutschemark; Qu'un deutschemark vaut 0,51 euro, soit 3,35 francs français -, Attendu que le salaire mensuel de Suzanne Y... épouse Z... doit donc

s'élever à 4.980,06 DM X 3,3 5 = 16.683,20 francs ; Que la différence ainsi due s'élève à 16.683,20 moins 13.124 francs, soit 3.559,20 francs par mois ; Attendu que Suzanne Y... épouse Z... a droit à ce rappel sur quatre années conformément à sa demande ; Que celui-ci se chiffre donc à :

3.559,20 X 12 X 4 années comme demandé 170.841,60 francs Attendu qu'il y a lieu de condamner l'association G.I. au paiement de cette somme ; Que la décision des premiers juges sera réformée - Sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; Qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Qu'il échet par contre de rejeter la demande de la partie appelante formulée au même titre. Sur les intérêts : Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale ; à compter de la présente décision pour toute autre somme. PAR CES MOTIFS : Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Condamne l'association G. I. à payer à Suzanne Y... épouse Z... les sommes suivantes :

-170.841,60 francs (cent soixante dix mille huit cent quarante et un francs et soixante centimes) - 8000 francs (huit mille francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts aux taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation

devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale - à compter de la présente décision pour toute autre somme Déboute l'association G. I. de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la partie appelante aux dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 98/05372
Date de la décision : 18/02/2000
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2000-02-18;98.05372 ?
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