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31/01/2002 | FRANCE | N°01/01091

France | France, Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 01/01091


ARRET DU 31 Janvier 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - N° 72-02 RG 01/01091

APPELANT : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE L. Représentant :

Maître POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) INTIME : Maître W. - Mandataire ad'hoc de SARL L. P. 62100 CALAIS Représentant : Maître POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) Madame Gisèle X... 62500 TILQUES Comparante en personne Assistée de Maître LACROIX (avocat au barreau de DOUAI) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L. MOREL



: PRESIDENT DE CHAMBRE

X... DELON


: CONSEILLER J. LEBRUN


: CONSEILLER en service extraordinaire GREFFIER lors des ...

ARRET DU 31 Janvier 2002

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - N° 72-02 RG 01/01091

APPELANT : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE L. Représentant :

Maître POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) INTIME : Maître W. - Mandataire ad'hoc de SARL L. P. 62100 CALAIS Représentant : Maître POUILLE GROULEZ (avoué à la Cour) Madame Gisèle X... 62500 TILQUES Comparante en personne Assistée de Maître LACROIX (avocat au barreau de DOUAI) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L. MOREL

: PRESIDENT DE CHAMBRE X... DELON

: CONSEILLER J. LEBRUN

: CONSEILLER en service extraordinaire GREFFIER lors des débats :

S. BLASSEL DEBATS : l'audience publique du 19 Décembre 2001 Après avoir entendu L. MOREL en son rapport oral.. ARRET : Contradictoire sur le rapport de L. MOREL, prononcé à l'audience publique du 31Janvier 2002 par L. MOREL, Président, lequel a signé la

minute avec le greffier S. BLASSEL LA COUR 1) FAITS ET PROCEDURE

Suivant arrêt de cette Chambre du 31 octobre 1997, auquel il est renvoyé quant à la relation des faits et de la procédure antérieure, la Société L. P. a été condamnée à verser à Madame X..., elle-même déclarée tenue de restituer à son ancien employeur une somme de 2 000 f "reçue à l'embauche", la somme de 97 854, 38 f à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.122-3-8 du code du travail.

La Société L. P. a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CALAIS du 27 janvier 2000.

La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de cette liquidation judiciaire a été prononcée le 16 novembre 2000.

Par exploits du 27 avril 2001, le centre de gestion et d'études AGS de L. a fait assigner devant la chambre sociale de la cour, Madame X... , et Maître W., alors pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société L. P., en indiquant dans ces actes former tierce opposition à l'arrêt du 31 octobre 1997.

Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de CALAIS du 6 septembre 2001, Maître W. a été désigné comme mandataire ad'hoc de la personne morale, à la requête du centre de gestion et d'études AGS de L..

L'affaire a été mise en débats à l'audience du 19 décembre 2001.

En appui de la recevabilité de sa tierce-opposition, le centre de gestion et d'études AGS de L. a exposé qu'il avait un intérêt à agir dans les termes de l'article 583 du nouveau code de procédure civile. Il a demandé sur le fond la rétractation de l'arrêt du 31 octobre 1997, la requalification du contrat de travail d'une durée de dix huit mois formé le 1er décembre 1992 entre la Société L. P. et Madame

X... en contrat à durée indéterminée, alléguant en appui que le motif du recours à, une convention à durée déterminée n'était pas indiqué et le prononcé d'une décision d'irrecevabilité de toutes réclamations nouvelles de Madame X..., en soutenant que l'effet dévolutif de la tierce-opposition était limitée à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés critiqués.

Il a conclu dans ses premières écritures que le licenciement de Madame X..., qui avait eu un "comportement incompatible" avec ses obligations de salarié, était fondé sur une "cause réelle et sérieuse".

Dans ses dernières écritures, il a conclu en outre que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... devait être prononcée au 2 janvier 1993, date à laquelle celle-ci avait "quitté son employeur".

Il a conclu également que Madame X..., qui a travaillé du 1er décembre 1992 au 2 janvier 1993, ne pouvait percevoir d'indemnité "par application combinée des articles L.122-14 alinéa 2, L.122-14-4 et L.122-14-5 du code du travail", qu'au "prorata" du préjudice subi, et qu'elle ne rapportait la preuve d'aucun dommage.

Il a conclu subsidiairement ne pouvoir être tenu que dans les limites légales et réglementaires concernant l'étendue de sa garantie.

Maître W. ès qualité de mandataire ad'hoc de la Société L. P. a conclu s'en rapporter à justice.

Madame X... a demandé la reconnaissance de sa qualité de créancière dans la liquidation judiciaire de la Société L. P. pour la somme de 32 810f à titre de rémunération, pour la somme de 3 281 f à titre de congés payés sur rémunération, pour la somme de 34 536 f à titre de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la somme de 11 512 f à titre d'indemnité de préavis, pour la somme de 1 151 f à titre de congés payés sur préavis, et pour

la somme de 4 604 f à titre d'indemnité légale de licenciement.

Elle a exposé en appui que l'arrêt à intervenir anéantissant l'arrêt du 31 octobre 1997, elle était recevable, en application de l'article R.516-2 alinéa 1 du code du travail, à "présenter des demandes nouvelles", que le 2 janvier 1993, son employeur lui a, par téléphone, déclaré qu'elle ne devait pas venir travailler la semaine suivante, qu'elle a "attendu patiemment qu'on lui donne l'instruction de reprendre son poste pour ensuite saisir le conseil de prud'hommes en lui demandant de constater la rupture de son contrat de travail", que la résolution judiciaire de celui-ci doit produire "ses effets à compter de l'arrêt à intervenir", qu'elle reste créancière de rémunérations pendant la période d'étendant du 1er janvier 1993 au 21 juin 1993, date à laquelle la juridiction prud'homale de SAINT OMER a statué sur ses réclamations, qu'elle n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller de son choix, et qu'au jour de la résolution judiciaire, elle bénéficiait d'une ancienneté de huit années pleines, situation lui ouvrant droit au versement des indemnités de rupture. 2) DECISION

Attendu que les organismes chargés de la gestion du régime spécial de garantie de salaire institué par les articles L.143-11-1 et suivants du code du travail ne peuvent être considérés comme représentés à une instance prud'homale par l'employeur;

Que sur le fondement de l'article 583 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, le centre de gestion et d'études AGS de L. a le droit de faire tierce opposition à l'arrêt du 31 octobre 1997 ;

Attendu que l'AGS qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L.122-1-1 et L.122-3-1 du code du travail pour demander la requalification d'un

contrat à durée déterminée ;

Qu'en l'espèce, le contrat de travail d'une durée de dix huit mois du 1er décembre 1992 n'a comporté aucune mention sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée ;

Qu'il y a lieu de dire le centre de gestion et d'études AGS de L. bien fondé en sa demande de requalification ;

Attendu que les dispositions de l'article R. 516-2 alinéa 1 du code du travail entraînent dérogation à la règle de l'article 591 du nouveau code de procédure civile, qui limite l'effet de la tierce opposition à la remise en question de la décision attaquée sur les points jugés qui sont critiqués, et qui n'autorise pas les parties à étendre l'objet du litige en formant des demandes nouvelles ;

Attendu que Madame X... établit, par la production (en copie) d'une lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 1993, avoir notifié à son employeur que depuis le samedi 2 janvier 1993 elle se trouvait en attente d'instruction;

Qu'il n'est pas justifié d'aucune réponse de la Société L. P. à ce courrier ;

Qu'en ne fournissant pas de travail à Madame X..., et en ne la rémunérant pas, la Société L. P. a commis des fautes contractuelles, rendant fondée une action en résolution judiciaire prenant effet au 21 juin 1993, date de prononcé du jugement du conseil de prud'hommes de SAINT OMER ;

Qu'il y a lieu de dire Madame X... en droit de percevoir les salaires restés impayés jusqu'au 21 juin 1993, 32 810 f, et les congés payés qui correspondent, 3 281 f ;

Attendu que le contrat de travail n'a pas été rompu par un licenciement;

Que l'absence de convocation à entretien préalable est dès lors sans portée;

Attendu que la résolution judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement abusif ;

Que Madame X... est fondée à poursuivre la réparation du préjudice subi sur ce chef en application de l'article L.122-14-5 alinéa 2 du code du travail ;

Que la cour a des éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture et de la capacité professionnelle de Madame X..., pour fixer à 30 000 f le préjudice subi à ce titre ;

Attendu qu'au 21 juin 1993, Madame X... avait une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, qu'il y a lieu de la déclarer créancière d'une indemnité de préavis de 5 736 f, et des congés payés qui correspondent, 573 f ;

Que par contre, la résolution judiciaire ayant pris effet au 21 juin 1993, il convient de la débouter de sa demande d'indemnité légale de licenciement, la condition d'ancienneté prescrite par l'article L.122-9 du code du travail faisant défaut ;

PAR CES MOTIFS

Dit la tierce opposition du centre de gestion et d'études AGS de L. recevable et fondée ;

Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de Madame X... ;

Dit recevables les demandes de Madame X... pour l'audience du 19 décembre 2001 ;

Dit résolu au 21 juin 1993 le contrat de travail de Madame X...;

Fixe la créance de la salariée dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de Commerce conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du code du commerce : 1) 5 001,85 Euros (cinq mille un euros quatre vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaire ; 2) 500,19 Euros (cinq cents euros dix neuf

centimes) à titre de congés payés sur ce rappel ; 3) 874,45 Euros (huit cent soixante quatorze euros quarante cinq centimes) à titre d'indemnités de préavis ; 4) 87,35 Euros (quatre vingt sept euros trente cinq centimes) à titre de congés payés sur préavis ; 5) 4 573,47 Euros (quatre mille cinq cent soixante treize euros quarante sept centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en application de l'article L.122-14-5 alinéa 2 du code du travail ; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.

Dit la présente décision opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ;

Déboute Madame X... du surplus de ses demandes ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. BLASSEL L. MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/01091
Date de la décision : 31/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-31;01.01091 ?
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