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07/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946843

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0032, 07 avril 2005, JURITEXT000006946843


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/04/2005 * * * No RG : 04/04563 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 21 Juin 2004 REF : PC/MW APPELANTS Monsieur U. X... et Madame M. D... épouse X... demeurant 2 Rue Florians 51000 [...] représentés par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistés de Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame P. Y... agissant es qualité de représentant légal de sa fille H . X... demeurant 91, rue Jean Jaurès 59280 ARMENTIERES représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me LAMMENS,

de la SCP LAMMENS et ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE COMPO...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/04/2005 * * * No RG : 04/04563 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 21 Juin 2004 REF : PC/MW APPELANTS Monsieur U. X... et Madame M. D... épouse X... demeurant 2 Rue Florians 51000 [...] représentés par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistés de Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame P. Y... agissant es qualité de représentant légal de sa fille H . X... demeurant 91, rue Jean Jaurès 59280 ARMENTIERES représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me LAMMENS, de la SCP LAMMENS et ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M. CHARBONNIER, Président de chambre M. ANSSENS, Conseiller Mme REGENT, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M. MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Janvier 2005, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience en chambre du conseil du 7 Avril 2005 après prorogation du délibéré du 17 Mars 2005, (date indiquée à l'issue des débats) par M. CHARBONNIER, Président, qui a signé la minute avec Mme M. MERLIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 04/11/2004 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :
26/01/2005
La Cour ;
Attendu que les époux U. X... et M...D... ont interjeté appel d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 21 juin 2004 qui les a condamnés solidairement à verser à P. Y..., d'une part à titre de contribution aux dépenses de subsistance de leur petite-fille H., née le 22 février 2000 des relations de concubinage de leur défunt fils E. X... avec P. Y..., une pension alimentaire mensuelle de 500 Euros à compter du 28 novembre 2003 et,
d'autre part, une somme de 1 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qui leur a accordé sur l'enfant un droit de visite s'exerçant pendant la deuxième quinzaine du mois d'août et la première moitié des vacances de Pâques ; et qui a débouté P. Y... de ses demandes tendant à obtenir le règlement du solde créditeur de deux comptes courants dont feu E. X... était titulaire auprès de la société anonyme "touristique de BOZEL" (SA STB) et de la société civile immobilière "Résidentielle et Industrielle" (SCI RI), outre la remise de divers documents administratifs, meubles et effets ;
Attendu que les époux X... dénient à P. Y... le droit de leur réclamer une pension du chef de sa fille ; que formant appel incident, ils demandent à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement incluant une fin de semaine tous les deux mois du vendredi soir au lundi matin, une semaine de vacances en février et la dernière semaine d'août ou la première semaine de septembre ; qu'ils sollicitent la condamnation de P. Y... à leur verser une somme de 2 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que P. Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris ; qu'elle demande la condamnation des époux X... à lui régler une indemnité de 8 438 Euros, montant des pénalités qu'elle a dû verser à l'administration fiscale pour avoir tardé dans le règlement des droits afférents à la succession de feu E. X... ; qu'elle réclame encore l'allocation, à la charge des époux X..., d'une somme de 9 650 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il ressort du dossier que feu E. X... est décédé le 30 mai 2002 laissant pour lui succéder sa fille unique H . alors âgée de deux ans ; que de son vivant E. X... cumulait
des intérêts dans deux sociétés "STB" et "SCI RI" dont lui et son père étaient les principaux associés ; que l'actif de la "SA STB" dont la liquidation est aujourd'hui en cours comprenait un ensemble immobilier sis à BOZEL qui a été cédé le 22 octobre 2002 à une Société CAP MONTAGNE moyennant le prix de 533 571,56 Euros ; que cette somme, déduction faite de certains frais et impôts, a été placée à hauteur de 528 536,89 Euros sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations le 9 octobre 2003 ; que feu E.X... possédait 143 des 350 actions de cette société, et son père 175 actions ; qu'il était titulaire de 80 parts dans la "SCI RI" dont son père détenait 105 des 120 parts restantes ; que cette dernière société est propriétaire de plusieurs immeubles dont la valeur s'élevait selon une estimation de Maître D'ANZI notaire à [...], à la somme globale de (72 500 + 61 000 + 250 000 + 72 000 + 92 000 =) 587 500 Euros au 26 novembre 2002 ; que feu E. X... était en outre nu-propriétaire d'un immeuble sis à BEAUMETZ LES LOGES dont son père est usufruitier ;
Attendu que de la correspondance du juge des tutelles du Tribunal de Grande Instance de LILLE, sous le contrôle duquel est placée l'administration des biens de la jeune H . attribuée à P. Y..., il s'évince que U. X..., en raison de sa mésentente avec cette dernière, s'est abstenu dans le courant des années 2002 et 2003 de communiquer au magistrat puis à Me KINDT..., notaire à QUESNOY SUR DEULE chargé du règlement de la succession de feu E. X..., les renseignements nécessaires à l'appréhension des biens et créances du défunt ; que par suite, sur les 66 463 Euros de droits exigibles, Me KINDT..., à partir des avoirs et liquidités de feu E. X..., n'est parvenu à régler à la Recette des Impôts qu'un acompte global de 64 658,69 Euros au mois de mai 2003, laissant subsister un arriéré de 1 804,31 Euros ; qu'il résulte d'une
ordonnance du juge des tutelles de LILLE du 14 octobre 2004 que c'est seulement au reçu du solde du compte courant d'associé détenu par E. X... dans la "SCI RI", dont cette société effectuait le paiement à concurrence de 17 272 Euros en septembre2004, que les pénalités de retard dues à l'administration fiscale, de 6 640 Euros, ont pu être acquittées ; que sur les fonds ainsi transmis par la SCI, une somme de 6 650,53 Euros était prélevée pour un règlement d'honoraires d'avocat en sorte que le reliquat à revenir à la jeune H . représentait un montant de 3 975,47 Euros déposé sur un livret d'épargne ;
Attendu, quant à la situation de P. Y..., que celle-ci est titulaire d'un contrat de formation dans la spécialité "technicien modéliste patronnier gradueur" pour une période courant du 11 octobre 2004 au 5 juillet 2005 ; qu'elle perçoit de l'ASSEDIC des Pays du Nord une Aide au Retour à l'Emploi, de 510,32 Euros au mois d'octobre 2004 ; que le jugement déféré dont les énonciations ne sont pas critiquées sur ce point, chiffrait la rémunération touchée par l'intéressée en 2002 à un total de 7 662 Euros représentant 638,12 Euros mensuels ; qu'elle bénéficie d'une allocation de soutien familial versée par la Caisse d'Allocations Familiales d'ARMENTIERES, de 79,17 Euros en septembre 2004 ; qu'elle acquitte un loyer dont le taux mensuel, après déduction de l'Aide Personnalisée au Logement, ressortait pour ce même mois de septembre 2004 à la somme de (553,51 - 326,92 =) 226,59 Euros ;
Attendu que U. X..., suivant son avis d'impôt sur le revenu de 2003, a perçu pendant cette même année un ensemble de pensions de 31 349 Euros correspondant à une moyenne mensuelle de 2 612,41 Euros ; que si l'état de sa femme M. D..., atteinte de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, exige l'intervention auprès d'elle de deux auxiliaires de vie , les charges qui en découlent telles
qu'elles ont été chiffrées dans le compte de gestion de 2003 dressé par U. X... en qualité de curateur de son épouse, représentent un montant annuel de 14 167,08 Euros, soit 1 180,59 Euros par mois au lieu des frais de 3 750,28 Euros mensuels évalués dans ses écritures ;
Attendu qu'au delà de sa pension de retraite, U. X... dispose d'un patrimoine substantiel comme le démontre la simple évocation de ses intérêts indivis ou communs avec la succession de son fils ; qu'il détient en outre un compte courant d'associé dans la "SA STB" dont le solde, créditeur en sa faveur, était de 104 559 Euros au 31 décembre 2003 ; que la "SCI RI" dont il est l'associé majoritaire était elle-même titulaire sur la société anonyme d'une créance de 70 082 Euros au 31 décembre 2001 ; que si les résultats de la SCI pour les exercices clos aux 31 décembre 2000, 2001 et 2002, d'un montant respectif de 12 961, 15 353 et 17 126 Euros, ont été affectés en réserve dans le but, aux dires de U. X..., de payer les dépenses liées aux travaux d'entretien et de modernisation du patrimoine immobilier appartenant à la SCI RI , ce mode d'exploitation de la personne morale n'est pas de nature à modifier dans leur rapport relatif les facultés contributives du susnommé comparées à celles de P. Y... ; qu'il doit être en effet tenu compte, pour l'appréciation des ressources de U. X..., débiteur d'aliments, des revenus qu'une gestion utile de son capital pourrait lui procurer ;
Attendu que la jeune H., quant même aux termes de la déclaration de succession elle a hérité de son père un actif net de 386 814,51 Euros, s'est trouvée dans le besoin aussi longtemps qu'il lui était impossible matériellement de profiter de cette fortune ; que si l'immeuble de la "SA STB" a été réalisé dès le mois d'octobre 2002, peu après le décès de E. X..., en revanche c'est
seulement lors d'une assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 31 août 2004 que U. X... en sa qualité de président directeur général a proposé la dissolution de la société qui n'a plus lieu d'exister suite à la cession de l'ensemble immobilier de BOZEL désigné hôtel du Parc ; que le fait d'avoir ajourné la liquidation de la société a permis à U. X... qui au surplus retenait par devers soi les informations relatives à la personne morale, d'éviter la nomination d'un liquidateur, lequel, dans le silence des statuts, aurait eu à examiner ainsi que le prévoit l'article L. 237-31 du Code de Commerce, s'il convenait de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation ; qu'après mise en demeure infructueuse du liquidateur, H . X... jouissait elle-même de la possibilité en vertu des dispositions combinées de l'article L. 237-31 susvisé et de l'article 277-2 du décret du 23 mars 1967, de saisir en référé le président du Tribunal de Commerce pour qu'il statue sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation ; que U. X... ne discute pas que la libération d'une avance sur le boni de liquidation présentait d'autant moins de difficulté en l'espèce que la "SA STB"n'avait pas de passif à apurer, la police d'assurance de feu E. X..., qui garantissait les conséquences de son décès, devant prendre en charge le remboursement anticipé du prêt à l'aide duquel l'achat de l'immeuble de BOZEL avait été financé ;
Attendu que P. Y... reconnaît avoir reçu le 5 janvier 2005 un chèque tiré au profit de son avocat par Me D'ANZI...sur la Caisse des Dépôts et Consignations dont le montant, de 17 688 Euros, provient du solde du compte courant ouvert au nom de feu E. X... par la "SA STB" ; qu'à dater de ce paiement la jeune H . a disposé de ressources suffisantes pour pourvoir à sa propre subsistance dans l'attente du règlement de la succession ;
Attendu que pour la période antérieure courue à partir du 28 novembre 2003, date de l'acte introductif d'instance, il importe, à proportion des moyens respectifs des parties et au regard des besoins de l'enfant, d'arrêter à la somme de 300 Euros par mois la contribution de U. X... à l'entretien de sa petite-fille H . ;
Attendu que ni P. Y... ni U. X... ne précisent quelles seraient les ressources de M.D... ; que celle-ci, dès lors qu'il n'y a pas de solidarité entre débiteurs d'aliments et que le montant de la dette alimentaire devrait être fixé en ayant égard à ses moyens personnels, ne peut donc être tenue avec son mari au paiement de la pension destinée à l'entretien de l'enfant ;
Attendu qu'à bon escient le premier juge, pour l'organisation des contacts des époux X.../ D... avec la jeune H., a pris en considération la distance géographique séparant [...] où sont domiciliés les grands-parents, du lieu de résidence de leur petite-fille, installée auprès de sa mère à .... dans le département du Nord ainsi que la nécessité de restaurer progressivement des liens familiaux jusqu'alors distendus ; que néanmoins afin d'équilibrer davantage la répartition des périodes affectées à l'exercice du droit de visite et d'hébergement des époux X..., les modalités de mise en oeuvre de ce droit doivent être définies comme il est ci-après spécifié au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que si le Juge aux Affaires Familiales a compétence aux termes des articles 371-4 du Code Civil et L. 312-1 du Code de l'Organisation Judiciaire pour connaître des droits de visite des grands-parents et des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, en revanche aucune disposition légale ou réglementaire ne lui donne le pouvoir de prononcer sur les litiges ressortissant au compte et à la liquidation des successions non plus que sur les
dommages qui pourraient s'y rattacher ;
Attendu qu'il apparaît équitable de faire supporter par U.X..., au titre des frais exposés en première instance puis en cause d'appel par P. Y... et non compris dans les dépens, la somme de 2 500 Euros ;
Attendu que la présente affaire a son origine dans la résistance de U. X... à ses devoirs envers P. Y... prise en sa qualité de représentant légal de sa fille H .; que, partant, la charge des dépens de première instance et d'appel doit lui incomber en totalité ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Réformant le jugement déféré et prononçant à nouveau ;
Condamne U.X... à payer à P. Y... ès qualités de représentant légal de sa fille H., pour la période courue du 28 novembre 2003 au 31 décembre 2004, une pension alimentaire mensuelle de 300 Euros ;
Dit que U. X... et son épouse M. D...bénéficieront sur leur petite-fille H . d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant la première moitié des vacances du mois de février, la première quinzaine des vacances en juillet et la totalité des vacances de la Toussaint, à charge d'aller chercher ou faire prendre l'enfant et de la ramener ou faire ramener au lieu où elle réside ;
Rejette comme irrecevable ou non fondée toute prétention plus ample ou contraire ;
Condamne U. X... à payer à P. Y... ès qualités la somme de 2 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne U. X... aux dépens de première instance et d'appel qui
seront recouvrés par la SCP MASUREL/THERY/LAURENT, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,
M. MERLIN
P. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946843
Date de la décision : 07/04/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-04-07;juritext000006946843 ?
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