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30/11/2005 | FRANCE | N°04/00916

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 30 novembre 2005, 04/00916


CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30 / 11 / 2005
* * *

No RG : 04 / 00916

Tribunal de Grande Instance de LILLE JUGEMENT du 04 Décembre 2003

REF : MM / VR

APPELANTE

Madame Brigitte X... demeurant... 59000 LILLE

Maître Yvon Y... demeurant... 59800 LILLE Es qualités de liquidateur de Madame Brigitte X...

représentés par la Selarl Eric LAFORCE en reprise d'instance aux lieu et place de Maître LENSEL, avoué à la Cour assistés de Maître Hervé DESSE-CARMIGNAC, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉS
Maître B...

ayant son siège social... 59290 WASQUEHAL Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Générale de Bâtiment et d'E...

CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30 / 11 / 2005
* * *

No RG : 04 / 00916

Tribunal de Grande Instance de LILLE JUGEMENT du 04 Décembre 2003

REF : MM / VR

APPELANTE

Madame Brigitte X... demeurant... 59000 LILLE

Maître Yvon Y... demeurant... 59800 LILLE Es qualités de liquidateur de Madame Brigitte X...

représentés par la Selarl Eric LAFORCE en reprise d'instance aux lieu et place de Maître LENSEL, avoué à la Cour assistés de Maître Hervé DESSE-CARMIGNAC, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉS
Maître B... ayant son siège social... 59290 WASQUEHAL Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Générale de Bâtiment et d'Electricité

Selarl SOINNE et Associés ayant son siège social 202 Place Lamartine 62400 BETHUNE Es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Lucas C...

S. A. NORD CHARPENTES ayant son siège social 53 Rue Roger Salengro 62410 MEURCHIN Représentée par ses dirigeants légaux

S. A. R. L. LES COUVERTURES DU NORD ayant son siège social 67 Rue Lafayette 59185 PROVIN Représentée par ses dirigeants légaux

E. U. R. L. CASAL PLATERIE ayant son siège social 23 rue Barthélémy Delespaul 59000 LILLE Représentée par ses dirigeants légaux

Assignées-n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Manuel D... E... demeurant... Actuellement :... 59000 LILLE

Assigné et réassigné-n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Abdelillah F... né le 17 août 1966 à BERRECHID (Maroc) demeurant... 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représenté par Maître Philippe QUIGNON, avoué à la Cour assisté de la SCP DELEURENCE DUCLOY, avocats au barreau de LILLE

SARL PILLIOT IMMOBILIER ayant son siège social 19 RUE Saint Martin 62120 AIRE SUR LA LYS Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de Maître Guy SIX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS-APPELANTS
Monsieur Benoît L... né le 07 décembre 1968 à LILLE Madame Anne I... épouse L... née le 08 novembre 1970 à LILLE demeurant ensemble... 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

représentés par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assistés de Maître CONSTANTINHO, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 21 Septembre 2005, tenue par Madame MARCHAND magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur J. BRUNEL, Avocat Général, en ses observations écrites.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2005

*****

Le 6 décembre 2000, Monsieur Benoît L... et Madame Anne I... épouse L... ont conclu avec la société GBE un contrat intitulé " charte d'engagement de qualité : marché de travaux et descriptif technique du logement de Monsieur et Madame L... pour un terrain sis à la Chapelle d'Armentières ".

Saisi par les époux L..., le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Lille a, par décision du 24 septembre 2002, ordonné une expertise portant sur la réception de l'immeuble construit.

L'expert commis, Monsieur de M..., a déposé son rapport le 11 mars 2003.

Par jugement en date du 4 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Lille a :
-déclaré irrecevable l'action des époux L... à l'égard de la SARL PILLIOT,
-prononcé la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 10 juillet 2002, avec les réserves suivantes :
. absence de prises d'air frais extérieur pour la VMC dans toutes les pièces sèches,. la pose et le raccordement des radiateurs restent à réaliser,. la finition du circuit électrique reste à exécuter. la pose du carrelage, la faïence et la douche sanitaire restent à faire,. il n'y a pas de revêtement de sol dans les chambres,. les peintures intérieures et extérieures ne sont pas faites,. non conformité du vitrage en partie haute du bow-window ;

-constaté l'absence de validité de la garantie de livraison établie au nom de la SARL PILLIOT,
-débouté la SARL PILLIOT de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné les époux L... aux dépens.

Par déclarations des 9 février 2004 et 23 février 2004, Madame Brigitte X... puis les époux L... ont interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été inscrite au rôle sous les numéros 04 / 00916 et 04 / 01244.
Une ordonnance de jonction a été prononcée le 22 février 2005.

Par conclusions déposées le 3 août 2005, les époux L... demandent à la Cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception de l'immeuble avec réserves ;
sur l'appel de Madame Brigitte X... :
vu les articles 1134,1147,1792 et 1792-1 du code civil, subsidiairement, vu l'article 1382 du code civil,

-de dire que Madame Brigitte X... leur est redevable d'une somme de 48 750,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ;
sur l'appel des concluants :
vu les articles 1134 du code civil et L231-6 du code de la construction et de l'habitation, à titre subsidiaire, vu les articles 1998,1384 et 1382 du code civil,

-de dire que la SARL PILLIOT leur est redevable d'une somme de 48 750,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions ;
-de condamner in solidum Madame Brigitte X... et la SARL PILLIOT à leur payer cette somme ainsi que celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-de condamner Madame Brigitte X... et la SARL PILLIOT aux dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de référé.
Les époux L... exposent :
-qu'ils ont chargé la SARL GENERALE DE BATIMENT ET D'ELECTRICITE de la construction de leur immeuble à usage d'habitation (hors charpente), pour une somme forfaitaire de 131 868,40 euros ;
-que la société GBE s'est adjoint les services de l'EURL X... et de Madame Brigitte X... au titre de l'assistance technique ;
-qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé avec Monsieur Abdelillah F..., architecte ;
-que la SARL PILLIOT s'est engagée au titre de la garantie de livraison en cas de défaillance de la société GBE ;
-qu'à la suite du dépôt de bilan de cette dernière, le chantier a été repris par Monsieur Lucas C... (entreprise EDIPAR) ;
-que certains lots ont été confiés à d'autres entreprises : le lot plâtrerie à l'EURL CASAL PLATRERIE, le lot couverture à la SARL LES COUVERTURES DU NORD, le lot charpente à la SA NORD CHARPENTES, les fenêtres (bow window) à monsieur D... E... ;

Les appelants font valoir en outre que certains travaux prévus n'ont pas été réalisés.

Ils soutiennent que Madame Brigitte X... a eu un rôle actif dans le suivi du chantier, au titre d'une mission d'assistance technique ; qu'en facturant directement ses prestations aux concluants, elle admis l'existence de relations contractuelles et qu'en tout état de cause, elle est intervenue comme sous-traitante de la société GBE.

Ils allèguent par ailleurs :

-que les demandes qu'ils forment en cause d'appel à l'encontre de la SARL PILLIOT ne peuvent être considérées comme nouvelles puisqu'elle tendent aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, la réparation de leur préjudice étant la conséquence de la réception de l'immeuble ;
-que compte tenu de l'engagement pris par cette société, ils ont intérêt à lui rendre la réception opposable afin de préserver leurs droits ;
-que cet engagement est parfaitement valide sur le fondement de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation ou, à titre subsidiaire, par application de l'article 1134 du code civil.
Ils précisent que le marché conclu avec GBE a été primitivement signé le 14 novembre et a reçu ultérieurement des modifications.
Ils prétendent que dans l'hypothèse où le signataire de la garantie, Monsieur O..., ne serait pas le salarié de la SARL PILLIOT, il conviendrait de faire application des dispositions de l'article 1998 du code civil sur le mandat apparent.
A titre subsidiaire, ils fondent leur demande en paiement sur les articles 1384 et 1382 du code civil.
Par conclusions déposées le 21 juin 2005, Maître Yvon P..., intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire et Madame Brigitte X... demandent à la Cour :
-de constater que la demande des époux L... n'est pas dirigée contre l'EURL X... ;
-de constater qu'il n'existe aucun lien contractuel direct entre Madame Brigitte X..., agent commercial et les demandeurs ;
-de constater qu'elle n'a exécuté aucun des travaux objet du présent litige ;
par conséquent,
-de réformer le jugement déféré ;
-de dire qu'elle ne peut être tenue responsable des réserves émises lors de la réception, des non conformités constatées et des malfaçons qui pourraient se révéler dans l'immeuble ;
-de condamner les intimés aux entiers frais et dépens.

Les concluants font valoir que Madame Brigitte X... a, en exécution d'un contrat d'agent commercial la liant à la société GBE, présenté les époux L... à cette entreprise.

Ils allèguent que dans le contrat d'agent commercial, il était stipulé qu'elle serait rémunérée par un pourcentage sur tous les appels de fonds effectués et que c'est dans ce cadre qu'elle a adressé des factures aux époux L....
Ils soutiennent enfin que la demande en paiement formée contre Madame Brigitte X... est irrecevable puisque celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées le 17 juin 2005, la SARL PILLIOT IMMOBILIER, qui expose que l'appel interjeté par les époux L... est irrecevable car tardif, demande à la Cour :
vu l'article 559 du nouveau code de procédure civile, vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, vu les articles 564 et 538 du nouveau code de procédure civile, vu l'article 1792-6 du code civil, vu les articles L231-1 alinéa 1et suivants du code de la construction et de l'habitation, vu les articles 108 à 138 du code civil,

* s'agissant de l'appel interjeté par Madame Brigitte X... :
-de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de la condamner en outre aux dépens de l'instance ;
* s'agissant de l'appel interjeté par les époux L... :
-de les débouter de leur demande de condamnation de la concluante au motif qu'elle constitue une demande nouvelle, prohibée ;
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable à l'égard de la concluante leur action tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux et en ce qu'il a constaté l'absence de validité de la garantie de livraison établie en son nom ;
-de dire cet engagement nul et de nul effet ;
-à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la concluante contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie ;
-de condamner les époux L... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de les condamner en outre aux entiers dépens.

La SARL PILLIOT soutient que la réception judiciaire ne peut concerner que les parties qui sont intervenues à l'acte de construire.

Elle prétend que l'attestation de garantie litigieuse a été établie à son insu par Monsieur O..., préposé et concubin de Madame Brigitte X..., avec laquelle elle était liée par un contrat d'agent commercial.

Elle fait valoir :

-que la garantie de livraison qui couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, ne s'applique que dans le cadre des contrats de construction de maison individuelle ; qu'elle ne peut en outre être donnée que par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, cette disposition étant d'ordre public ; que de plus, l'attestation fournie ne répond pas aux exigences de forme d'un cautionnement ;
-que Monsieur O..., qui n'est ni son salarié, ni son gérant, n'avait pas la capacité de l'engager ; que de plus, l'engagement souscrit n'est pas déterminé dans son quantum ; qu'à la date du 14 novembre 2000, le marché liant les époux L... à la société GBE n'avait pas été signé et que l'engagement était donc sans cause ; qu'elle n'a pour sa part commis aucun faute.

Par conclusions déposées le 23 septembre 2004, Monsieur Abdelillah F... demande à la Cour :

vu les articles 1134 et 1147 du code civil, vu l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, vu le rapport d'expertise du 11 mars 2003,

-de le mettre hors de cause ;
-de condamner Madame Brigitte X... à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-de condamner toutes les parties perdantes aux dépens.

Il expose qu'il résulte du rapport de Monsieur de M... que sa mission s'est finalement achevée au stade de la réalisation des plans annexés au permis de construire et qu'il ne peut être tenu pour responsable ni du retard pris par les locateurs d'ouvrage, ni des malfaçons, non finitions et défauts de conformité qui pourraient affecter l'immeuble.

La SELARL SOINNE en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Lucas C..., la SA NORD CHARPENTES, la SARL LES COUVERTURES DU NORD et l'EURL CASAL PLATRERIE ont été assignées à personne.
Maître B..., en sa qualité de liquidateur de la SARL GENERALE DE BATIMENT ET D'ELECTRICITE, a été assigné à domicile.
Monsieur D... E... a été assigné et réassigné à mairie.
Aucun de ces intimés n'a constitué avoué.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 septembre 2005.

Avant la clôture des débats et conformément aux dispositions de l'article 442 du nouveau code de procédure civile, la cour a invité l'avoué constitué pour les époux L... à fournir aux autres parties et à lui transmettre en cours de délibéré, ses explications concernant l'éventuelle déclaration de créance des appelants au passif de la liquidation judiciaire de Madame Brigitte X... ainsi que toutes pièces justificatives utiles.

MOTIFS

1) sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux L...
Par application de l'article 538 du nouveau code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, la SARL PILLIOT a fait signifier la décision entreprise aux époux L... par acte d'huissier du 13 février 2004.
Ces derniers en ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 23 février 2004, soit avant l'expiration du délai ci-dessus mentionné.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé par la SARL PILLIOT, tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux L... pour cause de tardiveté.

2) sur l'opposabilité de la réception judiciaire à Monsieur Abdelillah F...

Les époux L... versent aux débats un acte sous seing privé non daté, signé par eux et par Monsieur Abdelillah F... aux termes duquel l'architecte se voyait confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
Il ressort des constatations faites par l'expert que Monsieur Abdelillah F... a réalisé les plans annexés au permis de construire. Cette prestation a fait l'objet d'une note d'honoraires transmise aux époux L... le 5 octobre 2001 par l'intermédiaire de Madame Brigitte X....
Dès lors que Monsieur Abdelillah F... a participé, au stade de la conception, aux opérations de construction de la maison d'habitation des appelants, il est nécessairement concerné par la réception de l'ouvrage, qui constitue le point de départ des garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil.
Il ne peut par conséquent être fait droit à la demande de l'intéressé tendant à être mis hors de cause.

3) sur la qualification du contrat liant les époux L... à la société GBE

Le contrat en date du 6 décembre 2000, intitulé " charte d'engagement de qualité : marché de travaux et descriptif technique du logement de Monsieur et Madame L... pour un terrain sis à la Chapelle d'Armentières ", signé des maîtres de l'ouvrage et du gérant de la société GDE, précise que les travaux seront réalisés par une seule entreprise sauf en ce qui concerne la charpente. Il comporte une liste des prestations incluses dans le marché à savoir : terrassement, fondations, plancher, canalisations fourreaux, élévation, menuiseries, cloisons-isolations-plâtre, sanitaire-plomberie, carrelage, cuisine, électricité et chauffage. Il y est en outre stipulé que le prix du marché, ferme et définitif s'élève à 735 000 francs TTC.
Seul relève des dispositions des articles L232-1 et L232-2 du code de la construction et de l'habitation, relatives au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, le contrat de louage d'ouvrage ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation.
En l'espèce, il apparaît que la mise hors d'eau de l'immeuble était exclue du marché dès lors que les travaux de charpente et de couverture n'avaient pas vocation à être réalisés par la société GBE.
Compte tenu de l'engagement de l'entrepreneur de réaliser les travaux listés pour un prix ferme et définitif, il convient de qualifier le contrat liant la société GBE aux maîtres de l'ouvrage, de marché à forfait.
4) sur l'opposabilité de la réception judiciaire à Madame Brigitte X...
Madame Brigitte X... verse aux débats la convention intitulée " contrat d'agent commercial ", en date du 8 septembre 2000, qu'elle a conclue avec la société GBE.
La mission de l'intéressée y est définie ainsi qu'il suit : rechercher, pour le compte du " mandataire ", (sic) des clients susceptibles de passer commande de la construction d'une maison individuelle, définir précisément avec le client le projet de construction, au besoin avec le concours d'un architecte de son choix directement rémunéré par lui, s'assurer, pour le compte du " mandataire ", (sic) du montage administratif et financier du projet pour parvenir à la signature d'un contrat d'entreprise entre le " mandataire " (sic) et le client.
La rémunération de Madame Brigitte X... est fixée à " 5 % à la commande et 21 % sur tous les appels de fonds ".
A la rubrique " modalités de paiement ", il est en outre stipulé que la société GBE consent à cette dernière une délégation de paiement de ses honoraires conformément aux dispositions des articles 1275 du code civil et 14 de la loi du 31 décembre 1975 et que l'intéressée pourra donc percevoir directement de la part du client les honoraires visés à l'article 2-1.
Dès lors que le contrat fait référence, de façon expresse, à la loi relative à la sous-traitance et plus spécialement à son article 14, concernant la faculté de délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier, il y a lieu de considérer que Madame Brigitte X... est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société GBE.
Les époux L... produisent quant à eux :
-un appel de fonds de la société GBE, en date du 21 mars 2001, correspondant à l'ouverture du chantier, pour un montant de 169 300 francs, par lequel il leur est demandé d'établir deux chèques, un au nom de l'entreprise, d'un montant de 20 884,05 francs TTC (précision étant apportée qu'une déduction a été faite des règlements SOFAMA pour 24 231,11 francs et GS % pour 1821,84 francs) et un au nom de X..., d'un montant de 122 363 francs TTC ;
-diverses factures émises par Madame Brigitte X..., portant la mention " honoraires selon convention avec l'entreprise GBE pour assistance technique " par lesquelles elle réclame aux maîtres de l'ouvrage 10 % du coût des prestations de différentes entreprises intervenues sur le chantier ou ayant fourni des matériaux (ORSA Béton, Mullet Matériaux, EDIPAR, Nord Charpente, les Couvertures du Nord, Pinault Matériaux, TP service, Allocar, Kiloutou, Salti Location, Point P).
Il est donc établi que la mission d'assistance technique en sous-traitance confiée à Madame Brigitte X... par la société GBE comportait, outre le montage financier du projet, la coordination des travaux entre les différents intervenants à l'opération de construction.
La réception judiciaire des travaux est par conséquent opposable à l'intéressée.
5) sur la demande de condamnation de Madame Brigitte X... au paiement de la somme de 48 750,76 euros, formée par les époux L...
Il ressort de l'attestation établie par Madame Brigitte X... le 22 août 2001 que le coût total de l'opération de construction de la maison d'habitation des époux L... devait s'élever à la somme de 865 000 francs en ce compris le coût de ses honoraires.
La lecture du rapport d'expertise révèle en outre :
-que les maîtres de l'ouvrage ont versé une somme totale de 961 848,03 francs ;
-que devant la carence de son cocontractant, Monsieur Benoît L... a dû réaliser lui-même certains travaux (sanitaire, chauffage et plomberie, pose du carrelage et de la faïence dans les sanitaires de l'étage), le coût de cette prestation de main d'oeuvre étant évalué par l'expert à 44 500 francs ;
-que diverses prestations prévues dans le marché n'ont pas été réalisées : fourniture de cailloux pour l'accès au chantier, portes de placard coulissantes dans le hall, la salle à manger, la cuisine et la salle de jeux, parquet dans la chambre, meuble double vasque salle de bains, tubage cheminée, cheminée bois, peinture du plafond, ponçage des murs et des plafonds, peinture extérieure, barres de seuil de porte, représentant un coût total de 84 836 francs.
La défaillance de Madame Brigitte X... dans ses missions, tant relatives au montage financier du projet pour une somme maximale de 865 000 francs, que de coordination des travaux, est par conséquent caractérisée.
Le préjudice subi par les époux L..., en lien avec la faute commise par l'intéressée et dont ils sont en droit d'obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, doit être fixé à la somme de 34 481,53 euros ou 226 184,03 francs, se décomposant comme suit :
961 848,03 francs + 44 500 francs + 84 836 francs = 1 091 184,03 francs-865 000 francs = 226 184,03 francs.
En revanche, dès lors qu'il n'est pas établi que Madame Brigitte X... s'était vue confier une mission de surveillance du chantier, elle ne peut être tenue de réparer le préjudice lié au coût des travaux de reprise de l'installation électrique défectueuse.
En outre, compte tenu de sa qualité de tiers au marché conclu entre les maîtres de l'ouvrage et la société GBE, le montant des pénalités de retard contractuellement prévu ne peut être mis à sa charge.

* * * * Par jugement du tribunal de commerce en date du 11 janvier 2005, la liquidation judiciaire de Madame Brigitte X... a été prononcée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2005, les époux L... ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective de l'intéressée.

Il convient par conséquent de fixer la créance de Monsieur Benoît L... et Madame Anne I... épouse L... au passif de la liquidation judiciaire de Madame Brigitte X... à la somme de 34 481,53 euros.

6) sur la portée et la validité de l'attestation du 14 novembre 2000

Les époux L... produisent une attestation en date du 14 novembre 2000, signée de Monsieur O..., établie sur du papier à en-tête de CENTURY 21 et portant le cachet de la SARL PILLIOT IMMOBILIER, dont le texte est le suivant : « Nous attestons par la présente, qu'en cas de défaillance de la société GBE, la maison de Monsieur et Madame L... sera réalisée à un prix ferme et définitif pour le solde résiduel, quel qu'en soit le stade d'avancement. Nous substituerons à GBE la société en cours de création la Foncière des Postes qui sera dans le périmètre du groupe Pilliot. La dommage ouvrage sera fournie par le cabinet Pilliot. Pour valoir ce que de droit. »
Cette attestation doit être analysée comme un simple engagement de poursuite du contrat, en vue d'un achèvement de l'immeuble au prix convenu, dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise GBE.
Ledit engagement ne peut se confondre avec la garantie de livraison prévue par l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation, constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, en vue de couvrir, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Il convient en outre de constater que l'attestation litigieuse est datée du 14 novembre 2000, alors que le contrat liant les époux L... à la société GDE n'a été signé que le 6 décembre 2000.
Si Monsieur Benoît L... et Madame Anne I... épouse L... soutiennent que le marché conclu avec l'entreprise a été primitivement signé le 14 novembre 2000, pour recevoir ensuite des modifications, ils ne versent toutefois pas aux débats de pièce justificative de leurs allégations.
Aucune des clauses de « la charte d'engagement de qualité » ne fait mention de l'existence d'une convention antérieure, ni au demeurant de l'attestation litigieuse.
Les époux L... ne démontrent donc pas qu'au-delà d'éventuels pourparlers, un contrat aurait été conclu avec la société GDE le 14 novembre 2000, dont le marché signé le 6 décembre 2000 ne constituerait qu'un simple avenant.
Par application de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.
L'existence de la cause doit s'apprécier à la date où une obligation est souscrite.
En l'espèce, à la date du 14 novembre 2000, aucun échange de consentements constitutifs d'une convention entre les époux L... d'une part et la société GDE d'autre part ne s'était produit, de sorte que l'engagement unilatéral souscrit dans l'attestation litigieuse est dépourvu de cause.
Il convient par conséquent de le dire nul et de nul effet.

7) sur la recevabilité à l'égard de la SARL PILLIOT de l'action des époux L... tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux

La réception étant l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, elle ne peut concerner que ce dernier et le ou les constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
En l'espèce, il est constant que la SARL PILLIOT n'est pas intervenue à l'acte de construire.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, à l'égard de la SARL PILLIOT, l'action des époux L... tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux.

8) sur la recevabilité de la demande de condamnation de la SARL PILLIOT au paiement d'une somme de 48 750,76 euros, formée par les époux L...

Par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, aux termes de l'assignation à jour fixe qu'ils ont fait délivrer devant les premiers juges, les époux L..., arguant de la carence des intervenants à l'acte de construire, ne sollicitaient que le prononcé de la réception judiciaire de leur immeuble, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil.
En cause d'appel, s'appuyant sur l'attestation litigieuse du 14 novembre 2000, ils demandent la condamnation de la SARL PILLIOT à leur payer la somme de 48 750,76 euros, sur le fondement de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation ou, à titre subsidiaire, par application des articles 1134,1998 1384 ou 1382 du code civil.
Force est donc de constater que cette prétention nouvelle ne procède ni des mêmes faits, ni du même rapport juridique que la demande initiale et que les buts poursuivis par le plaideur, en première instance et en cause d'appel, ne sont pas identiques.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par les époux L... à l'encontre de la SARL PILLIOT.

9) sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL PILLIOT à l'encontre de Madame Brigitte X...

La SARL PILLIOT ne démontre pas que Madame Brigitte X..., en interjetant appel du jugement a agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par l'intimée.

10) sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens

Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de Madame Brigitte X... sera condamné à payer aux époux L... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux L... seront condamnés à verser à la SARL PILLIOT la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Les autres demandes des parties tendant à l'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, exposés au cours de l'instance d'appel, seront rejetés.
Enfin, Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de Madame Brigitte X..., sera condamné au paiement des frais d'expertise ainsi qu'aux dépens des instances de référé et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance en raison de la cessation de fonction de l'avoué constitué par Maître Yvon P..., intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire et Madame Brigitte X... ;

Constate que ces derniers constituent la SELARL Eric LAFORCE aux lieu et place de Maître Virginie LENSEL ;
Dit l'instance reprise dans les formes prévues par les articles 373 et 374 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette le moyen soulevé par la SARL PILLIOT, tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux L... ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-déclaré irrecevable à l'égard de la SARL PILLIOT l'action des époux L... tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux ;
-prononcé la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 10 juillet 2002, avec les réserves suivantes :
. absence de prises d'air frais extérieur pour la VMC dans toutes les pièces sèches,. la pose et le raccordement des radiateurs restent à réaliser,. la finition du circuit électrique reste à exécuter. la pose du carrelage, la faïence et la douche sanitaire restent à faire,. il n'y a pas de revêtement de sol dans les chambres,. les peintures intérieures et extérieures ne sont pas faites,. non conformité du vitrage en partie haute du bow-window ;

-débouté la SARL PILLIOT de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-condamné les époux L... aux dépens ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Abdelillah F... de sa demande tendant à être mis hors de cause ;
Déclare Madame Brigitte X... responsable du préjudice subi par les époux L... ;
Fixe la créance de Monsieur Benoît L... et Madame Anne I... épouse L... au passif de la liquidation judiciaire de Madame Brigitte X... à la somme de 34 481,53 euros ;
Dit que l'attestation en date du 14 novembre 2000 ne constitue pas une garantie de livraison à prix convenu au sens de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Dit l'engagement souscrit aux termes de cette attestation nul et de nul effet ;
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par les époux L... à l'encontre de la SARL PILLIOT ;
Déboute la SARL PILLIOT de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée à l'encontre de Madame Brigitte X... ;
Condamne Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de Madame Brigitte X..., à payer aux époux L... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les époux L... à verser à la SARL PILLIOT la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes présentées sur le même fondement ;
Condamne Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de Madame Brigitte X..., au paiement des frais d'expertise ainsi qu'aux dépens des instances de référé et d'appel ;
Autorise les avoués en la cause à recouvrer directement les dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 04/00916
Date de la décision : 30/11/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 04 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-11-30;04.00916 ?
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