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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949271

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 16 mars 2006, JURITEXT000006949271


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 16/03/2006 * * * No RG : 02/05498 Tribunal de Commerce de CALAIS du 18 Juin 2002 REF :

RZ/CP APPELANTE LA SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER EPIC ayant son siège social 34 Rue du Commandant René Mouchote 75014 PARIS Représentée par la SCP COCHEME KRAUT LABADIE, avoués à la Cour Assistée de la SCP FAUCQUEZ BOURGAIN du barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉS S.A.S. REINIER représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social 20 Traverse de Pomègues 13414 MARSEILLE représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEV

ASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître MOULET substituant Maître M...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 16/03/2006 * * * No RG : 02/05498 Tribunal de Commerce de CALAIS du 18 Juin 2002 REF :

RZ/CP APPELANTE LA SNCF, SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER EPIC ayant son siège social 34 Rue du Commandant René Mouchote 75014 PARIS Représentée par la SCP COCHEME KRAUT LABADIE, avoués à la Cour Assistée de la SCP FAUCQUEZ BOURGAIN du barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉS S.A.S. REINIER représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social 20 Traverse de Pomègues 13414 MARSEILLE représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître MOULET substituant Maître MAILLET, Avocat au barreau de MARSEILLE Société DE DROIT IRLANDAIS HSBC INSURANCE (IRELAND) LTD exerçant sous l'enseigne CORINTHIAN représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social 2-20-22 Lower Hatch Street à DUBLIN (IRLANDE) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître DJUROVIC substituant Maître PAGEARD, Avocate au barreau de PARIS Société DE DROIT ANGLAIS CRAVEN etamp; PARTNERS LTD représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social EC3 R 7 LQ- NEW LONDON HOUSE - 6 LONDON STREET à LONDRES (GRANDE BRETAGNE) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître DJUROVIC substituant Maître PAGEARD, Avocate au barreau de PARIS Monsieur Laurence NIEL X... ... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître DJUROVIC substituant Maître PAGEARD, Avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Y... : Mme Z... Y... à l'audience publique du 26 Janvier 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par

mise à disposition au greffe le 16 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 7 décembre 2005

Vu le jugement avec exécution provisoire du tribunal de commerce de Calais en date du 18 juin 2002 qui a :

- dit que la société RENIER n'a pas respecté ses obligations et que la SNCF a failli à son obligation de contrôle des installations et de transporteur

- condamné solidairement la société RENIER et la SNCF à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

- à la société HSBC INSURANCE Ltd

- la contre valeur en Euros de la somme de 8250 , valeur du véhicule détruit

- 91,46 Euros de frais de remorquage

- 568,10 Euros de frais d'expert

- à la société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd la contre valeur de la somme de 250 Euros, montant de la franchise d'assurance

- à Monsieur NIEL X... la somme de 2134,86 Euros, valeur de ses effets personnels

- condamné la société RENIER à indemniser pour moitié la SNCF des préjudices subis par Monsieur J. A... et Madame E. B... et réglés par cette dernière société.

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu l'appel formé le 20 septembre 2002 par l'EPIC Société Nationale des Chemins de Fer Français

Vu les conclusions déposées le 3 mai 2005 pour l'EPIC Société Nationale des Chemins de Fer Français ( SNCF ) demandant :

- la réformation du jugement au motif que :

- la société RENIER n'a pas respecté les obligations du marché passé avec la SNCF

- Monsieur NIEL X... a contribué à son propre dommage en ne respectant pas les consignes de sécurité précisées dans les documents à valeur réglementaire

- la condamnation de la société RENIER à :

- lui payer les sommes demandées par la société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd et Monsieur NIEL X...

- lui rembourser son préjudice propre à savoir les sommes de 176,84 Euros et la contre valeur en Euros de 1816,61

- lui payer la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu les conclusions déposées le 23 mars 2005 pour la SAS RENIER demandant :

- le débouté des demandes de la SNCF

- à voir écarter sa responsabilité

- condamner la SNCF à lui payer la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- subsidiairement, en cas de responsabilité de la société RENIER, limiter au tarif voyageurs réglementaire la somme qui serait due.

Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2005 pour la société de droit irlandais HSBC Insurance Ltd, la société de droit anglais CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd et Monsieur NIEL X... demandant la confirmation du jugement pour ce qui les concerne directement outre la somme de 8000 Euros en application de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2005

La SNCF fournit à ses usagers un service "auto train" qui est précisé au chapitre 14 de son "Tarif Voyageurs" lequel a une valeur réglementaire pour être défini dans un cahier des charges approuvé et publié par décret No 836817 du 13 septembre 1983, article 17.

Ce chapitre 14 du tarif voyageurs donne toutes précisions sur le service auto train. L'article 2 de ce chapitre 14 stipule que l'usager doit :

"prendre toutes précautions nécessaires pour éviter les dommages notamment ... l'abaissement des antennes...."

Il est remis un guide énumérant les précautions à prendre par l'usager avant de remettre le véhicule à la SNCF à l'arrivée. Il y figure la mention :

"démontez l'antenne radio de votre auto ou, à défaut, fixez la avec de la ficelle afin qu'elle ne puisse se relever".

Cette règle est rappelée sur chaque billet délivré à l'usager pour le transport d'un véhicule : "il appartient au conducteur de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un dommage... démonter l'antenne, en cas d'impossibilité, la rabattre ou la fixer

solidement".

La SNCF, par marché du 18 octobre 1996, a sous traité les travaux de chargement et de déchargement des véhicules en gare de Nice à la société RENIER.

Aux termes de ce marché, il est prévu que le prestataire :

"aide ( à l'usager ) au démontage ou au remontage des galeries ou antennes des automobiles ..."

"Devra... s'assurer lors de la reconnaissance avant départ que toutes les précautions ont été prises afin d'éviter les détériorations au véhicule ainsi que les incidents en cours d'acheminement ( ...fermeture des toits ouvrants...abaissement et immobilisation des antennes... )".

Il est prévu à la charge de la SNCF :

"Après achèvement des travaux, le représentant de la SNCF effectue, en présence ou non du représentant du prestataire, le contrôle en quantité et en qualité des opérations effectuées, la SNCF étant seule juge de la qualité du travail"

"Si des opérations de chargement ou de déchargement n'ont pas été effectuées ou ne l'ont été que de manière incomplète ou défectueuse, le prestataire est tenu d'exécuter les travaux qui n'ont pas été faits et de refaire ceux qui ont été mal faits".

Monsieur NIEL X... a effectué le 30 mai 1998 avec le véhicule de son employeur, la société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd, le trajet par voir ferrée SNCF Nice Calais. La société HSBC Insurance Ltd est l'assureur du propriétaire du véhicule, la société CRAVEN etamp; PARTNERS. En cours de voyage, son véhicule a été victime d'un incendie qui a endommagé également deux véhicules voisins appartenant à Madame B... et à Monsieur A...

Une expertise a été demandée au Président du tribunal de commerce de Calais qui a désigné Monsieur C... par ordonnance du 12 juin 1998. Cette expertise a été étendue à la société RENIER.

L'expert a conclu à un arc électrique survenu entre l'antenne non abaissée du véhicule de Monsieur NIEL X... et la caténaire électrifiée de la voie SNCF.

Cette cause du sinistre définie par l'expert n'a pas été contestée par les parties.

Par acte d'huissier en date du 31 mai 1999, la SNCF a assigné la société RENIER afin de voir constater l'inexécution de ses obligations contractuelles et la voir condamner à la garantir de toutes les sommes qui seraient dues aux usagers victimes du sinistre. Monsieur NIEL X..., la société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd, propriétaire du véhicule et l'assureur de cette dernière, la société HSBC Insurance Ltd, sont intervenus à l'instance.

Le premier juge a retenu la responsabilité conjointe de la SNCF et de la société RENIER au motif du non respect de ses obligations contractuelles pour la société RENIER, du manquement à son obligation de contrôle de son sous traitant pour la SNCF soumise par ailleurs, à l'égard de l'usager, d'une obligation de résultat.

Il a écarté toute responsabilité de la part de l'usager de langue anglaise, Monsieur NIEL X..., en estimant que la faute de ce dernier, n'étant pas la seule ayant concouru au dommage, était exonératoire et que les documents lui ayant été remis ne lui étaient pas compréhensibles car rédigés en français.

Il a rejeté les limitations de garantie avancées par la SNCF au motif de documents incomplets et non traduits en langue anglaise.

Il a donc retenu la valeur intégrale du véhicule de la société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd et indemnisé la perte des effets personnels de Monsieur NIEL X...

Il a condamné la société RENIER à garantir pour moitié la SNCF des sommes versées aux 2 autres usagers concernés, Monsieur A... et Madame B...

En cause d'appel, la SNCF rappelle le caractère réglementaire de ses tarifs qui sont homologués par le ministère des transports leur conférant la nature d'un acte administratif s'imposant à tous et réputés être connus de tous comme la loi ou le règlement entraînant une présomption irréfragable de connaissance acquise de sorte que les mentions des "tarifs voyageurs" rappelés également sur le billet et rédigés en langue française en application de la loi No 94-665 du 4 août 1994, sont opposables aux usagers circulant sur le territoire national lesquels sont tenus de façon générale de respecter la législation et la réglementation nationales.

Elle rappelle qu'elle peut s'exonérer de la présomption de responsabilité de l'article L 133-1 du code de commerce en démontrant

la faute commise par l'expéditeur; que Monsieur NIEL X... a remis son véhicule sans abaisser l'antenne alors qu'il lui appartenait de le faire aux termes des obligations mises à sa charge par le chapitre 14 du tarif voyageurs et rappelées sur son billet ; que la société RENIER devait contractuellement aider les usagers à mettre leur véhicule en conformité avec le transport et s'assurer avant le départ que ces dispositions avaient été prises ; que si le marché passé avec la société RENIER précise l'existence d'un contrôle final par la SNCF, celui-ci n'a pas pour effet d'exonérer la société RENIER de ses responsabilités et qu'admettre le contraire aurait pour effet de rendre cette dernière toujours irresponsable en cas de sinistre.

Elle fait valoir la limitation contractuelle de garantie qui fixe, dans le cas d'espèce, à la somme de 10.671,43 Euros la somme due pour le véhicule et l'absence d'indemnisation des effets personnels.

La société RENIER confirme que le tarif de la SNCF de par sa nature réglementaire s'impose à tous les usagers ; que Monsieur NIEL X... n'a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées par les documents remis qui sont des précautions élémentaires comme en matière de nettoyage de véhicule à savoir fermer le toit ouvrant, abaisser les antennes, ne pas rester dans le véhicule... ; que la SNCF, dans le marché passé avec elle, a stipulé être seule juge du travail effectué et qu'elle n'a pas vérifié celui-ci ou du moins estimé que celui-ci était conforme de sorte que la responsabilité du sous traitant ne peut plus être mise en cause ; que subsidiairement, il convient d'appliquer la limitation contractuelle d'indemnisation du préjudice.

Monsieur NIEL X..., La société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd et la société HSBC Insurance Ltd, assureur subrogé dans les droits de la société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd, propriétaire du véhicule exposent que la SNCF a une obligation de résultat à l'égard des usagers et qu'elle a

failli à son obligation de contrôle des travaux de chargement des véhicules effectués par la société RENIER ; que la société RENIER a manqué à ses obligations en omettant de vérifier au chargement des véhicules que les précautions nécessaires avaient été prises par les usagers.

Ils contestent le caractère réglementaire du "tarif voyageurs" et soutiennent qu'il n'est pas opposable à Monsieur NIEL X... ; que ce dernier n'a pas chargé son véhicule sur le train, opération réalisée par la société RENIER qui devait s'assurer de l'abaissement de l'antenne du véhicule contrôlée en cela par la SNCF.

Ils font valoir que Monsieur NIEL X..., usager de langue anglaise, n'a pas pu avoir connaissance des recommandations édictées par le "guide auto train" rédigées en langue française ; que l'article 11 du cahier des charges de la SNCF lui impose de mettre à la disposition des voyageurs de manière précise et accessible toutes informations utiles en leur donnant la plus large diffusion ; que la SNCF aurait du prévoir des documents en langue anglaise sur ce trajet emprunté par de nombreux anglais ; que de ce fait également aucune limitation ou exclusion d'indemnisation ne leur est opposable.

Subsidiairement, au cas où ce tarif voyageurs lui serait opposable, ils avancent que la faute de Monsieur NIEL X... n'est pas la cause exclusive du dommage ce qui empêche la SNCF de s'exonérer de son obligation de résultat en application de l'article L 133-1 du code de commerce.

Sur la limitation de l'indemnisation, ils relèvent que la SNCF ne démontre pas avoir produit pas le document contractuel s'y rapportant ni l'avoir communiqué.

Ils rappellent que la société RENIER, tiers au contrat passé entre l'usager et la SNCF, ne peut leur opposer les limitations contractuelles de responsabilité dont se prévaut la SNCF.
SUR CE :

1 ) Sur les normes applicables à la cause

En application des articles 2 et 5 de la loi No 94 / 665 du 4 août 1994 modifiée le 2 juillet 1996, les documents contractuels passés entre une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont rédigés en langue française et il ne peut être avancé par un usager de l'EPIC SNCF l'inopposabilité d'un document contractuel au motif de sa rédaction en langue française.

Le décret No 83 / 817 du 13 septembre 1983 modifié approuve le cahier des charges de la SNCF et, à son article 17, les conditions d'homologation de ses

Le décret No 83 / 817 du 13 septembre 1983 modifié approuve le cahier des charges de la SNCF et, à son article 17, les conditions d'homologation de ses tarifs, à savoir l'approbation tacite du Ministère dans les 8 jours de leur dépôt suivie de leur publication aux usagers 6 jours avant leur entrée en vigueur.

Ces tarifs comportent notamment les informations sur le service auto-train dont les conditions matérielles de la remise du véhicule à l'embarquement avec les précautions à prendre par l'usager, les prix, les montants des remboursements en cas de sinistre, l'exclusion des bagages laissés dans les voitures...

Il leur est donc conféré un caractère réglementaire qui leur donne force obligatoire à l'égard des usagers sans entraîner cependant une modification de la nature contractuelle de droit privé affectant le rapport juridique unissant l'usager et la SNCF.

L'article 11 du décret du 13 septembre 1983 crée une obligation d'information de l'usager par la SNCF qui doit lui communiquer de manière précise et accessible toutes les informations utiles sur ... les conditions générales d'exploitation des services et les prestations complémentaires fournies. Cette obligation a été réalisée par la remise à l'usager des consignes complètes préalables à la remise et au chargement du véhicule sur le train, consignes figurant sur le billet et la brochure du tarif auto-train outre leur publication comme précisé au paragraphe précédent.

2 ) Sur les responsabilités

La SNCF, soumise au droit commun des transports terrestres, est tenue d'une obligation de résultat en sa qualité de voiturier et ne peut se libérer de sa présomption de responsabilité qu'en cas de force majeure, de vice propre de la chose ou encore de la faute de l'usager.

En la cause, l'origine du sinistre n'étant pas contestée, il apparaît que l'usager n'a pas respecté les consignes en ne rabattant pas l'antenne ; que la société RENIER chargée de procéder à l'embarquement du véhicule et de vérifier sa mise en conformité avec les conditions du transport a failli à sa mission ; que la SNCF n'a pas procédé au contrôle du travail de son sous-traitant.

S'il est demandé à l'usager de prendre un certain nombre de "précautions nécessaires pour éviter les dommages...", le fait pour la SNCF, professionnel du transport, de prendre en charge le véhicule depuis l'aire de stationnement et le conduire pour mise en place sur

la plate forme du wagon, implique de sa part, au titre de son obligation de résultat, de vérifier que les conditions matérielles du transport sont réunies et par là même de contrôler la bonne exécution des mesures de précaution à prendre par l'usager en y suppléant si besoin.

Il s'ensuit que le transporteur ne peut s'exonérer même partiellement de son obligation de résultat en avançant la faute de l'usager dont la responsabilité sera donc écartée.

La SNCF est donc responsable du préjudice causé à l'usager pendant le transport du véhicule mais dans les limites contractuelles de garantie précisées au tarif. Elle a son recours vers le sous traitant REINIER à qui la mission de prise en charge et d'embarquement a été confiée par contrat précisant le nécessaire contrôle des mesures à prendre avant l'embarquement dont l'abaissement des antennes.

Si la SNCF précise dans le contrat de sous traitance qu'elle effectue "après achèvement des travaux ... un contrôle en quantité et qualité des opérations réalisées" pour être "seule juge de la qualité du travail" en rappelant pouvoir exiger de REINIER de "refaire les travaux mal faits ou d'exécuter ce qui n'avait pas été fait", cette précision n'est jamais que l'expression du pouvoir de contrôle en cours d'exécution de contrat dont dispose naturellement tout donneur d'ordres vers son entreprise sous traitante sans que cette dernière puisse en exciper pour échapper totalement à sa responsabilité. La rédaction de cette clause est cependant dépourvue d'ambigu'té en ce qu'elle instaure un contrôle de la SNCF non par sondages dans le temps ou l'espace mais à chaque embarquement ce qui introduit une part de responsabilité du donneur d'ordres que la Cour estime à 50 % de sorte que la SNCF aura son recours vers la société REINIER pour moitié des sommes qui seront mises à sa charge.

3 ) sur le préjudice du voyageur

La SNCF est habilitée, comme tout transporteur, à fixer contractuellement des limitations de garantie en cas d'avarie, de perte ou de retard, en fonction de différents critères. Sa garantie n'est acquise que pour tout ce qui a pu être prévu au contrat et ne saurait être étendue à ce qui n'était pas l'objet du contrat de transport et dont elle n'avait pas connaissance comme les bagages contenus dans le véhicule transporté, restriction de garantie précisée dans le tarif auto-train remis à l'usager.

Dans le cas d'espèce, la limite de garantie pour un véhicule est fixée contractuellement à la somme de 70.000 Francs soit 10.671,43 Euros, aussi la société HSBC INSURANCE Ltd et la société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd seront indemnisées sous ce plafond au prorata de leurs créances respectives avec valeur en Euros au jour du paiement pour les sommes exprimées en livres anglaises.

4 ) Sur le préjudice de la SNCF

Si la SNCF demande réparation des sommes de 176,84 ç, 1021,12 , 676,48 , 82 et 37 relatives respectivement au nettoyage du wagon, au remboursement des réparations de 2 véhicules appartenant à Monsieur A... et Madame B... voisins du véhicule sinistré et au remboursement partiel des billets de train, elle ne peut demander au co-responsable REINIER réparation d'un préjudice personnel issu d'une faute dont elle est à l'origine même partiellement.

5 ) Accessoires

Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par la société HSBC INSURANCE Ltd et la société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd et Monsieur NIEL X... les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance aussi une somme de 5000 Euros leur sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Calais en date du 18 juin 2002 en ce qu'il a dit que la société RENIER n'a pas respecté ses obligations et que la SNCF a failli à son obligation de contrôle des installations et de transporteur.

Le réforme pour le surplus :

Condamne la SNCF à payer ensemble à la société HSBC INSURANCE Ltd et à la société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd et au pro rata de leurs créances respectives telles que précisées dans le jugement déféré la somme unique de 10.671,43 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2002.

Déboute Monsieur NIEL X... de sa demande principale.

Déboute la SNCF de sa demande de remboursement de son propre préjudice.

Condamne la société RENIER à garantir la SNCF de la moitié des condamnations prononcées contre elle.

Condamne la SNCF à payer ensemble à la société HSBC Insurance Ltd, la société CRAVEN etamp; PARTNERS Ltd et à Monsieur NIEL X... la somme de 6000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute la SNCF et la société RENIER de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

C. Z...

T. FOSSIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949271
Date de la décision : 16/03/2006

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES.

contrats et conventions - transports ferroviaires - obligations de l'usager - 1/ langue française - 2/ caractère réglementaire - 3/ dommage à un véhicule transporté - responsabilité de la SNCF 1/ et65279;En application des articles 2 et 5 de la loi n 94 / 665 du 4 août 1994 modifiée le 2 juillet 1996, les documents contractuels passés entre une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont rédigés en langue française et il ne peut être avancé par un usager de l'EPIC SNCF l'inopposabilité d'un document contractuel au motif de sa rédaction en langue française.Une usager britannique de la SNCF, EPIC, ne peut avancer l'inopposabilité d'un document contractuel au motif de sa rédaction en langue française. 2/ et65279;Le décret N 83 / 817 du 13 septembre 1983 modifié approuve le cahier des charges de la SNCF et, à son article 17, les conditions d'homologation de ses tarifs, à savoir l'approbation tacite du Ministère dans les 8 jours de leur dépôt suivie de leur publication aux usagers 6 jours avant leur entrée en vigueur. Ces tarifs comportent notamment les informations sur le service auto-train dont les conditions matérielles de la remise du véhicule à l'embarquement avec les précautions à prendre par l'usager, les prix, les montants des remboursements en cas de sinistre, l'exclusion des bagages laissés dans les voitures... Il leur est donc conféré un caractère réglementaire qui leur donne force obligatoire à l'égard des usagers sans entraîner cependant une modification de la nature contractuelle de droit privé affectant le rapport juridique unissant l'usager et la SNCF.3/et65279;S'il est demandé à l'usager de prendre un certain nombre de précautions nécessaires pour éviter les dommages... , le fait pour la SNCF, professionnel du transport, de prendre en charge le véhicule depuis l'aire de stationnement et le conduire pour mise en place sur la plate forme du wagon, implique de sa part, au titre de son obligation

de résultat, de vérifier que les conditions matérielles du transport sont réunies. La SNCF ne peut avancer la faute de l'usager pour s'exonérer.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-16;juritext000006949271 ?
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