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29/09/2006 | FRANCE | N°05/03312

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, 05/03312


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2182/06 RG 05/03312 BM/SR

AJ

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX

EN DATE DU

24 Octobre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : CAMAIEU INTERNATIONAL 221 avenue Brame 59100 ROUBAIX Représenté par Me Rodolphe OLIVIER (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) substitué par Me TREDAN INTIME : M. Omar X... 117 boulevard de Belfort 59100 ROUBAIX Représenté par Me Caroline

ARNOUX (avocat au barreau de LILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205/011171 du 06/12/20...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2182/06 RG 05/03312 BM/SR

AJ

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX

EN DATE DU

24 Octobre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : CAMAIEU INTERNATIONAL 221 avenue Brame 59100 ROUBAIX Représenté par Me Rodolphe OLIVIER (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) substitué par Me TREDAN INTIME : M. Omar X... 117 boulevard de Belfort 59100 ROUBAIX Représenté par Me Caroline ARNOUX (avocat au barreau de LILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205/011171 du 06/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DEBATS :

à l'audience publique du 15 Juin 2006

Tenue par B.MERICQ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

A. GATNER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ :

PRESIDENT DE CHAMBRE C. MAMELIN : CONSEILLER H. LIANCE : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

B. MERICQ, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE / PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1. Omar X... est employé d'entrepôt au service de la société (SA) Cama'eu International (Cama'eu) ; il est également délégué syndical CGT et représentant syndical au CHSCT.

Il a fait l'objet le 11 mars 2004 d'une sanction disciplinaire - s'agissant d'une mise à pied de trois jours décidée au motif d'un incident (instigation pour un arrêt de travail illicite) constaté les 9 et 10 février 2004 et effectuée sur la période 18 / 22 mars 20042. 2. Saisi sur demande formée par Omar X... qui sollicitait l'annulation de cette sanction, le conseil de prud'hommes de Roubaix a pour l'essentiel, selon jugement rendu le 24 octobre 2005 (no 04/203) auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des

parties :

- annulé la mise à pied,

- condamné la société Cama'eu à rembourser à Omar X... le salaire correspondant à la mise à pied (outre congés payés y afférents) et à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Cama'eu a relevé appel de ce jugement.

3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, la société Cama'eu reprend et précise devant la cour, de laquelle elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, l'intégralité de ses moyens de défense de première instance, essentiellement pour voir dire que la sanction du 11 mars 2004 a été prononcée pour des faits avérés - à savoir un mouvement d'arrêt de travail illicite (car motivé par une solidarité individuelle et non par des revendications professionnelles, outre le fait qu'aucune copie de l'information syndicale concernant ce mouvement n'a été adressée à l'employeur, en méconnaissance de l'article L.412-8 du code du travail) dont Omar X... a été l'un des instigateurs - et était proportionnée aux fautes invoquées, sans discrimination injustifiée.

Elle conclut en conséquence au rejet des demandes formées contre elle.

4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, Omar X... reprend lui-même ses moyens de première instance, insistant notamment sur la grève licite qui a eu lieu le 10 février 2004, sur le fait qu'il a été plus lourdement sanctionné que d'autres participants au mouvement et sur la discrimination anti-syndicale que pratique à son préjudice la société Cama'eu.

* * * DISCUSSION :

1. Le texte de la lettre du 11 mars 2004 notifiant mise à pied est reproduit intégralement aux conclusions du salarié intimé (p. 4 et 5), auxquelles la cour fait intégralement référence.

Cette lettre reproche essentiellement à Omar X... d'avoir appelé les salariés de l'entreprise Cama'eu à un arrêt de travail collectif et concerté - c'est à dire à un mouvement de grève - puis d'y avoir effectivement participé ... alors qu'aucune revendication professionnelle ne justifiait ce mouvement, en réalité décidé par solidarité personnelle avec deux salariés récemment licenciés Bagdad Mekhannene (licencié le 4 février 2004) et Claude Nieuviarts (licencié le 20 janvier 2004) ; la lettre reproche également à Omar X... une méconnaissance des prescriptions de l'article L.412-8 du code du travail.

2. Il est constant, car ressortant des thèses partiellement

concordantes des parties, que les salariés Cama'eu ont, à l'occasion des licenciements de Bagdad Mekhannene et de Claude Nieuviarts, été appelés à manifester dans le cadre d'un arrêt de travail collectif et concerté - autrement dit à une grève - décidé par la CGT (c'est à dire par les délégués CGT de l'entreprise Thierry Siwik et Omar X...), appuyée - ou non - par d'autres organisations syndicales.

3. Quant au fait que l'affiche apposée le 9 février 2004 sur le panneau de communication syndicale en vue de la grève du 10 février 2004 n'a pas été communiquée simultanément à l'employeur, en méconnaissance des prescriptions de l'article L.412-8 du code du travail, une telle situation était susceptible d'autoriser la société Cama'eu à revendiquer le retrait de l'affiche mais ne saurait justifier une sanction disciplinaire.

4. La grève du 10 février 2004 s'est inscrite dans un contexte social particulier en ce que - ainsi qu'Omar X... le démontre - des conflits collectifs antérieurs avaient agité l'entreprise de façon répétée depuis plusieurs mois, le personnel reprochant à la direction notamment son "attitude anti-sociale".

C'est dans ce contexte que les licenciements successifs de Bagdad Mekhannene et de Claude Nieuviarts ont été analysés par les délégués syndicaux comme relevant d'une politique de mise en cause permanente du personnel (nombre excessif de licenciements, "turn over" important, recours abusif à la main d'oeuvre intérimaire) et d'agissements discriminatoires - Bagdad Mekhannene ayant pu être

licencié en raison de son origine raciale et Claude Nieuviarts ayant pu être licencié en lien avec son orientation sexuelle.

C'est précisément ce qu'a constaté l'huissier de justice Me Charlot le 10 février 2004 puisqu'il a noté, au moment de la grève, la présence de pancartes en carton indiquant : "Non aux licenciements abusifs et discriminatoires de Claude et de Bagdad / De nos jours il n'est pas facile de s'appeler Bagdad / Cama'eu c'est aussi 50% de turn over, 1.000 départs par an, 300 licenciements par an".

Dit autrement, la grève du 10 février 2004, même si elle prenait prétexte des licenciements de Bagdad Mekhannene et de Claude Nieuviarts que le syndicat CGT entendait soutenir, était également fondée sur des revendications professionnelles relevant de la politique générale de l'entreprise ... revendications que l'entreprise connaissait déjà au travers des mouvements antérieurs.

5. Il se déduit des considérations ci-dessus développées qu'Omar X... n'a pas, le 9 février 2004, appelé le personnel Cama'eu à un mouvement collectif illicite puis n'a pas participé le 10 février 2004 à un mouvement collectif illicite.

Il a au contraire - et cela relevait de son mandat de représentation du personnel - organisé une grève licite puis participé à celle-ci.

Cette situation ne pouvait donner lieu à sanction disciplinaire. * * * PAR CES MOTIFS :

- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- condamne la société Cama'eu aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,

Le Président, K. HACHID

B. MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03312
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-29;05.03312 ?
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