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29/09/2006 | FRANCE | N°05/03632

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, 05/03632


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2092-06 RG 05/03632 BM/AL

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de CALAIS

EN DATE DU

15 Décembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Emmanuel X... 848 route Nationale 62231 SANGATTE Représenté par Me Stéfan SQUILLACI (avocat au barreau de LILLE) Substitué par Me CHIROLA INTIME : SA LORE 104 Avenue du Président Kennedy 75016 PARIS Représentée par Me Marilyn HAGEGE (avocat au

barreau de PARIS) Substitué par Me Valérie VALADAS DEBATS :

à l'audience publique du 22 Juin 2006

Tenue par B....

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2092-06 RG 05/03632 BM/AL

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de CALAIS

EN DATE DU

15 Décembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Emmanuel X... 848 route Nationale 62231 SANGATTE Représenté par Me Stéfan SQUILLACI (avocat au barreau de LILLE) Substitué par Me CHIROLA INTIME : SA LORE 104 Avenue du Président Kennedy 75016 PARIS Représentée par Me Marilyn HAGEGE (avocat au barreau de PARIS) Substitué par Me Valérie VALADAS DEBATS :

à l'audience publique du 22 Juin 2006

Tenue par B.MERICQ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

K. HACHID COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ :

PRESIDENT DE CHAMBRE C. MAMELIN : CONSEILLER H. LIANCE : CONSEILLER

ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 B. MERICQ, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE / PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1. Emmanuel X..., embauché selon contrat du 22 novembre 1999 par la société (Sarl) Altran Carrières et transféré, avec souscription d'un contrat identique, au 17 janvier 2000 à la société (SA) Lore (ces deux sociétés Altran Carrières et Lore faisant partie du même Groupe Altran) où il occupait le poste d'ingénieur consultant - statut cadre, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prononcé selon lettre du 27 décembre 2004.

2. Saisi sur demande formée par Emmanuel X..., qui contestait la légitimité de la rupture et estimait n'avoir pas été rempli de ses droits, le conseil de prud'hommes de Calais a, selon jugement rendu le 15 décembre 2005 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, débouté Emmanuel X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Emmanuel X... a relevé appel de ce jugement.

3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à

l'audience, Emmanuel X... procède à une nouvelle présentation de sa thèse à fins au principal de nullité du licenciement, celui-ci opéré pour des faits prétendument survenus en période de suspension du contrat de travail faute de visite médicale de reprise convenablement organisée, ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse - le tout qui devrait lui valoir paiement des indemnités légales et d'une indemnisation ; il s'explique sur les faits qui lui sont reprochés, contestés, non prouvés et pour l'essentiel en lien avec un litige récurrent de prise en charge des frais de déplacement, la société Lore ayant unilatéralement modifié en 2003 le dispositif de remboursement dont il bénéficiait auparavant, notamment pour remboursement de ses frais depuis son domicile à Calais ; il insiste sur le harcèlement dont il a été victime.

Par ailleurs, il réclame indemnisation de congés payés et remboursement de frais non pris en charge - à tort - par la société Lore.

4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, la société Lore sollicite la confirmation du jugement déféré (outre application en sa faveur de l'article 700 du nouveau code de procédure civile) ; une fois contesté la nullité prétendue du licenciement alors qu'elle-même a respecté ses propres obligations, elle s'explique sur les griefs - fondés et sérieux - qu'elle a formulés contre Emmanuel X... dans la lettre de licenciement et dont elle soutient prouver la réalité et la pertinence.

Elle conteste par ailleurs en détail les réclamations accessoires formulées par Emmanuel X...

* * * DISCUSSION :

A) Sur le licenciement :

1. La thèse première d'Emmanuel X... vise à la nullité du licenciement.

Il explique qu'il a été absent de l'entreprise pour arrêt maladie entre le 20 septembre 2004 et le 21 novembre 2004 puis que l'employeur n'a pas organisé (au moins correctement) la visite de reprise ... celle-ci n'ayant été effectuée que le 10 décembre 2004 ; il en déduit que le contrat de travail était toujours suspendu et que le licenciement, opéré pour des faits survenus durant cette période de suspension, était nécessairement nul.

En application des dispositions de l'article L.122-32-2 du code du travail, un employeur ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence pour maladie non professionnelle d'au moins vingt et un jours sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ; à défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à la maladie, de maintenir le dit contrat.

Les faits reprochés par l'employeur au salarié et invoqués en tant que faute grave peuvent correspondre à des faits commis pendant la période postérieure à la fin de l'arrêt maladie, le salarié ayant de fait repris le travail.

En l'espèce, la société Lore a invoqué pour licencier Emmanuel X... l'existence d'une faute grave.

Sa décision respecte ainsi l'article L.122-32-2 sus-cité : le licenciement ne saurait être considéré comme nul.

2. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

La charge de la preuve repose sur l'employeur - lequel au surplus doit, pour caractériser la nécessité immédiate de rompre la relation de travail, agir avec diligence dès qu'il a connaissance de la (des) faute(s) qui va (vont) fonder sa décision de licenciement.

La lettre de licenciement du 27 décembre 2004 est intégralement reproduite au jugement dont appel.

Pour l'essentiel - et c'est le "véritable motif du licenciement" ainsi qu'indiqué aux conclusions Lore p. 11 -, elle reproche à Emmanuel X... d'avoir refusé par deux fois une mission à effectuer chez le client SFR à Metz : la mission était prévue, après une réunion préparatoire organisée le 26 novembre 2004 au siège parisien de la société Lore mais à laquelle Emmanuel X... ne s'est pas présenté, comme commençant le 30 novembre 2004 ... mais Emmanuel X... a refusé d'y déférer ; un deuxième ordre de mission concernant le même projet SFR a été établi le 7 décembre 2004 pour le 13 décembre 2004 ... et a derechef été refusé.

3. À s'en tenir aux courriers échangés entre la société Lore et Emmanuel X... à cette époque de la mission SFR prévue à Metz, en novembre et décembre 2004, la thèse de la société Lore pourrait être admise : dans ses courriers (29 novembre / 12 décembre 2004) rédigés pour expliquer son refus de se rendre à Metz aux dates prévues, Emmanuel X... pointe un certain nombre d'incohérences ou de dysfonctionnements à propos desquels, dans le cadre du présent procès, la société Lore répond de façon pertinente.

4. Cependant, la lecture de l'entier dossier soumis par les parties à l'appréciation de la cour révèle un conflit latent bien plus ancien et bien plus important qui opposait les parties, depuis plusieurs mois et sur plusieurs points litigieux - à savoir pour l'essentiel :

* une absence prétendument injustifiée le 10 juillet 2003,

* la fixation autoritaire par la société Lore des congés d'été d'Emmanuel X... pour 2004,

* un refus récurrent de la société Lore de régler à Emmanuel X... des frais de déplacement de son domicile à Calais à Paris, chaque fois qu'il devait se déplacer soit pour une mission à Paris (exemple : mission FTM entre 2000 et 2003) soit pour des réunions au siège de l'entreprise, spécialement en période d'inter-contrat.

5. Ce dernier point de litige mérite un examen particulier.

Dès l'origine, Emmanuel X... habitait à Calais (plus tard la commune voisine de Sangatte) et a considéré que l'entreprise devait prendre en charge ses déplacements (frais de trajet, de repas et d'hébergement) soit lorsqu'il était en mission chez un client soit lorsqu'il venait au siège parisien.

De fait, et même si le contrat de travail est muet sur ce point, Emmanuel X... démontre qu'il a été remboursé de l'essentiel de ses frais chaque fois qu'il se rendait à Paris ou en région parisienne : cela a spécialement été le cas pour la mission FTM à Paris assurée entre le 9 mai 2000 et le mois de février 2003, en ce que la société Lore a participé au paiement d'un loyer à Paris à compter d'octobre 2000 puis accepté la prise en charge d'un loyer à hauteur de 420,00 ç par mois à compter du 1o mai 2002 (lettre Lore du 22 mai 2002).

Il se déduit de cette situation que, volontairement et pour ce salarié particulier (Emmanuel X...) habitant en province, la société Lore acceptait de le défrayer pour ses trajets vers Paris ou la région parisienne - que ce fût pour la présence au siège en période d'inter-contrat ou pour les besoins d'une mission ; il ne s'agissait pas d'un avantage ponctuel et exceptionnel mais d'une pratique régulière, à ce titre entrée dans le champ contractuel.

À partir d'avril / mai 2003, la société Lore a formalisé unilatéralement ses modalités de remboursement des frais de déplacement, spécialement à propos des "frais de logement et de déplacement à Paris lorsque le consultant a une résidence principale en province" - avec refus de prise en charge de frais particuliers dans le cas d'un consultant ayant choisi un domicile en provincespécialement à propos des "frais de logement et de déplacement à Paris lorsque le consultant a une résidence principale en province" - avec refus de prise en charge de frais particuliers dans le cas d'un consultant ayant choisi un domicile en province pour convenance personnelle.

Cette hypothèse a précisément été appliquée par la société Lore à Emmanuel X... puisqu'il lui a été signifié d'une part que son logement à Calais avait été choisi par lui pour convenance personnelle d'autre part qu'elle n'entendait plus lui prévoir un quelconque "remboursement particulier" pour ses déplacements au siège de l'entreprise.

À partir de cette période a débuté un échange abondant de correspondances, Emmanuel X... demandant que ses déplacements lui soient remboursés comme par le passé puis exigeant des billets de train préalables pour venir à Paris quand il y était requis.

C'est ainsi que s'est installé entre les parties un climat négatif, la société Lore reprochant à son consultant des polémiques incessantes et stériles et Emmanuel X... reprochant à son employeur une situation proche du harcèlement.

Les positions de chacun des protagonistes se sont figées - au point que, pour une réunion préparatoire à la mission SFR Metz prévue le 26 novembre 2004, Emmanuel X... a expressément refusé de se rendre au siège parisien ... c'est le premier épisode de refus de cette mission SFR que la société Lore reprochera à Emmanuel X... au soutien du licenciement.

Pourtant, la thèse d'Emmanuel X... était fondée : en effet, quels qu'aient pu être les règles générales posées par la société Lore pour le remboursement des frais à ses salariés spécialement à partir d'avril/mai 2003, il n'en demeure pas moins qu'une pratique particulière avait été instaurée avec Emmanuel X..., qui consistait à la prise en charge de ses frais personnels (trajet, repas et logement) quand il venait à Paris ou en région parisienne.

Or la société Lore ne pouvait, unilatéralement, imposer à Emmanuel X... une modification de cet élément du contrat de travail ... élément important puisqu'il avait une répercussion effective sur le niveau de la rémunération perçue.

Dans cette situation où la société Lore n'exécutait pas ses obligations d'employeur telles que découlant de la convention de travail, Emmanuel X... a pu protester à plusieurs reprises puis exiger des billets de train préalables pour se rendre en mission (à Paris ou en province) puis refuser la réunion du 26 novembre 2004 en ce que des billets de train pour Paris ne lui avaient pas été envoyés.

Dans la suite de la gestion de la mission SFR Metz, et même si la société Lore a mieux exécuté ses obligations (envoi préalable de billets de train pour Metz, réservation de nuits d'hôtel ...), la situation était trop dégradée pour que le comportement d'Emmanuel X... pût être considéré comme fautif.

Il faut ici redire que la société Lore persistait en toute hypothèse à refuser à Emmanuel X... le remboursement des frais antérieurement exposés à Paris ou en région parisienne et ne procédait à aucun rappel ou aucune régularisation ... étant ainsi seule responsable de cette dégradation.

6. En l'état des éléments ci-dessus examinés, la cour a les éléments suffisants pour considérer, au rebours des premiers juges, que le licenciement d'Emmanuel X... a été opéré sans cause réelle et sérieuse.

7. Les conséquences financières qu'Emmanuel X... propose de voir tirer de cette décision reposent sur des bases de calcul qui ne sont pas critiquées par la société Lore (notamment quant au niveau de salaire à prendre en considération : 3.043,17 ç brut par mois, la société Lore reconnaissant elle-même le chiffre guère éloigné de 2.970,00 ç).

Les indemnités légales (préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement) réclamées par Emmanuel X... au titre du licenciement doivent être acceptées.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour est en mesure de fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail.

Il y a lieu en outre d'ordonner le remboursement par la société Lore à l'Assédic des indemnités de chômage par elle versées à Emmanuel

X..., dans la limite de six mois.

B) Sur les réclamations accessoires :

1. Emmanuel X... réclame une indemnité au titre des congés payés 2004, ses droits pécuniaires n'ayant pas été intégralement respectés et la société Lore lui ayant imposé unilatéralement, sans avis préalable, une période en août (qui correspondait à un inter-contrat) ; la société Lore soutient au contraire qu'elle a avisé Emmanuel X... des dates de congés par un courrier du 28 mai 2004.

Il se trouve que ce courrier, versé en copie au dossier Lore, correspond à une lettre simple ... qu'Emmanuel X... conteste avoir reçue.

Or, déjà à cette époque, les parties échangeaient des courriers par la voie recommandée (voir par exemple les lettres échangées en octobre et novembre 2003).

Il appartenait dès lors à la société Lore de se ménager une preuve de son envoi.

Faute d'apporter aujourd'hui cette preuve, elle doit voir sa thèse rejetée ... devant au contraire être fait droit à celle d'Emmanuel X... qui soutient qu'il n'a appris la période de congés qu'a posteriori, sa fiche de paie d'août 2004, qui correspondait pour lui

à un inter-contrat, donnant les indications de la prise de congés.

Dans cette situation, l'indemnisation est due dans les termes revendiqués.

2. Emmanuel X... réclame paiement d'un certain nombre de frais professionnels.

Il a déjà été dit supra qu'un litige récurrent existait entre la société Lore et Emmanuel X... à propos de ses frais professionnels, la thèse du salarié - en tout cas pour les frais en cas de déplacement à Paris ou en région parisienne, au siège de l'entreprise ou en mission - étant pertinente.

Au soutien de sa demande, Emmanuel X... a élaboré un tableau précis (pièce 30) accompagné de justificatifs.

Il n'est rien réclamé au titre du début de la relation de travail (spécialement les deux premières missions à 44 - Nantes ou à 69 - Bron).

Les premières réclamations concernent la mission FTM à Paris, entre mai 2000 et février/mars 2003 : on sait à ce sujet que la société Lore a admis une prise en charge d'un loyer sur Paris, mais seulement

de manière partielle puis plus complète à partir du 1o mai 2002 ; pourtant, une prise en charge intégrale aurait dû être assurée à Emmanuel X... ; de même, une indemnisation spécifique des repas et des trajets parisiens aurait dû être mise en oeuvre, les conditions de prise en charge faites aux autres salariés (spécialement parisiens) de l'entreprise étant sans portée puisqu'une convention particulière de travail concernait le seul Emmanuel X...

Les autres réclamations, moins importantes, concernent les périodes d'inter-contrat (on sait qu'alors l'entreprise refusait, depuis avril/mai 2003, de prendre en charge les déplacements au siège).

Seuls les frais réclamés au titre de la mission Eurotunnel (celle-ci effectuée à domicile ou à l'entreprise à Coquelles, soit un site très voisin du domicile d'Emmanuel X...) ne peuvent être pris en considération.

Il sera ainsi fait droit à la réclamation pour le chiffre de :

13.661,37 - 1.186,78 = 12.474,59 ç..

3. Les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation en conciliation (8 janvier 2005) pour les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les dommages-intérêts.

Les éléments de la cause justifient l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur d'Emmanuel X..., à hauteur de 1.700,00 ç. * * * PAR CES MOTIFS :

- infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; ET, STATUANT A NOUVEAU :

- dit sans cause réelle et sérieuse, mais non pas nul, le licenciement prononcé le 27 décembre 2004 par la société Lore à l'égard d'Emmanuel X... ;

- condamne la société Lore à payer à Emmanuel X... les sommes de :

+ 8.910,00 ç brut (huit mille neuf cent dix euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis

+ 891,00 ç brut (huit cent quatre vingt onze euros) à titre de congés payés sur indemnité de préavis

+ 5.071,95 ç (cinq mille soixante et onze euros et quatre vingt quinze cts) à titre d'indemnité de licenciement

+ 2.758,24 ç brut (deux mille sept cent cinquante huit euros et vingt quatre cts) au titre du solde des congés payés 2004 (période de référence 1o juin 2003 / 31 mai 2004)

+ 12.474,59 ç (douze mille quatre cent soixante quatorze euros et cinquante neuf cts) à titre de remboursement de frais

+ LE TOUT outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2005

+ 20.000,00 ç (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts

+ 1.700,00 ç (mille sept cent euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la totalité de l'instance

+ LE TOUT outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- ordonne le remboursement par la société Lore à l'Assédic des indemnités de chômage par elle versées à Emmanuel X..., dans la limite de six mois;

- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamne la société Lore aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K. HACHID B. MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03632
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-29;05.03632 ?
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