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29/09/2006 | FRANCE | N°05/03689

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, 05/03689


ARRET DU 29 Septembre 2006 N 2213/06 RG 05/03689 HL/MB

JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de HAZEBROUCK EN DATE DU 02 Décembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Christophe X...
... 59660 MERVILLE Représentant : Me Martin GRASSET (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : SARL CABINET Y... 21 Bis Grand'Place 59660 MERVILLE en présence de Madame Y... Représentant : Me Benoit TITRAN (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audienc

e publique du 29 Juin 2006

Tenue par H. LIANCE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a ...

ARRET DU 29 Septembre 2006 N 2213/06 RG 05/03689 HL/MB

JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de HAZEBROUCK EN DATE DU 02 Décembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Christophe X...
... 59660 MERVILLE Représentant : Me Martin GRASSET (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : SARL CABINET Y... 21 Bis Grand'Place 59660 MERVILLE en présence de Madame Y... Représentant : Me Benoit TITRAN (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audience publique du 29 Juin 2006

Tenue par H. LIANCE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

N. CRUNELLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ :

PRESIDENT DE CHAMBRE H. LIANCE : CONSEILLER Claire MONTPIED :

CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

B. MERICQ, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 2 décembre 1998, Christophe X... a été engagé en qualité de négociateur immobilier VRP par Brigitte Y..., gérante d'un cabinet immobilier à MERVILLE avec qui il vivait en concubinage depuis 1996. A la suite de la dégradation de leurs relations, la société Cabinet Y... a procédé au licenciement de Christophe X... pour faute grave suivant lettre du 20 juin 2003.

Contestant la légitimité de la rupture et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Christophe X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouk qui, selon jugement du 2 décembre 2005 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a dit que les griefs reprochés à Christophe X... constituaient des fautes graves et l'a débouté de ses demandes fondées sur l'article L 122-14-4 du code du travail, au titre de l'indemnité de clientèle, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des indemnités journalières, au titre du 13 ième mois des années 1999 à 2003, au titre des jours fériés, au titre des salaires pendant la mise à pied. Le Conseil de Prud'hommes a nommé Daniel Z..., expert, pour déterminer le montant des commissions qu'aurait dû percevoir le salarié pour les comparer aux commissions effectivement perçues.

Le Conseil de Prud'hommes a sursis à statuer sur l'indemnité de non concurrence et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

Christophe X... a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l'audience devant la Cour, de laquelle il attend l'infirmation du jugement déféré, Christophe X... reprend et complète l'argumentation présentée en première instance.

Christophe X... expose que son contrat prévoyait une rémunération à la commission calculée à raison de 30 % de la commission perçue par l'agence mais qu'en réalité le taux pratiqué était de 40 %, 20 % en cas de vente sur mandat rentré par le VRP, 20 % en cas de vente conclue sur les diligences du VRP, étant précisé qu'une garantie annuelle de rémunération de 12 991 ç soit 1 082,59 ç par mois lui était consentie.

Il affirme que Brigitte Y... n'a pas supporté qu'il refasse sa vie avec une nouvelle compagne et conteste les griefs avancés à la lettre de licenciement.

Il constate que l'employeur ne verse aucune pièce concernant son comportement agressif, nie avoir reçu un quelconque avertissement et précise que le bureau de la gérante était en libre accès ce qui permettait non pas de le fouiller mais seulement de prendre les documents dont il avait besoin.

Il convient qu'il a pu faire part à des tiers des difficultés rencontrées avec son employeur mais conteste avoir jeté le discrédit sur ses collègues ou tenu des propos injurieux sur la société.

Concernant ses manquements à ses obligations professionnelles et le temps consacré à ses affaires personnelles, il précise qu'il a passé du temps à la gestion des affaires personnelles de Brigitte Y... qui s'est elle-même absentée pendant 150 jours pour la réhabilitation d'un chalet acheté en indivision en Savoie.

Vendant en moyenne 3 maisons par mois, il se présente comme le meilleur vendeur du cabinet et n'accepte pas que ses compétences professionnelles soient remises en cause.

Il explique les événements du 16 mai 2003 par le comportement de Brigitte Y... qui est arrivée dans son bureau alors qu'il était au téléphone en hurlant et rappelle que la plainte déposée a fait l'objet d'un non-lieu.

Concernant le vol de matériel du 20 mai 2003, il affirme qu'il n'a fait que reprendre l'ordinateur qui lui appartenait et les carnets de bons de visite, les autres objets ayant été restitués comme en témoigne la liste établie lors de la tentative de résolution amiable du litige.

Christophe X... conclut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts soit 25 170, 48 ç.

Rappelant son statut de VRP, il revendique le bénéfice de l'article L 751-9 du code du travail et demande le paiement d'une indemnité de clientèle égale à deux années de commissions, soit 50 171,12 ç sans que le recours à un expert soit nécessaire.

Il demande le paiement de l'indemnité de préavis, soit 3 mois de salaire (6 292, 62 ç) et, sur la base des dispositions de son contrat et de l'article 17 de la convention collective régissant le statut des VRP, une indemnité de non concurrence de 8 390, 16 ç.

Il réclame un rappel de 1 778, 37 ç au titre des indemnités journalières pour maladie versées à l'entreprise.

Il affirme que le cabinet Y... ne lui a pas versé la totalité des commissions et que sur la base des taux de 20 et 40 %, il lui reste dû 55 839,75 ç à majorer des congés payés (5 583, 97 ç) outre les commissions sur les locations réalisées par son intermédiaire soit 8 220 ç.

Il demande également le bénéfice du droit de suite sur les affaires conclues dans les six mois suivant l'expiration du préavis, soit 7 619, 58 ç à majorer des congés payés (716, 95 ç).

Il sollicite le paiement du treizième mois sur les exercices 1999 à 2003 soit 10 239, 07 ç à majorer des congés payés (1 023, 90 ç), le paiement des jours fériés non payés (3 110, 55 ç) à majorer des congés payés (311, 05 ç) et le salaire de la période de mise à pied

soit 1 870, 80 ç à majorer des congés payés (187, 08 ç).

Enfin, il demande à ce que Brigitte Y... justifie de son affiliation à la Caisse de retraite depuis le 2 décembre 1998.

Le Cabinet immobilier Y... a conclu à ce que la Cour constate que les griefs reprochés à Christophe X... constituent des fautes graves et rejette en conséquence l'ensemble des demandes du salarié.

L'employeur précise qu'il a embauché dès le 2 décembre 1998 Christophe X... en qualité de négociateur immobilier et que le taux de commissionnement, fixé au contrat à 15 et 30 %, a bien été porté à 20 et 40 %.

Brigitte Y... affirme que depuis leur rupture, Christophe X... n'a cessé de manifester ses rancoeurs personnelles, se montrant de plus en plus agressif et critiquant la gérance ce qu'illustrent plusieurs courriers manuscrits. Elle lui reproche d'avoir fouillé son bureau et considère que son comportement agressif et irrespectueux ne permettait plus de le maintenir au sein de l'entreprise.

Elle lui fait également grief de ses retards, des annulations de rendez-vous, des manquements dans la confection des dossiers et dénonce le caractère complaisant voire mensonger des attestations qu'il a produites, leurs auteurs ayant également attesté dans le conflit familial qui l'oppose à Christophe X....

Pour sa part, elle verse des mandats de vente souscrits de manière irrégulière et conteste les performances revendiquées par son négociateur qui seraient à elles seules supérieures au chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble du cabinet.

Concernant les événements du 16 mai 2003, elle convient que sa plainte a été classée sans suite mais soutient que ce jour là, Christophe X... a développé une agressivité exacerbée à l'image de son comportement habituel.

Concernant les événements du 20 mai 2003, elle relève que le

négociateur convient qu'il s'est introduit dans le cabinet alors qu'il était en mise à pied et remarque, sur la liste des documents restitués, que les pièces enlevées étaient nécessaires à la gestion du cabinet.

Faisant valoir la faute grave, elle s'oppose au versement d'une indemnité de clientèle, notion incompatible avec l'activité d'agent immobilier, faute de lien de fidélité entre l'acheteur et l'entreprise et de courant d'affaires régulier.

L'employeur conteste devoir une indemnité de préavis qui ne pourrait être supérieure à 3 334, 58 ç et, concernant la demande en paiement des indemnités journalières, fait remarquer qu'il n'a pratiqué aucune retenue sur les salaires pendant les arrêts maladie.

Il s'étonne que la demande de commissions soit évaluée dans les jours qui suivent le licenciement, à 6 415, 89 ç et à l'occasion de la présente procédure, à 55 839, 75 ç si ce n'est par l'attribution de ventes pour lesquelles Christophe X... n'est jamais intervenu.

Il rappelle qu'à l'exception des mandats de vente dont il ne peut se dessaisir, il a produit les pièces réclamées par les premiers juges à la différence du salarié qui n'a pas consigné la somme fixée pour l'expertise ordonnée par les premiers juges.

Il conteste toute intervention sur des mandats de location et justifie des sommes dues au titre du droit de suite. Il précise, en s'appuyant sur l'article 1 - 4 du contrat de travail, que la rémunération versée au salarié inclut le treizième mois et qu'il a été payé pendant la mise à pied.

EXPOSE DES MOTIFS

Le licenciement

La lettre de licenciement du 20 juin 2003 fixe le cadre du litige; elle est rédigée de la façon suivante:

"L'entretien préalable du 21 mai dernier, réitéré le 17 juin 2003

suite aux problèmes posés par les inexactitudes relevées sur l'avis de réception transmis par la Poste, ne nous ont pas permis d'envisager votre maintien dans l'entreprise.s de réception transmis par la Poste, ne nous ont pas permis d'envisager votre maintien dans l'entreprise.

En effet, nous avons à vous reprocher plusieurs fautes graves sur lesquelles vous ne vous êtes ni expliqué et encore moins justifié:

1) vous avez fait preuve d'un comportement agressif, d'un manque de respect et de menaces à l'endroit de la gérante comme en attestent vos nombreux courriers, vos débordements verbaux et même votre attitude lors de l'entretien préalable. Cette dégradation de votre comportement est très sensible depuis plusieurs mois et vous n'avez tenu aucun compte des avertissements qui vous ont déjà été formulés à ce sujet. Au contraire, vous vous êtes permis à plusieurs reprises de fouiller dans le bureau de la gérante à des fins que l'on devine peu glorieuses.

Vous ne vous êtes pas privé de jeter le discrédit sur vos collègues et de tenir des propos injurieux sur la société, prétendant n'être pas payé. Vous refusez toute conversation normale.

Votre comportement rend impossible les relations de travail et porte gravement préjudice à la société en ternissant sa réputation.

2) Vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles.

Les retards aux rendez-vous et les annulations sont devenues une habitude, ce qui oblige la secrétaire à gérer le mécontentement des clients et génère une baisse du chiffre d'affaires.

D'autre part, vous vous permettez de ne pas laisser régulièrement votre cahier de rendez-vous au secrétariat ce qui rend très difficile l'organisation des visites, empêche une gestion rationnelle du travail, nuit à sa qualité et interdit un contrôle du travail

effectué.

Par ailleurs, vous faites preuve de manquements évidents dans la confection des dossiers clients: les mandats de vente irréguliers entraînent un risque de perte de rémunération, les dossiers de mise en vente incomplets, fiches descriptives pas réalisées, fiches clients ou acquéreurs inexistantes ou réduites à leur plus simple expression... causent un préjudice commercial à la société, en ne permettant pas à l'agence de travailler correctement sur un bien. Vous ne respectez donc pas les consignes de travail qui ont été établies et faites preuve d'insubordination.

De surcroît, vous consacrez une partie importante du temps de travail à vous occuper de vos affaires personnelles: coups de fils et déplacements personnels et même confection des dossiers relatifs aux multiples contentieux qui vous opposent à de nombreuses personnes dans des domaines variés, le tout en mettant à contribution le secrétariat qui se trouve en difficulté compte tenu de votre qualité d'associé.

Enfin, votre objectif n'est pas atteint alors qu'il se situe dans la moyenne de ce qui peut être demandé à un négociateur expérimenté.

3) Vous avez, le 16 mai 2003, "perdu votre calme" et fait preuve d'une agressivité extrême, allant jusqu'à dégrader du matériel et me faisant craindre pour mon intégrité ce qui a entraîné un dépôt de plainte. Vous contestez ces faits et me les imputez. Une procédure est en cours.

4) Le 20 mai en arrivant au bureau, la secrétaire a constaté la disparition de l'ordinateur ainsi que de nombreux documents relatifs à la vie administrative de la société (K bis, SIREN, délibérations AG, correspondance bancaire) des dossiers de clients, de vos carnets de bons de visite les plus récents, de votre cahier de rendez-vous, de la clé de la porte de secours, du dossier d'une salariée.

Il n'y a eu aucune effraction, aucune somme d'argent n'a été dérobée, les chéquiers non plus. Le seul ordinateur disparu est celui relatif à la vie administrative de la société. Une procédure est en cours sur ce point.

Cet acte ne peut qu'avoir été accompli que par vous même. La disparition de l'ensemble de ces pièces rend très difficile le suivi administratif et juridique de la société et lui cause un immense préjudice commercial. A ce titre, il est impératif que vous restituiez sans délai toutes ces pièces.

Nous avons donc le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.

(...)

L'employeur reproche tout d'abord un comportement agressif, un manque de respect et des menaces.

Il est vrai que par courrier du 11 mai 2002, Christophe X... a émis plusieurs remarques irrespectueuses, reprochant à son employeur la durée de ses congés, l'utilisation de fonds et de matériel à des fins personnelles, l'établissement de fausses fiches de paie....

Mais cette lettre ne peut plus être sanctionnée, le délai de l'article L 122-44 du code du travail étant échu au jour de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 6 juin 2003.

D'autre part, la lettre du 25 mars 2003 a été sanctionnée par un avertissement le 26 mars (pièce maître TITRAN No9) qui sanctionne également les propos injurieux tenus sur la société.

Or, l'employeur n'évoque pas précisément de nouveaux faits entre ceux précédents le 25 mars et l'engagement de la procédure de licenciement.

L'attestation précise et circonstanciée de Lucette FOURNIER ne permet pas de soutenir le grief reproché puisqu'elle indique qu'elle travaillait du 1er juillet au 31 octobre 2004 et cite des faits

mettant en cause Christophe X... en novembre et décembre 2004 alors que son licenciement est du 20 juin 2003.

Il en est de même des "fouilles" du bureau de la gérante qui sont insuffisamment circonstanciées, notamment, si, comme le prétend Christophe X..., ce bureau est ouvert à tous les salariés du cabinet.

Ce premier grief ne s'appuie donc pas sur des faits suffisamment récents ou précis pour motiver la mesure de licenciement.

Le second grief concerne les manquements aux obligations professionnelles.

Cependant, les retards aux rendez-vous et les annulations ne sont justifiés par aucune pièce alors que le salarié produit plusieurs attestations vantant sa ponctualité (LOSETO, IOOS, BOUREL, GRATPAIN). L'indisponibilité du cahier de rendez-vous au secrétariat a déjà été sanctionnée par l'avertissement du 26 mars 2003. Les erreurs, parfois vénielles, affectant certains mandats sont antérieures de plus de deux mois à l'engagement des poursuites.

L'employeur ne justifie pas des fiches clients incomplètes ni des périodes de travail consacrées aux affaires personnelles du salarié si ce n'est par l'attestation de Lucette FOURNIER qui ne peut être retenue puisqu'elle relate des faits concernant une période où Christophe X... n'était plus au cabinet.

Enfin, concernant l'insuffisance des résultats, l'employeur n'apporte aucun élément chiffré par rapport aux exigences fixées à l'article 2.1 du contrat de travail.

Le troisième grief concerne les faits du 16 mai 2003 qui ont fait l'objet, non pas d'un non lieu mais d'un classement sans suite.

Christophe X... affirme que Brigitte Y... aurait hurlé alors qu'il était au téléphone et qu'en conséquence, il aurait claqué le combiné, s'étonnant à son retour de retrouver le téléphone et le minitel par

terre.

Brigitte Y... ne verse aucun élément sur cet événement, regrettant à ses écritures de ne pouvoir apporter de preuves de l'agressivité développée ce jour là par son salarié. (Conclusions page 6).

Reste le quatrième grief concernant l'intrusion de Christophe X... dans les bureaux alors qu'il était en mise à pied pour y dérober des documents, des dossiers et un ordinateur.

Le salarié reconnaît avoir pris l'ordinateur au motif qu'il lui appartenait et les carnets de bons de visite mais nie l'enlèvement d'autres documents.

Il apparaît donc qu'au cours de la mise à pied, le salarié s'est rendu au cabinet pour y dérober différents documents.

Cette intrusion pour la soustraction de pièces constitue une faute grave, peu importe que les documents soient nécessaires ou non au bon fonctionnement de l'entreprise.

C'est donc à bon droit que l'employeur a décidé du licenciement pour faute grave de son salarié.

Dès lors, les demandes de dommages et intérêts, d'indemnités de préavis, d'indemnité de clientèle et la demande de paiement des jours de mise à pied, à supposer qu'ils aient été retenus des salaires, seront rejetées.

Les autres demandes

Christophe X... affirme que le cabinet Y... serait débiteur d'indemnités journalières qu'il aurait perçues pendant ses arrêts de travail.

Il produit des documents de la CPAM faisant état de versements d'indemnités journalières en raison d'arrêt pour accident de travail du 27 décembre 2000 au 15 janvier 2001 ou pour maladie du 3 au 7 décembre 2001, du 19 au 25 janvier et du 2 au 6 avril 2002.

Mais ses fiches de paie ne présentant pour ces périodes aucune

retenue sur salaire, Christophe X... a été rempli de ses droits et n'a pas à réclamer la restitution d'indemnités journalières qui auraient été perçues par l'employeur.

L'article 2.4 du contrat de travail impose au salarié une obligation de non-concurrence pendant un an sur un rayon de 30 kilomètres.

N'ayant pas été dispensé de cette obligation, Christophe X... a droit à en être indemnisé; sur la base de ses douze derniers salaires (18 134 ç), il lui sera alloué une indemnité égale à un tiers de mois pendant la durée de cette obligation, soit 6 044 ç.

Christophe X... réclame le paiement d'un treizième mois et des jours fériés.

L'article 1.4 de son contrat de travail lui accorde le bénéfice d'une garantie annuelle de rémunération comprenant le treizième mois.

Cependant et par référence à la lettre de la FNAIM du 20 janvier 2004 (pièce 45 Maître TITRAN), Christophe X... est un VRP non classé (article 1.4 de son contrat) et doit dès lors bénéficier d'un salaire doublé en décembre.

Il convient de faire droit à la demande (à l'exclusion de l'année 2003 puisque le salarié n'était plus présent en décembre 2003) et d'allouer au salarié la somme de 8 114, 64 ç à majorer des congés payés (811, 46 ç).

En revanche, Christophe X... ne justifie d'aucune retenue pour jours fériés sur les fiches de paie. Sa demande en paiement de 3 110, 55 ç qui n'est ni détaillée ni argumentée sera écartée.

Christophe X... fait valoir les dispositions de son contrat concernant le droit de suite. A ce titre, il réclame 7 619, 58 ç. Cependant, le document No16 à son dossier fait ressortir un solde de 12 513, 85 ç. Ce document mentionne une commission pour la vente BGG/VANDECASTEELE de 5 016, 72 F en contradiction avec le tableau No 15/1 qui mentionne d'autres ventes.

Les éléments fournis par les parties ne permettent pas de calculer les droits du salarié tant au titre du droit de suite qu'au titre du rappel des commissions.

Il convient de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a ordonné une expertise.

Concernant la remise des documents sollicités, il convient de relever que les justificatifs d'affiliation aux caisses de retraite ont été communiqués à l'occasion de la procédure d'appel (pièces 228 - 229 - 160).

Il y a lieu à ordonner la communication du contrat de travail de 1998 sans cependant assortir cette obligation d'une astreinte, le salarié pouvant faire valoir ses droits par la production du présent arrêt.

En revanche, tant que les droits à commission ne seront pas fixés, l'employeur ne sera pas tenu de rectifier les bulletins de salaire.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Christophe LYO N l'intégralité de ses frais irrépétibles; une somme de 1 000 ç lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouk sauf en ce qu'il a débouté Christophe X... de sa demande en paiement de rappel de treizième mois et en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande d'indemnité de non-concurrence.

Le réformant,

Condamne la SARL Y... à payer à Christophe X... les sommes suivantes:

- 8 114, 64 ç (huit mille cent quatorze euros soixante quatre cts) à titre de rappel de treizième mois pour les années 1999 à 2002.

- 811, 46 ç (huit cent onze euros quarante six cts) à titre de congés payés sur ce rappel de treizième mois.

- 6 044 ç (six mille quarante quatre euros) au titre de l'indemnité

de non concurrence.

Y Ajoutant,

Constate que la SARL Y... a remis les documents concernant l'affiliation de Christophe X... aux caisse de retraite.

Ordonne à la SARL Y... de remettre le contrat de travail de 1998.

Condamne la société Y... à verser à Christophe X... la somme de 1 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour le surplus des réclamations quant au solde des commissions et au droit de suite, renvoie les parties devant les premiers juges, qui statueront après dépôt du rapport d'expertise.

Condamne la société Y... aux dépens déjà exposés de première instance et d'appel. Le greffier,

Le Président, K. HACHID

B. MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03689
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-29;05.03689 ?
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