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13/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628843

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 13 novembre 2006, JURITEXT000007628843


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/11/2006 No RG : 06/06169 - 06/06188 - 06/06189 (jonction) Tribunal de Commerce de CAMBRAI du 19 Octobre 2006 REF : TF/CP APPELANT Monsieur Emmanuel X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VILLA TERANGA ... Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS S.A.R.L. DMG prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 66 Rue de Lens 59500 DOUAI Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté

e de Maître SOLAND, avocat au barreau de LILLE S.C.I. EOLE prise e...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/11/2006 No RG : 06/06169 - 06/06188 - 06/06189 (jonction) Tribunal de Commerce de CAMBRAI du 19 Octobre 2006 REF : TF/CP APPELANT Monsieur Emmanuel X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VILLA TERANGA ... Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS S.A.R.L. DMG prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 66 Rue de Lens 59500 DOUAI Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maître SOLAND, avocat au barreau de LILLE S.C.I. EOLE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 41 Rue de la Barre 59000 LILLE Assignée le 02/11/06 à personne S.A.R.L. SAINT GEORGES non commercial SEVEN HAEVEN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 8 rue Ratisbonne 59000 LILLE Assignée à l'étude le 02/11/06 E.U.R.L LA VILL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Route Nationale - 44 zone Commerciale de Proville 59400 CAMBRAI Assignée le 02/11/06 à l'étude S.A.R.L. VILLA TERANGA représentée par son gérant M. Y... ayant son siège social 2008 Chemin de Marcoing 59400 CAMBRAI Assignée le 31/10/06 à personne Réassigné le 10/11/06 à personne CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DU HAIN représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social 31 avenue Clemenceau 59300 VALENCIENNES Assignée à personne le 31/10/06 FRANCE BOISSONS NORD représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social MONT TEMPLEMARS - 59139 NOYELLES LES SECLIN Assignée le 02/11/06 à personne Monsieur Hervé Z... ... Assigné le 31/10/06 à personne Monsieur Michel A... ... Assigné à personne le 06/11/06 Monsieur Frédéric B... ... Assigné

le 02/11/06 à domicile Monsieur Frédéric C... ... Assigné le 02/11/06 à personne Monsieur Philippe D... ... Assigné à personne le 02/11/06 La BRASSERIE FISCHER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 7 Route de Bischwiller 67301 SCHILTIGHEIM Assignée à personne le 02/11/06EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :Représenté par Monsieur le Procureur Général, en la personne de M. G..., avocat général, en ses réquisitions orales. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN DÉBATS à l'audience publique du 13 Novembre 2006, après rapport oral de l'affaire par Monsieur Thierry FOSSIER. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 8 novembre 2006

Par jugement contradictoire en date du 19.10.2006, le Tribunal de commerce de Cambrai a reçu l'opposition que formait la SARL DMG contre une ordonnance du juge commissaire de la juridiction, en date du 19.9.2006, laquelle ordonnait à Me X..., liquidateur, de vendre le fonds de commerce de bar-cabaret-traiteur "Villa Teranga" pour le prix de 450.000 euros à la SARL St-Georges. Le jugement, annulant l'ordonnance, a substitué à l'offre de la SARL St Georges, celle de la SARL DMG, pour 190.000 euros. Le tribunal a notamment reproché à la SARL St Georges une certaine opacité sur les conditions

exactes de sa gestion, et une grave imprécision sur le financement de son offre de rachat du fonds et sur le sort des salariés.

Par acte de son avoué en date des 26 et 27.10.2006, Maître X..., ès qualités a interjeté appel principal et général de la décision intervenue (rôle 06.06188) et appel nullité (06.06169 et 06.06189). Les trois dossiers seront joints. Par ordonnance du 31.10.2006, le délégué du Premier président a autorisé l'assignation à jour fixe.A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile, dont les dernières en date sont du 10.11.2006, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de dire la tierce opposition de DMG à l'ordonnance du juge commissaire, irrégulière en la forme (lettre recommandée et assignation au lieu et place d'une déclaration au greffe), interdite par la loi (Com., 2 déc. 2003) et infondée vu la médiocrité de l'offre faite par DMG au regard de la valeur du fonds. Dès lors, l'opposition n'ayant pas de valeur, le jugement a été rendu en premier ressort et non pas sur ordonnance d'un juge commissaire, et l'appel réformation est recevable.

L'appelant développe dans un autre acte d'appel et dans ses conclusions, ses arguments en faveur de l'appel nullité du jugement, qui n'a pas été rendu par le juge auteur de la décision attaquée, qui a été rendu par le tribunal alors que l'acte de saisine (au demeurant irrégulier, comme énoncé précédemment) était destiné au juge commissaire, et qui a consisté en l'articulation de moyens ou offres nouveaux sur lesquels le juge commissaire n'avait même pas pu se prononcer. Enfin, Me X... fait valoir que le jugement qu'il critique "ordonne" la vente à DMG au lieu de "l'autoriser", ce qui constitue encore un autre excès de pouvoir.

Quel que soit l'appel qui sera dit recevable, l'appelant demande à la

Cour d'adopter la solution qu'avait choisie le juge commissaire et qui était plus favorable à l'entreprise liquidée.

L'appelant réclame 3.000 euros pour frais irrépétibles de procédure.

La principale partie intimée, la société DMG, a conclu le 13.11.2006 à l'irrecevabilité de l'appel réformation, par application de l'article L 661-5 C.Com., et à l'irrecevabilité de l'appel nullité, faute de manquement aux règles de la loi par les premiers juges (art. D 67) et de toute façon faute d'excès de pouvoir au sens restrictif que donne de cette notion la Cour de cassation (2o civ., 17 nov.2005 ; Mixte, 28 janv.2005) et la Cour d'appel de Douai(2o ch. 2o seco, 16 mai 2006).

Subsidiairement, l'intimé expose et défend son offre, rappelle que toutes autres sont caduques, en sorte qu'en cas de réformation, ou d'annulation, le liquidateur n'aurait aucune issue intéressante.

L'intimée réclame 15.000 euros pour procédure abusive et 7.500 euros pour frais de procédure.

Les autres intimées, n'ont pas comparu.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.SUR QUOI LA COUR, - Appel réformation

Attendu que ne sont susceptibles d'un appel que du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire autorisant la cession ;

Attendu que cette disposition, qui ne connaît aucune exception ni explicite ni implicite, s'applique même si, comme l'affirme le liquidateur, le tribunal s'est arrogé indûment le pouvoir d'examiner un recours contre une ordonnance du juge commissaire et a, en fin de compte, tranché en premier ressort ;

Attendu dès lors, que l'appel en vue de réformation interjeté par Maître X... sera dit irrecevable ; - Appel nullité

Attendu que l'appel nullité est réservé aux cas d'excès de pouvoir, et ne concerne pas la violation d'un principe fondamental de procédure ou la violation d'une exceptionnelle gravité d'une règle d'ordre public si elles ne constituent pas par ailleurs un excès de pouvoir (2o civ., 17 nov. 2005) ;

Que, par référence aux concepts de la jurisprudence européenne, de préférence à ceux de la juridiction administrative française, la notion d'excès de pouvoir s'entend de la méthode du juge si indigne de sa fonction qu'il ne donne plus à voir qu'il est juge; ou encore de la prescription du juge si contraire aux compétences légales qui lui sont confiées, qu'il s'attribue celles d'un autre pouvoir de la République ;

Qu'il faut encore que l'excès de pouvoir ne puisse être ni réparé ni dépassé par les parties ou par les tiers ;

Attendu que l'excès de pouvoir n'a pas été considéré comme acquis lorsque la juridiction est mal composée, ou n'observe pas le principe de la contradiction (Mixte, 28 janv. 2005) ; ou lorsqu'un juge statue sur le contenu d'une transaction alors qu'il ne lui était demandé que dans autoriser les pourparlers (Douai, 28 sept. 2006, cité par les parties) ; ou encore lorsque le juge s'est livré à des donné-acte sans utilité, ou a commis des erreurs graves de procédure mais qui sont réparables, ou encore a occasionné aux parties des griefs de pure forme (Douai, 16 mai 2006, également cité par les parties) ;

Qu'au contraire, l'excès de pouvoir a été jugé comme constitué, selon ce qu'exposent tour à tour Messieurs E... et F... (respectivement rapporteur et avocat général, pour l'arrêt Mixte 28 janv. 2005 déjà cité), lorsqu'un juge dépasse un maximum légal, ou lorsqu'il viole une interdiction de statuer (immunité de juridiction), ou qu'il tranche sur des droits subjectifs qui ne sont pas dans le litige (biens propres inclus dans une masse à liquider),

ou lorsqu'il admet un recours inexistant, ou statue sur le fond après avoir déclaré l'action irrecevable, ou commet un déni de justice entendu au sens le plus large ; qu'en tous ces cas, la méthode du juge est effectivement indigne de sa fonction et il ne donne plus à voir qu'il est juge ;

Attendu qu'en l'espèce, le juge commissaire a usé des pouvoirs qu'il tient de l'article L 642-19 du Code de commerce (rédaction nouvelle applicable à la cause) ; qu'il a statué par ordonnance, selon ce que lui prescrivait l'article 67 du décret du 28 décembre 2005 ; que cette disposition prévoit un recours, déféré au tribunal lui-même;

Que ce texte, dont l'usage est permis aux tiers, peut être considéré comme incluant une sorte de tierce opposition déférée à un autre juge que l'auteur de la décision critiquée, en sorte que le tribunal aurait été valablement saisi ;

Que dans l'interprétation contraire, selon laquelle l'article 67 du décret ne recouvrirait pas l'ancienne tierce opposition, à l'instar du texte antérieur à 2005, alors la recevabilité de celle-ci procèderait de la généralité des termes de l'article 582 du nouveau code de procédure civile ; qu'en pareil cas, il serait avéré que le tribunal et son greffe, négligeant l'existence de cette voie de recours extraordinaire, ont fait application de la disposition spéciale du Code de commerce, en sorte que le recours de DMG a été dirigé vers la formation collégiale plutôt que vers le juge commissaire, et que les formalités de procédure ont été mal articulées en conséquence ; que ce manquement aux règles de l'organisation judiciaire et aux règles de compétence, ne serait néanmoins pas constitutif d'un excès de pouvoir tel que défini précédemment ; qu'en effet, si l'article 587 du nouveau code de procédure civile réserve au juge initialement saisi la connaissance des oppositions dirigées contre ses décisions, il est admis (2o civ.,

2 déc. 1975 et 19 nov. 1978) que le tribunal ou la cour indûment saisis d'une tierce opposition n'ont pas l'obligation de relever leur incompétence ; que c'est assez dire qu'aux yeux des juges de la cour suprême, l'erreur d'orientation d'une tierce opposition ne fait pas perdre au juge toutes ses qualités de juge, comme le requiert la reconnaissance d'un excès de pouvoir ;

Attendu ensuite, qu'après avoir déploré que le jugement qu'il critique n'ait pas été rendu par le juge auteur de la décision attaquée, mais par le tribunal alors que l'acte de saisine était destiné au juge commissaire, Maître X... ajoute en un moyen distinct , que le tribunal en question a statué sur des arguments ou offres nouveaux sur lesquels le juge commissaire n'avait même pas pu se prononcer ;

Que pour déplorable que soit cet état de choses s'il est avéré, il n'est certes pas constitutif non plus d'un excès de pouvoir, dès lors que le principe contradictoire a été respecté et a permis à Maître X..., qui a comparu par Maître Berne, avocat, de faire valoir son point de vue sur ce qu'énonçait DMG ;

Attendu enfin que Me X... déplore que le jugement critiqué "ordonne" (en réalité "fait droit à l'offre") plutôt qu'il n'autorise ;

Que cette modalité rédactionnelle, effectivement non conforme à la loi nouvelle, n'est néanmoins pas constitutive de l'excès de pouvoir parce qu'elle est parfaitement rectifiable par requête, aurait pu être rectifiée par la Cour s'il lui en avait été fait la demande, et permet en tout cas à Me X..., fort de ce qu'indique la loi du 26 juillet 2005, d'user ou pas de l'autorisation en question, sans s'en tenir à la lettre, par trop comminatoire, du jugement critiqué ; qu'il en sera donné acte à l'appelant ;

Attendu que du tout, il s'évince que l'appel nullité n'est pas

recevable ;- Accessoires

Attendu que Maître X... supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1.000 euros ;

Attendu qu'il ne résulte pas des faits de la cause que Maître X... ait, par désinvolture ou volontairement, retardé les opérations de cession au profit de DMG ; qu'il n'a au contraire fait qu'user de ses droits dans un contexte juridique discutable, ainsi qu'il a été dit ; que la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer ;

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Ordonne la jonction des affaires no 6169, 6188 et 6189 de 2006 ; Déclare irrecevable l'appel en vue de réformation, interjeté par Me X..., liquidateur judiciaire de la SARL Villa Terranga ;Déclare de même irrecevable l'appel nullité ; Donne acte à Me X... de ce qu'il est en droit de ne pas utiliser la simple autorisation que contient le jugement critiqué ;Déboute la SARL DMG de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Maître X..., ès qualités, à payer à la SARL DMG la somme de 1.000 (mille) euros pour frais irrépétibles de procédure ;Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

C. Nolin

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628843
Date de la décision : 13/11/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (Loi du 26 juillet 2005) - Voies de recours

L'appel nullité est réservé aux cas d'excès de pouvoir, et ne concerne pas la violation d'un principe fondamental de procédure ou la violation d'une exceptionnelle gravité d'une règle d'ordre public si elles ne constituent pas par ailleurs un excès de pouvoir.Par référence aux concepts de la jurisprudence européenne, de préférence à ceux de la juridiction administrative française, la notion d'excès de pouvoir s'entend de la méthode du juge si indigne de sa fonction qu'il ne donne plus à voir qu'il est juge; ou encore de la prescription du juge si contraire aux compétences légales qui lui sont confiées, qu'il attribue celles d'un autre pouvoir de la République; il faut encore que l'excès de pouvoir ne puisse être ni réparé ni dépassé par les parties ou par les tiers. En l'espèce, en s'octroyant compétence pour examiner une tierce opposition contre une ordonnance du juge commissaire autorisant la vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce n'a pas excédé ses pouvoirs, puisqu'il est admis par la jurisprudence qu'une juridiction saisie à tort d'une tierce opposition n'a pas obligation de relever son incompétence. De même, en retenant une offre d'achat du fonds dont e le premier juge n'avait pas été saisi, le tribunal n'a pas non plus excédé ses pouvoirs puisqu'il a soumis cette nouvelle offre à la discussion contradictoire des parties


Références :

article 67 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005
article L 642-19 du Code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005)

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. FOSSIER, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-13;juritext000007628843 ?
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