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16/11/2006 | FRANCE | N°04/01465

France | France, Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2006, 04/01465


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16 / 11 / 2006

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No RG : 04 / 01465
Jugement du
Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
du 25 Novembre 2003

REF : IG / CD



APPELANTS

Monsieur Stéphane X...

Demeurant ...

62200 BOULOGNE SUR MER

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE RI / ME LENSEL, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me S. DUHAMEL du barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame Virginie B... épouse X...

Demeurant ...

62200 BOULOGNE SUR MER

Rep

résentée par la SELARL ERIC LAFORCE RI / ME LENSEL, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me S. DUHAMEL du barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉS

CAISSE REGIONA...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16 / 11 / 2006

*
* *

No RG : 04 / 01465
Jugement du
Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
du 25 Novembre 2003

REF : IG / CD

APPELANTS

Monsieur Stéphane X...

Demeurant ...

62200 BOULOGNE SUR MER

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE RI / ME LENSEL, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me S. DUHAMEL du barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame Virginie B... épouse X...

Demeurant ...

62200 BOULOGNE SUR MER

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE RI / ME LENSEL, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me S. DUHAMEL du barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA REGION NORD
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social Quai Chanzy
BP n 72
62201 BOULOGNE SUR MER

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me J. WALLON du barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Maître Pascal C...

es qualités de liquidateur judiciaire de SNC PHYTOFORM
Demeurant ...

62200 BOULOGNE SUR MER

Assigné à domicile le 08. 12. 04
Réassigné le 22. 11. 05 à domicile (secrétaire)

DÉBATS à l'audience publique du 13 Septembre 2006, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2006

*****

Vu le jugement contradictoire du 25 novembre 2003 du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER ayant annulé la SNC PHYTOFORM pour fraude aux droits des créanciers, débouté pour le surplus, condamné Me C... es qualités de liquidateur judiciaire des époux X...-B... au paiement de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles au Crédit Maritime ;

Vu l'appel interjeté le 3 février 2004 par M. Stéphane X... et Mme Virginie B..., son épouse ;

Vu les conclusions déposées le 11 avril 2006 pour ceux-ci après reprise d'instance de leur avoué le 23 février 2005 ;

Vu les conclusions déposées le 22 février 2006 pour la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la région Nord (la banque) ;

Vu l'assignation et la réassignation les 8 décembre 2004 et 22 novembre 2005 à domicile de Me Pascal C... es qualités de liquidateur judiciaire de la SNC PHYTOFORM ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2006 ;

Attendu que les époux X... ont interjeté appel en vertu du droit propre du représentant de la personne morale mise en liquidation judiciaire d'exercer les voies de recours contre la décision qui porte atteinte à ses droits en lui faisant perdre ce statut ; ils soutiennent la violation de la suspension des poursuites individuelles par l'assignation et celle des règles de procédure par la non mise en cause de leur liquidateur par la banque ; ainsi également que par la non qualification par la banque de son action (tierce opposition, recours en révision, autre ?) l'irrecevabilité d'une tierce opposition de la banque qui, au surplus, n'a pas respecté le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de la liquidation judiciaire ouverte le 25 octobre 2000, l'irrecevabilité d'une action en nullité de la banque, action ouverte au seul liquidateur, ils contestent l'analyse de la fictivité de la SNC PHYTOFORM soutenue par la banque et admise par le tribunal ; ils demandent le débouté de la banque,2. 000 € de frais irrépétibles à remettre à leur liquidateur ;

Attendu que la banque rappelle qu'elle a agi en reconnaissance de fictivité et de nullité de la société PHYTOFORM principalement à l'encontre du liquidateur de celle-ci en présence des associés dessaisis par leur propre liquidateur et non en tierce opposition à jugement de liquidation judiciaire pas plus qu'en révision de liquidation judiciaire de la SNC ; elle sollicite la confirmation, l'irrecevabilité de l'appel de chacun des époux X... dessaisis, seul Me C... étant habile à les représenter, leur débouté et l'allocation de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

***

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL DES ASSOCIÉS DE LA SNC (LES ÉPOUX X...)

Attendu que le dirigeant de la SNC mise en liquidation judiciaire conserve le droit propre de défendre cette société ; que toutefois un seul des époux X..., le représentant légal, dispose de ce droit propre de défendre le débiteur et non les deux (article 534 NCPC) ; qu'il résulte de la production du jugement du 25 octobre 2000 que le 19 octobre 2000 Mme X..., gérante, a effectué la déclaration de la cessation des paiements de la SNC PHYTOFORM, son mari étant associé ; qu'elle seule est donc titulaire du droit de défendre le droit propre de ladite société mise en liquidation judiciaire le 25 octobre 2000 ; que l'appel de M X... sera déclaré irrecevable ;

SUR L'ANNULATION POUR FICTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ PHYTOFORM

Attendu que l'action intentée par la banque à l'encontre du liquidateur de la SNC en présence des associés de celle-ci en annulation pour fictivité de la création de la société n'est pas une tierce opposition ni une action en révision ; que cette action est régulière en la forme et n'est pas atteinte par la règle de l'arrêt des poursuites individuelles qui frappe les créanciers agissant en recouvrement de leurs créances ; qu'elle n'est pas ouverte au seul liquidateur mais à toute personne qui y a intérêt ;

Attendu que la SNC a été immatriculée le 1er septembre 2000, Mme X... en déclarant la cessation des paiements le 25 octobre, que le prêt relais de 192. 000 F accordé aux époux X... et le prêt de 450. 000 F accordé à M. X... avec la caution de son épouse étaient exigibles avant les jugements de liquidation du 25 octobre 2000 (liquidation judiciaire de la SNC et des époux X...) ; que les deux époux n'ont versé que 152 € soit les frais de constitution et n'ont pas fourni à la société les moyens nécessaires, déclarant vouloir mettre un terme à leur activité ; que le relevé d'activité depuis le 5 mai 2000 prouve des encaissements pour 11. 246 F, ce que le tribunal a qualifié d'insignifiant et dans le jugement du 25 octobre 2000 d'activité microscopique pointant le manque total de moyens de la SNC dès son origine ;

Que les époux X... ne critiquent pas utilement la motivation du tribunal ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'appel de M. X... ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. et Mme X...
B... aux dépens qui pourront, pour ceux d'appel, être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/01465
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-16;04.01465 ?
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