La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2006 | FRANCE | N°05/01331

France | France, Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2006, 05/01331


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 16/11/2006 No RG : 05/01331 Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 25 Janvier 2005REF : IG/CD APPELANTE SARL GODET FRANCE prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social ... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me X..., avocat au barreau de LILLE INTIMÉE SPRL VAN DAELE DETOURNAY SCHAMPS & ASSOCIES anciennement dénommée VAN BESIEN VAN DAELE & ASSOCIES Société Civile d'Avocats, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 3 Y... Gustave Fache 07700 MOUSC

RON BELGIQUE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSE...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 16/11/2006 No RG : 05/01331 Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 25 Janvier 2005REF : IG/CD APPELANTE SARL GODET FRANCE prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social ... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me X..., avocat au barreau de LILLE INTIMÉE SPRL VAN DAELE DETOURNAY SCHAMPS & ASSOCIES anciennement dénommée VAN BESIEN VAN DAELE & ASSOCIES Société Civile d'Avocats, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 3 Y... Gustave Fache 07700 MOUSCRON BELGIQUE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me SALMON A.... ME Z..., avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 13 Septembre 2006, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIE LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 29 juin 2006

Vu le jugement contradictoire du 25 janvier 2005 du tribunal de commerce de LILLE signifié le 11 février 2005, ayant condamné la sarl GODET (semencier) à payer au cabinet d'avocats belges VAN BESIEN-VAN DAELE

et associés SPRL la somme de 4.253,74 ç d'honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2003 ainsi que 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, refusé l'octroi de délai de grâce, débouté les parties du surplus ;

Vu l'appel interjeté le 2 mars 2005 par la SARL GODET FRANCE ainsi que celui du 14 mars 2005 de la même société joint par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 novembre 2005 ;

Vu les conclusions déposées le 3 mai 2006 pour celle-ci ;

Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2005 pour la société de droit belge SPRL VAN DAELE DETOURNAY SCHAMPS ET ASSOCIES anciennement dénommée VAN BIESEN VAN DAELE ET ASSOCIES, (société civile d'avocats) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2006 ;

Attendu que la société GODET a interjeté appel aux fins de voir débouter le cabinet belge de sa demande de paiement d'honoraires complémentaires de 4.253,74 ç, subsidiairement de réduire le montant à la somme de 2.500 ç dans les motifs devenue 1.400 ç TTC dans son dispositif, de lui allouer 600 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive et 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; il est également demandé les délais de paiement de l'article 1244-1 du code civil dans les motifs des conclusions. La société GODET fait valoir l'absence d'autorisation du bâtonnier de TOURNAI, l'absence de convention, de barème horaire ou même d'entretien avant la lettre d'envoi de la note d'honoraires, l'incompétence du tribunal de commerce de LILLE, la méconnaissance de l'article 459 alinéa 2 du code judiciaire belge ;

Attendu que la SPRL VAN DAELE-DETOURNAY SCHAMPS convient que seul le droit belge s'applique aux relations entre elle-même et son client

français, que celui-ci prévoit comme seul préalable l'autorisation du bâtonnier d'ester en justice avant de délivrer citation, relève que son état de frais très détaillé n'est pas contesté, que le seul problème vient de la défaillance de la trésorerie de la société GODET ; elle sollicite confirmation, faisant appel incident, 800 ç de dommages-intérêts et 800 ç au titre de ses frais irrépétibles ;

SUR LA CRÉANCE DE SOLDE D'HONORAIRES :

Attendu que la société GODET, qui dispose du règlement de l'ordre des barreaux francophones et germanophone (ORFG), ne justifie pas avoir saisi l'ordre des avocats du barreau de TOURNAI, d'une contestation des honoraires réclamés par le Cabinet belge d'avocats qu'elle avait missionné pour une procédure à l'encontre de la société belge GODET F. devant le tribunal de CHARLEROI puis devant la Cour d'appel de MONS, après avoir reçu l'état de frais et honoraires litigieux du 3 décembre 2003 d'un total de 8.196,34 ç soit, compte tenu des provisions versées le 2 septembre 1997 et le 1er octobre 1998, un solde dû de 4.253,74 ç ; qu'elle s'est contentée, le 12 février 2004, de réclamer le code de déontologie et d'invoquer la prescription ; que la société d'avocats en retour lui a rappelé ses diligences en 2002, le "gel" de l'affaire en 2003 la conduisant à considérer le

dossier clôturé et à lui adresser ledit état de frais ; que cette société d'avocats justifie avoir le 10 mars 2004 demandé, conformément à sa déontologie, l'autorisation d'agir judiciairement au bâtonnier de TOURNAI pour le recouvrement du solde de son état de frais et honoraires impayé à l'encontre de la société française GODET ; que M.Pascal X..., le 6 avril 2004, bâtonnier dudit barreau a donné cette autorisation sur la base de laquelle assignation en référé a été délivrée le 18 mai 2004 transformée le 15 juillet 2004 en saisine au fond du tribunal de commerce de LILLE ; que le règlement belge du barreau prévoit à défaut d'accord amiable l'estimation par un avocat désigné par le bâtonnier, la médiation ou l'arbitrage par un ou trois avocats arbitres ; qu'aucune de ces modalités n'a été mise en oeuvre par la société GODET ; que la société belge justifie avoir transmis des pièces de son dossier à l'avocat français missionné par la société GODET pour saisir les juridictions françaises tandis que le 21 décembre 2001 la société GODET lui réclamait des pièces complémentaires utiles à sa procédure française ; que le 9 août 2002, la société d'avocats belges a rappelé l'existence d'une procédure toujours pendante devant le tribunal de commerce de CHARLEROI liée au sort de la procédure française et demandant si elle pouvait clôturer le dossier ; que la société GODET ne justifie pas avoir répondu à cette lettre ; que la Cour ou les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour apprécier le caractère excessif d'honoraires invoqué par la société GODET, les parties s'entendant pour dire le droit belge applicable ; que le jugement qui a constaté la créance de solde d'honoraires non utilement critiqué devant la Cour, sera confirmé ; que s'agissant d'une créance ancienne, il ne sera pas alloué de délais de paiement ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ET ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE

PROCEDURE CIVILE

Attendu que l'abus dans le droit d'interjeter appel de la société GODET n'est pas établi ; qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE la société belge d'avocats de sa demande de dommages-intérêts,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la société GODET aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

J.DORGUIN

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/01331
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-16;05.01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award