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09/02/2007 | FRANCE | N°06/01895

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0110, 09 février 2007, 06/01895


DOSSIER N 06 / 01895 ARRÊT DU 09 Février 2007 9ème CHAMBRE / MM

COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 09 Février 2007, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE DOUAI du 09 MAI 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean Michel né le 11 Mars 1948 à WINGLES (62) Fils de X... Georges et de Y... Bernadette De nationalité française, marié Professeur des écoles... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DEMORY Vincent, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

LE MIN

ISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI...

DOSSIER N 06 / 01895 ARRÊT DU 09 Février 2007 9ème CHAMBRE / MM

COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 09 Février 2007, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE DOUAI du 09 MAI 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean Michel né le 11 Mars 1948 à WINGLES (62) Fils de X... Georges et de Y... Bernadette De nationalité française, marié Professeur des écoles... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DEMORY Vincent, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI appelant,

ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE,... Partie civile, appelant, représenté par Maître REISENTHEL Alain, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître PETRE RENAUD Marie-France, avocat au barreau de VALENCIENNES

B... (M. et Mme) Patrick en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Henri B...,... Comparants, parties civiles, intimés, assistés de Maître REISENTHEL Alain, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Daniel POIX, Franck BIELITZKI.

GREFFIER : Monique MORISS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Christine TEIXIDO, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame SENOT en son rapport ;
X... Jean Michel en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Les témoins, après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de Procédure Pénale, ont été entendus en leurs déclarations :
-Sébastien E..., né le 12 octobre 1989 à Douai,... (59) ; Mme E... Lucienne, née le 22 février 1961 à DOUAI (59), agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Sébastien E...,....
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 Février 2007.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT :
Devant le Tribunal Correctionnel de DOUAI, Jean-Michel X... était prévenu d'avoir :
-à DOUAI et à SAINT GERVAIS, au cours de l'année 1999 / 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant majeur, commis sans violence, contrainte, menace, ni surprise, des atteintes sexuelles sur Henri B..., mineur de 15 ans, pour être né le 30 janvier 1990, en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'instituteur.
-à DOUAI et à SAINT GERVAIS, au cours de l'année scolaire 1993 / 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant majeur, commis sans violence, contrainte, menace, ni surprise, des atteintes sexuelles sur Guillaume F..., mineur de 15 ans pour être né le 9 juillet 1983, en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'instituteur.
-à DOUAI et à SAINT GERVAIS, au cours de l'année scolaire 1993 / 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant majeur, commis sans violence, contrainte, menace, ni surprise, des atteintes sexuelles sur Maxime G..., mineur de 15 ans pour être né le 17 septembre 1983, en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions d'instituteur.
Infractions prévues et réprimées par les articles 227-25,227-26,227-29 et 227-31 du code pénal.
Sur l'action publique :
Par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2006, le Tribunal Correctionnel de DOUAI a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec pour obligations particulières de se soigner et d'indemniser les victimes.
A prononcé en outre l'interdiction définitive pour Jean-Michel X... d'exercer toutes activités bénévoles et / ou professionnelles le mettant en contact avec des mineurs.
Sur l'action civile :
Le Tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile de l'Association Enfance et Partage et de Monsieur et Madame Patrick B..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Henri B...,
A condamné Jean-Michel X... à payer :
1) à l'association Enfance et Partage :
* 1000 € à titre de dommages-intérêts * 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale

2) Monsieur et Madame B... :
* en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Henri B... une indemnité provisionnelle de 3000 € * pour eux-mêmes, une indemnité provisionnelle de 1650 € à valoir sur les frais de déplacement et de psychothérapie de leur fils Henri B... * une indemnité provisionnelle de 1 € à valoir sur leur propre préjudice, * une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A renvoyé Jean-Michel X... et Monsieur et Madame Patrick B... à l'audience de liquidation de dommages-intérêts du 19 décembre 2006.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été interjeté par :
-Maître THERY, substituant Maître TRESCA, Avocat au Barreau de LILLE, représentant Jean-Michel X..., le 12 mai 2006, sur les dispositions pénales et civiles,-Monsieur le Procureur de la République de DOUAI le 12 mai 2006, uniquement sur les dispositions pénales (appel incident)-Maître PETRE-RENAUD, Avocat au Barreau de Valenciennes, représentant l'Association Enfance et Partage, le 17 mai 2006, sur les dispositions civiles.

LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement citées pour l'audience du 26 janvier 2007 :-Jean-Michel X... à personne le 5 janvier 2007,-Monsieur B... à personne le 25 décembre 2006,-Madame B... à personne le 29 décembre 2006,-l'Association Enfance et Partage à personne morale le 19 décembre 2006. Jean-Michel X..., M. Et Mme B... et leur fils Henri sont présents assistées de leur conseil.L'Association Enfance et Partage est représentée à l'audience par son conseil.L'arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
En octobre 2001, une première enquête était ouverte en la forme préliminaire à la suite d'un courrier anonyme adressé à l'archevêché d'ARRAS, accusant Jean-Michel X..., professeur des écoles à l'Institution Saint Jean de DOUAI d'actes de pédophilie. Aucun élément n'ayant permis d'étayer les accusations portées, la procédure était classée sans suite.
Courant janvier 2003, deux signalement étaient adressés par la Structure Hospitalière pour l'Enfance en Danger du Douaisis sur les révélations faites le 9 janvier 2003 par le jeune Henri B..., né le 30 janvier 1990, au sujet des attouchements dont il avait été victime de la part de son instituteur, Monsieur X..., au cours de l'année scolaire 1999-2000. Ce jeune garçon, qui souffrait de troubles du comportement depuis trois ans et de dépression, ayant même conduit à des tentatives d'autolyse, venait de révéler que son mal-être était la conséquence de ce qu'il avait subi lorsqu'il était au CM2 à l'institution Saint Jean. Henri B... avait ainsi évoqué le fait que son instituteur, après les matchs de football, venait dans les douches voir ce que faisaient les élèves. Peu avant la fin de l'année 1999, il avait proposé à Henri B... de le laver et, malgré l'opposition du jeune garçon, s'était mis à le laver à main nue, y compris sur les parties génitales. Ensuite, au cours de la classe de neige à Saint Gervais, Henri B... s'était aperçu que l'instituteur les observait lorsque les garçons prenaient leur douche, leur demandant de laisser les portes ouvertes, et qu'il retirait les serviettes, de telle sorte que les enfants étaient obligés de sortir nus. Au retour de la classe de neige, l'instituteur avait commencé à humilier le jeune garçon en se moquant de lui devant les autres élèves et en insistant pour qu'il donne de l'argent pour l'association à laquelle il appartenait aux Philippines. À la même période, Monsieur X... prenait régulièrement l'initiative de savonner le jeune garçon dans les douches, y compris sur le pénis. Un jour, Henri B... avait senti que l'instituteur essayait de lui introduire quelque chose dans l'anus, ce qui l'avait fait réagir en disant : " arrête, sinon je vais le dire à mes parents ". Sur ces paroles, l'instituteur avait interrompu son geste.
Les parents du jeune Henri B... précisaient que leur fils, le second de la fratrie, avait commencé à présenter des troubles du comportement trois ans environ auparavant. Il avait ainsi commis des vols d'argent à la maison et était devenu agressif, tant à l'égard de son frère que de sa mère. Dans le même temps, les résultats scolaires avaient connu un net fléchissement. En 6è au collège de LAMBRES-LEZ-DOUAI, il avait continué à prendre de l'argent à ses parents, qui avaient décelé un racket auquel leur enfant était soumis de la part des plus grands. Au surplus, l'enfant tenait des propos dévalorisants pour lui-même, disant qu'il était nul et manifestant des tendances suicidaires. Pendant trois ans, le parcours de l'enfant avait été émaillé de troubles divers, nécessitant un suivi psychologique et un traitement aux anti-dépresseurs. Ce n'est qu'en janvier 2003, après avoir exprimé sa souffrance par écrit et son désir de parler que les confidences étaient intervenues sur l'origine de son mal-être.
Au cours de l'enquête rouverte à la suite de ce nouveau signalement, Henri B... confirmait l'intégralité de ses accusations. Il ajoutait que lorsqu'il était entré en 6è au collège de LAMBRES, Monsieur X... avait tenté d'obtenir qu'il continue à venir le voir au stade lorsqu'il jouait au football le lundi, disant que comme cela sa mère ne s'apercevrait de rien. Le jeune garçon avait effectivement séché une fois les cours pour aller voir son instituteur, mais sa mère l'avait appris et il n'avait pas recommencé.
Henri B... déclarait enfin que deux autres élèves, Simon et Martin K... avaient pu êtres victimes des agissements de Monsieur X....
Entendue la première, la mère des enfants K..., déclarait qu'après les révélations faites par Henri B..., qui était ami avec son fils Simon, elle avait interrogé ses deux enfants, qui avaient fréquenté l'institution Saint Jean en classes primaires. Les deux garçons, Simon et son grand frère Martin, avaient affirmé qu'il ne s'était rien passé avec Monsieur X..., mais Martin se souvenait de ce que celui-ci venait dans les douches du stade Demeny pour aider les garçons à faire leur toilette et prenait sa douche avec eux, n'hésitant pas à se montrer nu devant les élèves. Martin, trouvant que ce comportement n'était pas normal, restait éloigné de son professeur et avait mis en garde son petit frère lorsqu'il s'était retrouvé dans la classe de Monsieur X.... Simon, qui fréquentait la même classe qu'Henri B... en CM2, avait confirmé que son camarade était la " tête de turc " de l'instituteur qui lui faisait souvent des remarques désagréables. Enfin, Madame K... déclarait que Monsieur X... avait exprimé le désir de rencontrer les enfants qui faisaient partie de la chorale chez eux.C'est ainsi que la mère d'un élève avait surpris l'instituteur chez elle dans la chambre de son fils, toutes lumières éteintes. Cependant, lorsqu'elle avait questionné son fils, celui-ci avait affirmé qu'il ne s'était rien passé.
Un autre témoin, Madame M..., dont le nom avait été cité par Monsieur B..., rapportait que leur fille, qui était scolarisé dans la classe de Monsieur X... durant l'année scolaire 1996-1997, leur avait raconté que lors de la classe de neige à Saint Gervais, leur instituteur filmait les filles lorsqu'elles sortaient des douches et qu'il prenait sa douche en même temps qu'un élève, Xavier N.... De même, il prenait sa douche avec le même jeune garçon après les séances de sport au stade Demeny.
Placé en garde-à-vue, Jean-Michel X... confirmait qu'il était de son rôle éducatif d'inciter les enfants à prendre une douche après le sport et à se laver régulièrement lorsqu'ils étaient en classe de neige. Après que la demande lui ait été faite sept ou huit ans auparavant par son directeur de ne plus prendre sa douche avec les enfants, à la suite d'une réclamation des parents, il s'abstenait de le faire. Jean-Michel X... niait totalement les faits qui lui étaient imputés par le jeune Henri B..., mais admettait qu'il lui arrivait de laver lui-même les enfants en classe de neige lorsque ceux-ci ne le faisaient pas correctement. Il expliquait que s'il retirait les serviettes c'était pour qu'elles ne soient pas mouillées avant que les enfants n'aient fini de se doucher. Il reconnaissait également qu'il filmait les enfants en toute occasion, y compris au moment de la douche, mais qu'il le faisait en respectant leur pudeur et la décence. Il confirmait enfin qu'il lui était arrivé de prendre sa douche avec le jeune Xavier N...et avec d'autres enfants de la chorale, mais expliquait qu'il était plus proche de ces élèves avec lesquels il partait en tournée.
En définitive, Jean-Michel X... mettait sur le compte du ressentiment les accusations portées par Henri B... contre lui. Il indiquait, en effet, qu'il avait du faire des remarques au jeune garçon sur ses mauvais résultats scolaires.
Le visionnage des très nombreuses cassettes vidéo saisies au domicile de Jean-Michel X... permettait cependant de constater que sur l'une d'entre elle, l'intéressé avait filmé les garçons au moment du coucher et avait dirigé la caméra sur le sexe de l'un d'eux, complètement nu. Il était possible d'entendre le garçonnet demander à son instituteur si la caméra était branchée et celui-ci répondre par la négative. Une autre partie du film montrait un jeune garçon en train de se déshabiller et l'image se fixer sur le sexe de l'enfant qui retirait son slip, jusqu'à ce que celui-ci enfile un pantalon de pyjama.
Interrogé sur ces faits, Jean-Michel X... répondait qu'il filmait énormément pendant les séjours et qu'il avait du agir par inattention. De même, il expliquait que la cassette vidéo trouvée à son domicile sur la pédophilie aux Philippines, pays dans lequel il se rendait de temps à autre dans le cadre des activités de son association, Virlanie, qui s'occupe des habitants des bidonvilles et des sortants de prison, mettait en scène le représentant local de la fondation, précisément sur le sujet de la pédophilie dans ce pays.
D'autres témoignages recueillis en cours d'information venaient conforter les déclarations du jeune Henri B.... Ainsi, Madame O..., qui avait inscrit son fils, Aurélien, en internat à l'institution Saint Jean en cours d'année scolaire 1995-1996, déclarait que le jeune garçon l'avait rapidement appelée pour lui dire qu'il trouvait " dégueulasse " d'être obligé de prendre sa douche avec Monsieur X... lorsqu'il allait au sport. Il avait précisé que le maître était nu et qu'il avait un gros sexe, " comme un bâton ". Aurélien s'était notamment plaint de ce que le maître lui avait lavé le dos et les cheveux, mais n'avait rien évoqué d'autre. Elle avait pris rendez-vous avec l'instituteur pour lui parler de ces pratiques qui choquaient l'enfant et Monsieur X... avait balayé l'argument en disant que cela se faisait dans les clubs de sport et qu'elle était " vieillotte ".
Invitée en sa qualité de sage-femme à donner des cours aux élèves de l'établissement dans le cadre de l'enseignement sur l'éducation à la vie, Madame O...avait entendu un élève de 10 ans dire que c'était bon de " faire l'amour ". Intriguée par cette réflexion, elle lui avait demandé les raisons de cette remarque.L'enfant avait répondu que c'était Monsieur X... qui en avait parlé et qui avait montré des photos de couples en train de faire l'amour. Ultérieurement, sa propre fille, Aurore, qui était scolarisée dans la classe de Monsieur X..., avait fait une réflexion du même genre et avait à nouveau évoqué l'existence de ces photographies. Elle-même avait ensuite pu voir certaines de ces photographies très crues, telles que celles figurant dans certains magazines réservés aux adultes. Elle avait eu également une discussion avec Monsieur X... qui avait trouvé que les planches qu'elle utilisait pour l'information des enfants sur la sexualité étaient inadaptées, estimant qu'il fallait leur montrer des images beaucoup plus descriptives de la réalité. Il s'était également opposé à ce qu'elle parle des abus sexuels aux enfants, estimant que c'était des " conneries " et qu'il était préférable de leur parler du plaisir et de l'orgasme.
Madame O...se souvenait également de ce qu'un jeune garçon, Xavier N...était toute la journée " collé " à Monsieur X... et que plusieurs personnes, dont d'autres enfants, avaient trouvé cela anormal. Lorsqu'elle avait évoqué tout cela avec l'ancien Directeur, Monsieur P..., celui-ci lui avait répondu qu'il était malade et qu'il devait arrêter prochainement son activité.
D'anciens élèves de Monsieur X... confirmaient que celui-ci prenait sa douche avec les enfants après le sport et en classe de neige. Il s'agissait notamment d'Amaury Q..., Simon K..., Aurélien O..., Henri R..., ce dernier confirmant avoir été savonné sur tout le corps par Monsieur X..., à main nue.L'un d'eux, Guillaume F... confirmait cet état de fait, mais ajoutait que lors du séjour en classe de neige, non seulement Monsieur X... s'était permis d'entrer à deux reprises dans sa douche pour le laver à main nue, mais lui avait décalotté le sexe à chaque fois pour le nettoyer. Le jeune homme ajoutait que si d'autres élèves prétendaient qu'il ne s'était jamais rien passé dans les douches, c'était parce que la direction de l'établissement exerçait une forte pression sur les parents. Il en était de même pour Maxime G... qui se déclarait victime des mêmes agissements lors du séjour à Saint Gervais. Ce jeune homme expliquait que Monsieur X... était entré dans sa douche et l'avait savonné sur tout le corps, y compris sur les parties génitales. Il lui avait décalotté le sexe, l'avait savonné et lui avait passé la main entre les fesses. Lorsque l'instituteur avait voulu recommencer une autre fois, il avait dit qu'il allait se laver tout seul et le maître n'avait pas insisté.
Après avoir contesté les faits rapportés par d'anciens camarades, Xavier N...finissait par admettre que Monsieur X... prenait sa douche avec les élèves après le sport au stade Demeny et qu'il avait savonné des garçons pendant le séjour en classe de neige, lui compris. Le maître l'avait savonné à main nu, nettoyant toutes les parties du corps, y compris le sexe et les fesses, mais sans s'attarder spécialement sur les parties génitales.
D'autres anciens élèves de Monsieur X..., également entendus sur commission rogatoire, affirmaient, non seulement que le maître ne prenait jamais sa douche avec eux mais que s'il était arrivé une fois qu'il leur fasse un shampooing anti-poux pendant les vacances à saint Gervais, cela s'était passé sans que l'instituteur n'entre dans la cabine de douche. Cependant, aucun d'entre eux ne contestait que leur instituteur leur avait diffusé des cassettes de naturisme et avait mis des revues parlant de sexualité à la disposition des élèves, au fond de la classe.
Les confrontations réalisées entre Henri B..., Guillaume F..., Maxime G... et leur ancien instituteur permettaient de constater que les trois jeunes gens maintenaient leurs accusations, Jean-Michel X... ne se départissant pas de ses explications tendant à dire qu'il était dans son rôle d'éducateur en incitant les enfants à se laver après un match de football ou lorsqu'il les avait en charge en classe de neige. Il ne méconnaissait pas avoir pu décalotter le jeune Maxime G... ou Guillaume F..., mais affirmait avoir agi dans un but d'hygiène. Il prenait pour exemple le fait que Xavier N...n'ait pas été choqué d'avoir été lavé pour illustrer son propos, à savoir que tout était question d'interprétation. Ainsi, pour lui, il était normal de diffuser des images montrant des personnes nues dans un camp de naturistes ou de laisser des revues parlant de la sexualité à la disposition des enfants.
L'examen psychologique d'Henri B... réalisé à la fin de l'année 2003 a mis en évidence une authentique dévalorisation de l'image de soi, une réceptivité exacerbée à tout ce qui réveille chez lui un sentiment d'infériorité, ce qui peut le faire réagir sur un mode auto agressif. Bien que les résultats des tests aient révélé une intelligence supérieure à la moyenne, celle-ci est apparue peu rentabilisée parce que perturbée par une attention fluctuante et des difficultés de concentration. Devant l'expert, Henri B... a évoqué de nouveau la prise de conscience progressive de l'anormalité des gestes commis sur sa personne et son sentiment de vexation quand les faits sont évoqués devant lui.
L'examen psychiatrique pratiqué sur la personne de Jean-Michel X... n'a mis en évidence aucun anomalie mentale ou psychique, ni aucun trouble de nature à altérer ou abolir le discernement.
Le Docteur S...indique néanmoins en conclusion que le sujet ne reconnaît pas les faits, mais évoque simplement des imprudences. À supposer que les faits soient avérés, il s'agirait d'une personnalité clivée et se poserait alors la question d'une perversion.
L'examen psychologique du prévenu a révélé une sensibilité, voire une émotivité parfois difficilement gérée. Il n'existe aucun trouble patent de cette personnalité, notamment dans le registre de la déviance, ni perturbation apparente de la sexualité.
Mis en examen le 12 mars 2003 pour atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité professionnelle en rapport avec les infractions dénoncées, Jean-Michel X... a fait l'objet d'un arrêté de suspension de ses fonctions le 18 mars 2003. Son dossier administratif ne fait cependant pas apparaître qu'il ait été antérieurement mis en cause pour des faits de même nature. Les rapports d'inspection pédagogique font ressortir son goût pour les matières souvent délaissées (poésie, musique) et son souci d'être proche des élèves. À compter du 12 septembre 2002, il a été promu au dixième échelon dans le grade de professeur des écoles.
Le bulletin no1 du casier judiciaire de Jean-Michel X... ne porte trace d'aucune condamnation.
SUR CE :
Présent devant la Cour assisté de Maître DEMORY, Jean-Michel X... déclare que les faits dont il est accusé sont, pour la plupart, inexacts. Il se réfère en ce sens aux nombreuses attestations qui lui ont été délivrées. Il ajoute que depuis la demande qui lui avait été faite en 1997 par Monsieur T...de ne plus prendre sa douche avec les enfants, à la suite de la réclamation portée par un seul parent d'élève, il avait cessé et conteste tous les témoignages affirmant le contraire.
Jean-Michel X... insiste sur le fait qu'il entrait dans ses attributions de se charger de l'hygiène des enfants qui lui étaient confiés pendant les classes de neige et même pour les après-midi de football. De même, il produit une circulaire de l'Education Nationale sur l'initiation des enfants à la reproduction des humains et à l'éducation à la sexualité pour démontrer qu'il n'est pas sorti de son rôle d'enseignant en mettant à la disposition des élèves des ouvrages spécialement écrits à l'intention d'enfants de cet âge et en leur parlant, non seulement de l'acte sexuel, mais des sentiments qui doivent l'accompagner. Il conteste, par conséquent, entièrement le témoignage de Madame O...et affirme même n'avoir pas eu de discussion un peu vive à ce sujet avec elle.
En ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés par Maxime G... et Guillaume F..., il explique qu'il avait été sensibilisé au risque de développement d'un phimosis par son propre médecin de famille pour ses deux fils et qu'il n'a agi que dans un souci d'hygiène et pour le bien des enfants. Il ne méconnaît cependant pas qu'il laissait au médecin le soin de pratiquer le geste nécessaire sur ses deux fils. À la question de savoir si une infirmière accompagnait le groupe en classe de neige, Monsieur X... précise qu'il s'agissait en réalité d'une assistante médicale. Il ajoute qu'il comprend désormais que son geste a pu être analysé comme un geste intrusif, mais qu'il ne l'a accompli qu'à quelques occasions limitées.
Jean-Michel X... nie enfin tous les faits qui lui sont imputés par le jeune Henri B.... Il déclare que le jeune garçon avait eu des difficultés scolaires bien avant d'arriver dans sa classe et même depuis le cours préparatoire. Il avait eu le sentiment que l'enfant était délaissé par ses parents et en avait parlé à sa mère. Il ne se considère pas comme responsable des troubles du comportement de ce garçon et indique que les propos tenus par Simon K... ne résultent pas des propres constatations du jeune garçon, mais que ce dernier n'a fait que rapporter ce que lui avait dit Henri B....
Également présent à l'audience, Henri B... maintient l'intégralité de ses accusations. Son père, Patrick B..., affirme que son fils avait de bons résultats scolaires jusqu'en CM2 et n'ont commencé à fléchir qu'après le retour de la classe de neige. En CM1 notamment, Henri avait une moyenne de 13-14, ce qui est contraire aux affirmations de Monsieur X.... Aujourd'hui, Henri est en seconde générale et voudrait intégrer une première S. Depuis avril 2005 il n'est plus suivi par un psychologue.
Cité en qualité de témoin à la demande de la défense, Sébastien E..., condisciple d'Henri B..., déclare que Monsieur X... était un bon professeur, qu'il n'a jamais subi d'attouchements et que si Monsieur X... était assez strict sur la discipline, il n'humiliait pas les élèves. À la question de savoir si Henri B... était un élève dissipé et se démarquait des autres élèves de la classe, Sébastien E... répond par la négative. À la demande de Maître DEMORY, Sébastien E... précise que Monsieur X... ne prenait pas sa douche avec les élèves au stade Demeny.
Également citée en qualité de témoin à la demande de Maître DEMORY, Madame E... précise que dans une situation familiale difficile due à un deuil, Monsieur X... a soutenu moralement son fils. Elle ajoute que Sébastien a toujours dit qu'il n'avait rien à reprocher à son professeur et elle estime que les enfants étaient bien encadrés.
Maître REISENTHEL dépose des conclusions de partie civile pour l'association Enfance et Partage, Maître PETRE-RENAUD étant indisponible ;
Il résulte de ces conclusions que l'association sollicite la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité, mais sa réformation, demandant que lui soit allouée la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutient des intérêts d'Henri B..., représenté par Monsieur et Madame Patrick B..., Maître REISENTHEL fait valoir que le jeune homme n'avait aucun intérêt à porter de telles accusations contre son instituteur. Il souligne également que les propos tenus à l'audience par Jean-Michel X..., selon lesquels Henri aurait été un enfant livré à lui-même, sont totalement inexacts puisque Madame B..., avocate, avait renoncé à exercer son métier bien avant cette affaire pour pouvoir, précisément, s'occuper de ses quatre enfants. Maître REISENTHEL se réfère aux nombreux témoignages d'anciens élèves de Monsieur X... et même de certains adultes, dont Madame U..., une ancienne enseignante de l'institution Saint Jean et Madame O..., pour montrer que Monsieur X... a eu un comportement inadapté pour un enseignant, alors même que les mises en garde de la part de l'Education Nationale étaient nombreuses, et cela bien avant l'année scolaire 1999-2000, après la révélation d'abus sexuels commis sur des enfants. Maître REISENTHEL sollicite la confirmation du jugement déféré sur intérêts civils, estimant qu'il convient d'attendre avant de liquider le préjudice d'Henri B..., afin de savoir si son état est consolidé.
Madame l'Avocat Général observe que l'article 331 de l'ancien code pénal aurait du être visé dans la prévention concernant les faits commis au cours de l'année scolaire 1993-1994 sur Maxime G... et Guillaume F.... Elle requiert la confirmation du jugement déféré, tant sur la culpabilité que sur la peine, les articles 331 de l'ancien code pénal et 227-25 du nouveau code pénal n'exigeant pas, pour que l'infraction soit constituée, qu'il y ait eu recherche d'un plaisir sexuel chez l'auteur, les attouchements suffisant à caractériser l'infraction.
Au soutien des intérêts de Jean-Michel X..., Maître DEMORY produit de nombreux témoignages de satisfaction sur la façon d'enseigner de Monsieur X.... Il se réfère aux circulaires de l'Education Nationale sur la responsabilité incombant à l'enseignant lors des classes de neige et sur l'initiation des élèves à la reproduction des humains et l'éducation à la sexualité pour démontrer que Monsieur X... n'est pas sorti de son rôle. Maître DEMORY rappelle également que les photographies jointes à la procédure concernant les douches du stade Demeny démontrent, d'une part que Monsieur X... ne pouvait pas s'isoler avec un élève, d'autre part que Madame U...ne pouvait pas voir la silhouette de Monsieur X... derrière la vitre des douches comme elle l'a déclaré. Il ajoute que les déclarations d'Henri B... n'ont pas été constantes et que certaines contradictions peuvent être relevées entre les propos qu'il a tenu au psychologue de la S.H.E.D.D, puis ensuite aux policiers et au Juge d'instruction. Selon lui, l'élément intentionnel nécessaire pour caractériser l'infraction fait défaut dans cette affaire et le doute doivent conduire à la relaxe.
Maître DEMORY indique enfin que Monsieur X..., qui est suspendu de ses fonctions depuis près de quatre ans, ne reprendra pas ses activités d'enseignant, compte-tenu de son âge (59 ans) et du retentissement qu'a eu cette affaire à DOUAI.. Monsieur X... souhaiterait néanmoins pouvoir s'occuper de la chorale qu'il a créée et qui est devenue aujourd'hui très réputée.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) sur l'action publique :
Au terme des débats, il convient de retenir qu'en matière d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans, selon l'ancien code pénal, ou d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise, selon le nouveau code pénal, l'élément matériel de l'infraction se caractérise par tout acte impudique commis sur le corps d'un mineur de 15 ans. Si l'élément intentionnel n'est pas exclu du délit, il réside simplement dans la conscience chez l'auteur de commettre un acte objectivement immoral ou obscène et dans sa connaissance de ce que la victime de cet acte est âgée de moins de 15 ans. Il n'est pas nécessaire que le prévenu ait été mu par le désir de satisfaire ses propres passions, encore que la question reste posée par les conclusions en demie teinte de l'expertise psychiatrique, qui n'excluent pas une possibilité de clivage de la personnalité et de traits de perversion, mais il importe que l'auteur ait eu objectivement conscience de ce que ses actes pouvaient blesser la pudeur de la victime.
En l'espèce, le fait de laver à main nue, y compris sur les parties génitales, et de décalotter deux élèves, Maxime G... et Guillaume F..., faits non contestés par Jean-Michel X..., suffisent à caractériser l'infraction, quelles qu'aient été les motivations de l'auteur. Le sentiment d'anormalité du geste commis, exprimé par Maxime G... lors de la confrontation et l'humiliation ressentie par celui-ci, montrent que le jeune garçon n'a pas analysé ce geste comme banal et a su faire la différence entre l'attitude de son instituteur et celle de ses parents qui ne s'étaient jamais permis ce geste sur sa personne. Au surplus, les simples déclarations des propres enfants de Jean-Michel X..., selon lesquelles leur propre père avait cessé de s'occuper de leur toilette dès l'âge de 8 ou 9 ans et ne s'était pas livré à un geste analogue sur eux, outre les nombreuses mises en garde adressées aux enseignants sur les distances à garder avec les élèves, démontrent que Jean-Michel X... n'a pas agi dans un but d'hygiène comme il le prétend.D'ailleurs, une toilette incomplète pendant une quinzaine de jours, voire trois semaines, n'aurait pas été déterminante chez ces jeunes garçons pour déclencher un phimosis, comme a pu le prétendre le prévenu.
De même, le fait de laver également à main nue Henri B... et de tenter de lui introduire un objet dur dans les fesses est constitutif du délit de l'article 227-25 du code pénal. Il ne saurait être tiré argument de déclarations contradictoires d'Henri B..., celles rapportées par le psychologue de la S.H.E.D.D ayant pu être déformées ou mal interprétées. Au surplus, ces déclarations doivent être mises en relation avec celles d'autres élèves et d'adultes ayant affirmé que Monsieur X... continuait à prendre ses douches avec les enfants, alors même qu'il lui avait été demandé, en 1997, par le chef d'établissement, Monsieur T..., de ne plus le faire.L'importance du traumatisme psychologique subi par cet adolescent illustre le sentiment de trahison, puis de honte ressenti par le jeune garçon lorsqu'il a pris conscience de l'anormalité des gestes commis sur sa personne.

Enfin, la qualité d'instituteur ou de professeur des écoles et l'autorité conférée à ces fonctions sur des enfants âgés d'une dizaine d'années, qui lui étaient confiés aussi bien dans le cadre de l'enseignement habituel que lors de séjours en classe de neige de 15 jours et plus, suffit à caractériser la circonstance aggravante d'abus d'autorité.

Dès lors, c'est à juste titre que Jean-Michel X... a été retenu dans les liens de la prévention. Il conviendra simplement de rectifier celle-ci en ajoutant, pour les délits commis sur les personnes de Maxime G... et de Guillaume F... durant l'année scolaire 1993 / 1994 l'article 331 de l'ancien code pénal, les faits ayant pu être commis avant l'entrée en vigueur de l'actuel code pénal.
La gravité des faits, leur retentissement psychologique sur au moins deux des victimes, Henri B... et Maxime G..., leur répétition dans le temps, alors même que Jean-Michel X... avait été mis en garde par sa direction, mais aussi, nécessairement, par les circulaires de l'Education Nationale, justifient la peine prononcée en première instance et l'interdiction définitive d'exercer toutes activités professionnelles ou bénévoles le mettant en contact avec des mineurs. Jean-Michel X... n'a, en effet, pas contesté qu'il se sentait encore plus proche des enfants qui participaient à la chorale, ce qui était notamment le cas pour le jeune Xavier N...qui se souvient d'avoir été lavé à main nue par son instituteur et des douches que celui-ci prenait avec eux.
Enfin, le délit de l'article 227-25 du code pénal, pour lequel Jean-Michel X... est déclaré coupable et condamné, emporte son inscription au Fichier National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles.
2) sur l'action civile :
-concernant l'association Enfance et Partage :
Les dommages et intérêts alloués en première instance et la somme de 500 € accordée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale sont de nature à réparer le préjudice subi et les frais de procédure exposés par l'Association Enfance et Partage.
Le jugement déféré, devra, dès lors, être confirmé.
-concernant Monsieur et Madame Patrick B... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Henri B... :
Les provisions accordées en première instance tiennent compte du caractère provisoire du préjudice subi, l'état psychologique d'Henri B... n'étant pas encore consolidé.
Il appartiendra aux parties civiles de saisir la Cour aux fins de liquidation de leur préjudice lorsque cette consolidation sera acquise.
En conséquence, le jugement déféré devra également être confirmé de ce chef.
Toutefois, Monsieur et Madame B... ayant été mis dans l'obligation de plaider du fait de l'appel interjeté par le prévenu, tant que les dispositions pénales que civiles, il est équitable de leur accorder une somme supplémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
AU FOND,
Rectifie la prévention concernant les faits commis au cours de l'année scolaire 1993 / 1994 sur les personnes de Maxime G... et de Guillaume F... en y ajoutant l'article 331 de l'ancien code pénal,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles,
Y ajoutant,
Condamne Jean-Michel X... à payer à Monsieur et Madame Patrick B..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Henri, une somme supplémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Constate, enfin, l'inscription de Jean-Michel X... au Fichier National Automatisé des Auteurs d'Infractions sexuelles.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. MORISS E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0110
Numéro d'arrêt : 06/01895
Date de la décision : 09/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai, 09 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-02-09;06.01895 ?
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