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27/09/2007 | FRANCE | N°04/159

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 27 septembre 2007, 04/159


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/09/2007
** *

No de MINUTE : /07
No RG : 04/00159Jugement (No 1999/035)rendu le 20 Novembre 2003par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTE

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANSayant son siège social 10 Boulevard Oyon72000 LE MANSreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la CourAssistée de Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. BOYENVAL VAN PEERayant son siège social 17 Ã

¨me Rue du Port Fluvial59000 LILLEreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP MASUREL-THERY...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/09/2007
** *

No de MINUTE : /07
No RG : 04/00159Jugement (No 1999/035)rendu le 20 Novembre 2003par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTE

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANSayant son siège social 10 Boulevard Oyon72000 LE MANSreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la CourAssistée de Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. BOYENVAL VAN PEERayant son siège social 17 ème Rue du Port Fluvial59000 LILLEreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la CourAssistée de Maître Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la S.A. AXA ASSURANCES venant elle-même aux droits de l'U.A.P.es qualité d'assureur de STE BOYENVAL VAN PEERayant son siège social 9 Place Vendôme75001 PARIS CEDEXreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la CourAssistée de Maître Catherine NELKEN, avocat au barreau de PARIS

S.A. STIM BATIRayant son siège social 150 Rue de la Reine92100 BOULOGNE BILLANCOURTreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Assignée à personne habilitée - N'ayant pas constitué avoué

SOCIETE MARIE STADSBADER NV anciennement dénommée société INDUSTRIAL DRY PRODUCTS anciennement dénommée ST ADROMIX SA ayant son siège social Philippe de Denterghemlann 1, à SINT MARTENS LATEM9831 DEURLE (BELGIQUE)représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la CourAssistée de Maître WILLOT du cabinet LEBAS et BARBRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE

SOCIETE KBC VERZEKERINGEN anciennement ABB VERZEKERINGEN, ayant son siège social Waaistraat 6 - Boîte Postale 2293000 LOUVAIN (Belgique)représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par Maîte QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Maître Bertrand DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE

S.A. HOLCIM BELGIQUE, venant aux droits de la S.A. HOLCIM MORTIERS anciennement dénommée Société MAUER , venant elle-même aux droits de la société CANTILLANA.ayant son siège social 2 Rue des Fabriques7034 OBOURG (BELGIQUE)représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la CourAyant pour conseil Maître Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE

Société AGF BELGIUM INSURANCE S.A. venant aux droits de la compagnie d'assurances ASSUBEL GROEP S.A., société de droit belge,ayant son siège social 35 rue de Laeken1000 BRUXELLES (Belgique)représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Maître Jacques VERVA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambreMadame DEGOUYS, ConseillerMadame BONNEMAISON, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame BONNEMAISONLes parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2007 après prorogations du délibéré en date du 15 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2007
** *

Par jugement du 20 Novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action exercée sur le fondement des articles L121-12 du Code des Assurances, 1641 et 1648 du Code Civil par la compagnie d'Assurances MUTUELLES DU MANS à l'encontre de la SA BOYENVAL VAN PEER et de son assureur, l' UAP, tendant au remboursement des indemnités versées aux acquéreurs de maisons individuelles édifiées par son assurée, la société BATIR, au titre de désordres liés aux défauts du mortier fourni par la société BOYENVAL et octroyé différentes indemnités de procédure aux assignées ainsi qu'aux sociétés appelées en garantie par BOYENVAL.

La compagnie d'Assurances LES MUTUELLES DU MANS IARD ( ci-après désignées MMA) a relevé appel de ce jugement le 8 Janvier 2004 et, suivant conclusions déposées le 30 Mai 2006, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il la déclare subrogée aux droits de la société BATIR, de le réformer pour le surplus et de condamner les sociétés VAN PEER et AXA ASSURANCES in solidum à lui verser une somme de 1 991 791.09 Francs avec intérêts au taux légal à compter du jour de règlement des indemnités servies aux victimes de désordres, outre une indemnité de procédure de 5000€.

Par conclusions déposées le 25 Septembre 2006, la société BOYENVAL VAN PEER (ci-après désignée BOYENVAL) demande la confirmation du jugement déclarant les MUTUELLES DU MANS irrecevables en leurs demandes et sollicite une somme de 3098.98€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de même montant.
Elle conclut en tout tant que de besoin à l'irrecevabilité de ces demandes faute pour les MUTUELLES DU MANS de justifier de leur qualité à agir, mais aussi en ce que BOYENVAL n'est pas constructeur mais fournisseur du mortier litigieux, ainsi que sur le fondement de articles 1641 et 1648 du Code Civil, sinon au débouté.Sur les appels en garantie, elle demande de dire recevables et fondées en principal, intérêts, frais et accessoires, ses demandes de garantie à l'encontre des sociétés INDUSTRIAL DRY PRODUCTS et KBC son assureur , HOLCIM MORTIERS ex CANTILLANA et ASSUBEL son assureur, et de la compagnie AXA ASSURANCES.

Par conclusions déposées le 25 Septembre 2006, la société AXA ASSURANCES IARD (ci-après désignée AXA), venant aux droits d' AXA ASSURANCES, assureur de BOYENVAL, sollicite de même la confirmation de la décision d'irrecevabilité à raison de la prescription, sinon du défaut de qualité à agir, conclut au débouté, réclamant subsidiairement la garantie des sociétés INDUSTRIAL DRY PRODUCTS , HOLCIM MORTIERS et de leurs assureurs, KBC et ASSUBEL.Elle demande en tout état de cause que sa garantie soit plafonnée à la somme de 513 390€ et réclame aux MUTUELLES DU MANS une indemnité de procédure de 5000€.

Suivant conclusions du 18 Octobre 2005, la société INDUSTRIAL DRY PRODUCTS (ci-après désignée IDP), venant aux droits de la SA STADROMIX, demande de dire la loi belge applicable à ses rapports avec BOYENVAL, de déclarer celle-ci irrecevable en sa demande de garantie, de constater quelle n'est pas le fabricant du produit litigieux et de renvoyer les parties à se pourvoir contre la société HOLCIM MORTIERS.
Elle demande de confirmer la décision d'irrecevabilité prononcée par le premier juge, plus généralement de rejeter toutes demandes à son encontre, sinon de condamner son assureur la société ABB VERZEKERINGEN à la garantir de toutes condamnations en principal et accessoires et de condamner celle-ci, in solidum avec BOYENVAL , AXA et les MUTUELLES DU MANS à lui verser une indemnité de procédure de 5000€.

Au terme de conclusions déposées le 5 Décembre 2005, la société de droit belge KBC VERZEKERINGEN, anciennement ABB VERZEKERINGEN SA-NV, (ci-après désignée KBC), demande la confirmation de sa mise hors de cause et l'octroi d'une indemnité de procédure, sinon conclut à l'absence de responsabilité de son assurée, STADROMIX, et à sa mise hors de cause, et très subsidiairement, demande d'exclure sa garantie, sinon de la plafonner à la somme de 247 893.52€, et dans tous les cas de condamner les MUTUELLES DU MANS à lui verser une indemnité de procédure de 4600€.
Par conclusions déposées le 30 Mai 2006, la SA HOLCIM BELGIQUE, venant aux droits de la société CANTILLANA, demande à la Cour de prendre acte de son intervention aux droits de HOLCIM MORTIERS , de se dire incompétente au profit du Tribunal arbitral et (ou) du Tribunal de COURTRAI sinon au profit du juge belge, de dire irrecevable et mal fondé l'appel des MUTUELLES DU MANS , d'infirmer le jugement admettant leur subrogation mais de le confirmer s'agissant de la prescription, de constater qu'aucun élément ne permet d'attester la fabrication du mortier litigieux par CANTILLANA , de dire irrecevable et mal fondée l'action de BOYENVAL à l'encontre de HOLCIM BELGIQUE , sinon condamner la société ASSUBEL GROEP à la garantir de toutes condamnations éventuelles, rejeter toutes autres demandes et condamner BOYENVAL à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.
Suivant conclusions déposées le 18 Avril 2006, la société AGF BELGIUM INSURANCE SA (ci-après nommée AGF) conclut à l'incompétence de la Cour au profit du Tribunal de COURTRAI sinon à l'infirmation du jugement admettant la subrogation des MUTUELLES DU MANS , à sa confirmation s'agissant de la prescription et du rejet des demandes des MUTUELLES DU MANS, demande de dire irrecevable et mal fondé l'appel en garantie exercé par BOYENVAL et le débouter de toutes ses demandes, prononcer la mise hors de cause des AGF et condamner BOYENVAL à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 9 Janvier 2007 et les débats du 12 Février 2007.
SUR CE
La société BATIR a, en tant que maître de l'ouvrage et entreprise de bâtiment, construit dans les années 1980 sur différentes communes du Nord-pas de Calais des maisons individuelles vendues en l'état futur d'achèvement et avait souscrit auprès des MMA une police d'assurance comprenant un volet responsabilité décennale et un volet garantie dommage-ouvrage.
Un grand nombre de pavillons ont présenté des désordres liés à la dégradation du mortier de jointoiement des briques des maçonneries extérieures, génératrice de désordres d'humidité, voire d'infiltrations.
La société BATIR a donc sollicité en référé, le 2 janvier 1992, un mesure d'expertise diligentée au contradictoire de la société VAN PEER (devenue BOYENVAL ), vendeur du mortier mis en cause, du fournisseur de celui-ci: STADROMIX, et de leurs assureurs.
Le rapport déposé le 15 Février 1996 par Mr PROD'HOMME a confirmé, sur les 282 maisons examinées, la désagrégation anormale du mortier utilisé, due à la composition de celui-ci, de nature à entraîner, sous l'influence des intempéries, des infiltrations dans les cloisons, déjà constatées dans certains pavillons.
Exposant avoir indemnisé amiablement quelques 70 propriétaires pour un montant total de 1 991 791.09 francs, au titre de l'assurance dommage-ouvrage, les MUTUELLES DU MANS, se prévalant de leur subrogation aux droits des victimes, ont assigné en remboursement des indemnités versées BOYENVAL et son assureur (AXA), lesquels ont appelé en garantie STADROMIX et CANTILLANA, distributeur et fabricant du mortier, ainsi que leurs assureurs.
Dans leurs ultimes conclusions, les MUTUELLES DU MANS ont toutefois modifié le fondement de leurs demandes, se prévalant de leur subrogation aux droits de la société BATIR en vertu des articles L 121-12 du Code des Assurances et 1251-3o du Code Civil , et de la garantie des vices cachés des articles 1641 et 1648 du Code Civil à l'encontre de BOYENVAL .
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement querellé qui déclare les MUTUELLES DU MANS subrogées dans les droits de la société BATIR , comme telles justifiant d'un intérêt à agir, mais déclare prescrite l'action rédhibitoire exercée aux lieu et place de son assurée.
***
I - Sur l'action des MMA :
* Sur leur qualité à agir
Les intimés font grief au jugement d'avoir admis la subrogation des MUTUELLES DU MANS aux droits et actions de BATIR alors qu'il est établi, par la production de l'ensemble des quittances subrogatives signées par les propriétaires concernés par les désordres, que les MMA ont indemnisé ces derniers dans le cadre de la garantie dommage-ouvrage, ce que rappelait d'ailleurs leur exploit introductif d'instance du 25 Novembre 1996 au terme duquel elles exposaient agir es qualité de subrogées aux droits de ces propriétaires.
Ils ajoutent que l'assurance de dommage-ouvrage est une assurance de chose attachée à la seule propriété de l'immeuble et exclusive de la notion de responsabilité et relèvent que les sinistres en cause n'ont suscité de la part des victimes aucune recherche de la responsabilité décennale de BATIR et de la garantie des MMA en tant qu'assureur en responsabilité décennale du vendeur-constructeur.
Il est constant que les sinistres indemnisés par les MMA sont survenus postérieurement à la réception des pavillons et que l'assureur a indemnisé les propriétaires d'immeubles souffrant de désordres au titre de l'assurance dommage-ouvrage . (Il n'a d'ailleurs été ni prétendu ni justifié d'une quelconque action en responsabilité décennale engagée contre la société BATIR et de la mobilisation corrélative de la garantie décennale des MUTUELLES DU MANS).
Selon les dispositions de l'article L 121-10 et des clauses-type figurant à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des Assurances, l'assurance dommage-ouvrage (qui n'est pas une assurance de responsabilité pour le constructeur) est un assurance de chose qui se transmet aux propriétaires successifs de l'immeuble, seul ayant la qualité d'assuré le propriétaire au jour du sinistre, de sorte que, sauf stipulation particulière de la police qui n'est pas invoquée en l'espèce, l'assureur dommage-ouvrage, subrogé aux droits des victimes qu'il a indemnisées, ne peut se prévaloir d'une subrogation aux droits du vendeur-constructeur BATIR.
Les MUTUELLES DU MANS, qui n'invoquent plus dans leurs ultimes écritures leur subrogation aux droits des propriétaires victimes, doivent être en conséquence déclarées irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres fins de non recevoir soulevées.
Sur le surplus des demandes:
L'irrecevabilité des demandes des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD rend sans objet les appels en garantie diligentés par les sociétés BOYENVAL et AXA FRANCE IARD .
Le caractère abusif de la procédure conduite par les MUTUELLES DU MANS n'est pas démontré. La société BOYENVAL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande de faire application de l'article 700du nouveau code de procédure civile au profit des intimés suivant modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris.
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à verser aux sociétés BOYENVAL VAN PEER, AXA FRANCE IARD, INDUSTRIAL DRY PRODUCTS, KBC VERZEKERIGEN, une indemnité de procédure de 1000€ pour chacune d'elles
Condamne la société BOYENVAL VAN PEER à verser aux sociétés HOLCIM BELGIQUE et AGF BELGIUM INSURANCE une indemnité de procédure de 1000€.
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit des SCP MASUREL THERY LAURENT , CONGOS et VANDENDAELE , COCHEME KRAUT LABADIE , et de Me QUIGNON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 04/159
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 20 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-09-27;04.159 ?
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