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01/07/2010 | FRANCE | N°09/05189

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 01 juillet 2010, 09/05189


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 01/07/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/05189



Jugement (N° 04-764)

rendu le 20 mai 2009

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER



REF : VNDM/CP



APPELANTE



Madame [Z] [K] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 2]



Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me BOREK-

CHRETIEN, avocat au barreau d'AMIENS



INTIMÉE



S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]



Rep...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 01/07/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/05189

Jugement (N° 04-764)

rendu le 20 mai 2009

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : VNDM/CP

APPELANTE

Madame [Z] [K] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE

S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2010 tenue par Véronique NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2010

***

Par acte sous seings privés du 9 décembre 2002, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à l'EURL OPALINE deux prêts professionnels, l'un de 25 000 €, l'autre de 104 600 €, tous deux remboursables en 7 années. Par deux actes sous seings privés séparés non datés, Madame [Z] [K] épouse [X] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de l'EURL envers la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD pour chacun des deux prêts, pour le montant de la somme prêtée en principal outre intérêts, agios, commissions, frais et accessoires.

La SARL à associé unique 'OPALINE BEAUTÉ' a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcé le 28 juillet 2004.

Par jugement du 20 mai 2009, le Tribunal de Commerce de BOULOGNE-SUR-MER a, notamment, condamné Madame [Z] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes suivantes, en sa qualité de caution solidaire :

* 28'388,74 € outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % sur la somme en principal de 20 683,36 € à compter du 14 septembre 2004 et au taux légal sur la somme de 1 598,13 € à compter du 10 août 2004,

* 96'740,32 € outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % sur la somme en principal de 89 486,38 € à compter du 14 septembre 2004 et au taux légal sur la somme de 6 710,42 € à compter du 10 août 2004,

* 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration au Greffe en date du 13 juillet 2009, Madame [Z] [X] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2010, elle demande l'infirmation du jugement et, en principal, le rejet de toutes demandes dirigées contre elle. Elle demande, à cette fin, que les cautionnements invoqués soient déclarés nuls, en application des dispositions des articles L. 341-2 et suivants du Code de la Consommation en raison de la non-conformité du contenu de la mention manuscrite.

A titre subsidiaire, elle soutient être déchargée de ses engagements en application des dispositions de l'article 2314 du Code Civil à défaut, pour la Banque, d'avoir régulièrement inscrit le nantissement sur le fonds de commerce annoncé dans l'acte de prêt. Encore plus subsidiairement, elle invoque la disproportion de ses engagements et soutient avoir révoqué ces derniers à effet au 23 octobre 2004, et se prévaut encore du non respect de l'obligation d'information annuelle de la caution qui doit conduire à rejeter les demandes au titre des intérêts, frais et accessoires pour la période de non information et à enjoindre à la Banque de produire un décompte actualisé avec application d'un intérêt au taux légal.

Elle demande encore condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer les sommes de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2010, demande la confirmation du jugement déféré en faisant valoir, notamment, que l'article L. 341-2 du Code de la Consommation invoqué est entré en vigueur après la signature des engagements de caution en l'espèce, lesquels respectent les formes de l'article 1326 du Code Civil. Elle répond ensuite point par point aux autres moyens soulevés par l'appelante, renvoi étant fait à ses conclusions du 12 janvier 2010 pour le détail de sa position.

Elle demande enfin condamnation de Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

La demande est fondée sur les engagements de caution solidaire souscrits par Madame [Z] [K] épouse [X] (pièces n° 5 et 6 de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD). Madame [Z] [K] épouse [X] invoquant divers moyens tenant, notamment, à la nullité des cautionnements, il y a lieu d'examiner successivement ces moyens.

# sur l'inopposabilité compte-tenu de la personne du débiteur

Madame [Z] [K] épouse [X] soutient qu'elle ne pourrait être tenue par son engagement de caution donné pour une EURL OPALINE alors que c'est la SARL OPALINE BEAUTÉ qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'il ne pourrait, par conséquent, s'agir de la même personne. Or il résulte des pièces versées aux débats d'une part que la SARL OPALINE BEAUTÉ était en cours de constitution au moment de la souscription des emprunts et des cautionnements et que, dans ce contexte, tant sa dénomination exacte que sa forme sociale pouvaient n'être probablement pas fixées définitivement, d'autre part qu'il s'agit d'une SARL à associé unique ce qui la rapproche beaucoup d'une EURL et peut expliquer l'erreur de dénomination dans l'acte ; ainsi, sur l'exemplaire des conditions générales, l'emprunteur est ainsi désigné 'SEURL OPALINE' ; de même sur le même acte, juste au-dessus de la signature de Madame [Z] [K] épouse [X] figure la mention entre guillemets 'Opaline Beauté' ; enfin il est constant qu'il n'existe pas d'autre personne morale qui serait dénommée 'EURL OPALINE' ; il s'agit donc bien, en réalité, de la SARL OPALINE BEAUTÉ représentée par Madame [Z] [K] épouse [X] laquelle ne pouvait se méprendre ni sur l'identité du débiteur, ni sur la portée de ses engagements de caution donnés pour chaque emprunt dont les caractéristiques concordent avec ceux contractés par la SARL OPALINE BEAUTÉ.

# sur la nullité des engagements de caution

Madame [Z] [K] épouse [X] invoque, à cet égard, la non-conformité de la mention manuscrite aux dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la Consommation ; or ce texte a été instauré par la loi du 1er août 2003 et n'est entré en vigueur que six mois après la publication de cette loi c'est-à-dire le 4 février 2004 ; il ne s'applique donc pas aux cautionnements souscrits avant cette date.

Certes, en l'espèce, les cautionnements ne comportent aucune date. Cependant, Madame [Z] [K] épouse [X] ne va pas pour autant jusqu'à affirmer qu'ils auraient été signés après le 4 février 2004 c'est-à-dire plus d'un an après la signature de l'acte de prêts le 9 décembre 2002. Par ailleurs, les éléments de l'engagement de caution donnent toute vraisemblance à une conclusion concomitante de l'acte de prêt puisque chacun de ces cautionnements porte sur le montant exact de la somme prêtée en principal ; tel ne serait pas le cas s'ils avaient été conclus une année après l'octroi du prêt, car alors l'engagement de la caution n'aurait pas porté sur la somme totale prêtée en principal mais sur cette somme réduite de la part de capital déjà remboursée par l'emprunteur par les 15 versements échus prévus au tableau d'amortissement. En outre, les conditions particulières de l'emprunt (pièce 1/b de la Banque et pièce n° 51 de Madame [X]) mentionnent, dans un cadre intitulé 'caution solidaire sur acte séparé' henry sabine' ; cet élément confirme le caractère concomitant du cautionnement par rapport à l'octroi du prêt.

Dans ces conditions, c'est à Madame [Z] [K] épouse [X] qu'il revient de rapporter la preuve de ce que le texte qu'elle invoque est applicable à ses engagements de caution, c'est-à-dire que ces derniers ont été souscrits après le 4 février 2004 ce qu'elle ne fait pas.

Dès lors, la mention manuscrite qu'elle a rédigée et signée est soumise aux seules prescriptions de l'article 1326 c'est-à-dire l'indication manuscrite de la somme en lettres et en chiffres. Tel est bien le cas en l'espèce, et le moyen tiré de l'irrégularité ou de la nullité de cet acte ne peut qu'être écarté.

# sur la décharge de la caution

Madame [Z] [K] épouse [X] soutient encore être déchargée de ses obligations en application des dispositions de l'article 2314 du Code Civil en ce que la Banque aurait omis de prendre régulièrement un nantissement sur le fonds de commerce alors qu'elle s'y était engagée.

Or, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD établit qu'elle a bien fait inscrire un nantissement sur un fonds de commerce appartenant à la SARL OCEANIDES exploitant un fonds de commerce de 'Club UVA Soins esthétiques' à [Adresse 4] (bordereau d'inscription en pièce n° 4). Certes, ce fonds de commerce n'est pas celui sur lequel portait l'activité de la SARL OPALINE BEAUTÉ. Cependant, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD établit aussi, par un courrier du mandataire liquidateur de cette dernière Maître [H], que le fonds de commerce exploité par la SARL OPALINE BEAUTÉ n'avait pas de réelle valeur car elle était aux droits d'un bail précaire et non pas d'un bail commercial. Il en résulte que l'absence d'inscription d'un nantissement sur le dit fonds de commerce est sans aucune portée, dès lors que le bien sur lequel il devait porter était, en réalité, sans valeur, et que, dès lors, Madame [Z] [K] épouse [X] ne pouvait, par subrogation dans les droits de la Banque, espérer aucun recouvrement de ce chef.

Madame [Z] [K] épouse [X] invoque encore l'absence de souscription d'un cautionnement de la société SOCAMA ; mais, pour que cette omission permette une décharge de son obligation de caution, il faut qu'elle démontre qu'elle aurait pu être subrogée dans les droits de la Banque contre cette société de caution mutuelle ce qui n'est pas le cas, la souscription d'une garantie supplémentaire ne bénéficiant qu'à la Banque en cas de défaillance du débiteur principal, mais n'étant pas, pour autant, créatrice d'un recours de la caution personne physique qui a réglé la dette.

Dès lors, le moyen ainsi soulevé n'est pas fondé et doit être écarté.

# sur la disproportion de l'engagement de la caution

Madame [Z] [K] épouse [X] invoque les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la Consommation qui édicte qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En l'espèce, au moment de la conclusion des cautionnements en décembre 2002, Madame [Z] [K] épouse [X] a signé une déclaration de patrimoine et ressources (pièce n° 13 de la Banque) faisant état des éléments suivants :

* propriété d'une résidence principale constituée d'une maison au [Localité 6] estimée à 260 000 € d'une part, et de murs commerciaux situés [Adresse 4] estimés à 182 938 € d'autre part,

* revenus fonciers de 2 932 € mensuels,

* revenus commerciaux de 8 967 € tirés du fonds de commerce de la SARL OCEANIDES,

* patrimoine immobilier consistant dans un PEA, un PEP, un PEL et un CDV.

Ainsi, même en ne prenant pas en compte le chiffre indiqué sur la ligne 'salaires nets mensuels' qui est effectivement surchargé, porte sur une somme qui semble hors de proportion (250 000 F) et est suivi de la mention 'environ, peut-être plus', Madame [Z] [K] épouse [X] possédait, au moment de la souscription des cautionnements, un patrimoine important lui permettant de faire face à ses engagements à hauteur de 130 000 € ; dans ces conditions, ces engagements n'apparaissent pas disproportionnés à ses biens et revenus.

Là encore, le moyen invoqué doit être écarté.

# sur la durée du cautionnement

Madame [Z] [K] épouse [X] soutient que les cautionnements étaient à durée indéterminée et qu'elle y a mis fin par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2004.

Or, en l'espèce, les cautionnements sont bien stipulés donnés pour une obligation déterminée, dont les caractéristiques sont précisées dans un encadré spécifique de l'acte de cautionnement, lequel stipule qu'il s'agit d'un prêt, pour l'un de 104 600 € pour l'autre de 25 000 € pour une durée, chacun, de 84 mois. En un tel cas, en application notamment des dispositions des articles 2290 et 2292 du Code Civil, les conditions de la garantie d'une obligation déterminée dépendent strictement des conditions de cette dernière ; il faut en déduire qu'en l'espèce, la durée de l'obligation de caution de Madame [Z] [K] épouse [X] était égale à celle de l'obligation principale c'est-à-dire 84 mois ; elle était donc à durée déterminée et une partie ne pouvait, par conséquent, y mettre fin avant son terme en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil.

Dès lors, au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL OPALINE BEAUTÉ le 28 juillet 2004 et de la mise en oeuvre du cautionnement de Madame [Z] [K] épouse [X] par la Banque, l'obligation de la caution n'avait pas pris fin et ce moyen doit, lui aussi, être écarté.

# sur l'obligation d'information de la caution

* sur la recevabilité de ce moyen

En application des dispositions de l'article 564 du Code Civil les prétentions nouvelles ne sont pas irrecevables si elles ont pour but de faire écarter les prétentions adverses. Tel est bien le cas en l'espèce, l'irrespect de l'obligation d'information invoquée ayant pour objectif de faire écarter de la demande les intérêts contractuels jusqu'au jour où l'information a été reçue. Ce moyen est donc recevable.

* sur le fond

Certes, l'article L. 341-6 du Code de la Consommation est issu de la loi du 1er août 2003 et n'est pas applicable aux cautionnements conclus avant son entrée en vigueur. Cependant, avant l'adoption de ce texte, cette obligation d'information était régie par l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier qui était bien applicable en l'espèce. Ce texte édictait que l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la caution d'une personne physique était tenue de faire connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, restant à courir, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle.

En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD n'allègue, ni a fortiori n'établit, avoir satisfait à cette obligation, et Madame [Z] [K] épouse [X] affirme qu'elle n'a pas été destinataire de l'information prescrite. La Banque est donc déchue des intérêts normaux et de retard échus jusqu'à la date du 11 août 2004, date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure valant information puisque comportant un décompte détaillé. Dès lors, la Banque a droit au paiement, par Madame [Z] [K] épouse [X], des sommes suivantes selon son décompte et au vu des tableaux d'amortissement :

I/ pour le prêt de 25 000 €

sur deux échéances impayées, part correspondant au capital à l'exclusion des intérêts : 271,92 + 272,88

544,80 €

capital restant dû

19 976,66 €

indemnité forfaitaire de 8 % sur capital dû

1 598,13 €

TOTAL

22 119,59 €

II/ pour le prêt de 104 600 €

sur quatre échéances impayées, part correspondant au capital à l'exclusion des intérêts : 1116,34 + 1120,76 + 1125,19 + 1134,12

4 491,94 €

capital restant dû

83 881,56 €

indemnité forfaitaire de 8 % sur capital dû

6 710,42 €

TOTAL

95 083,92 €

Ces sommes seront assorties d'un intérêt à compter du 11 août 2004 en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil, au taux conventionnel sur les échéances et le capital et au taux légal sur l'indemnité conformément à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD sur ce point tendant à la confirmation du jugement.

Sur les demandes accessoires

Madame [Z] [K] épouse [X], qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. A fortiori, sa demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive est-elle infondée et doit-elle être rejetée.

En revanche, le défaut d'information de la Banque rendant l'appel fondé pour une faible part, il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de cette dernière pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues en principal.

L'INFIRME sur ce point et, statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [Z] [K] épouse [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes suivantes en principal :

* pour le prêt de 25 000 € : 22 119,59 € outre intérêts à compter du 11 août 2004 au taux contractuel de 4,25 % sur 20 521,46 € et au taux légal sur 1 598,13 €,

* pour le prêt de 104 600 € : 95 083,92 € outre intérêts à compter du 11 août 2004 au taux contractuel de 4,75 % sur 88 373,50 € et au taux légal sur 6 710,42 €.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE Madame [Z] [K] épouse [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D.-L. LEVASSEUR - A. CASTILLE - V. LEVASSEUR, avoués associés, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05189
Date de la décision : 01/07/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°09/05189 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-07-01;09.05189 ?
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