La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2010 | FRANCE | N°09/08005

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 01 juillet 2010, 09/08005


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 01/ 07/ 2010

JOUR FIXE

No RG : 09/ 08005
Ordonnance (No 09/ 07233)
rendue le 23 Octobre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : MCD/ MC

APPELANT

Monsieur Jérôme X...
né le 23 Avril 1975 à LIMERICK (IRLANDE)
...
69280 MARCY L'ETOILE
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Yadira B...
née le 28 Juin 1974 à PUERTO RICO
...
...
006

46 VEGA ALTA PUERTO RICO
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barre...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 01/ 07/ 2010

JOUR FIXE

No RG : 09/ 08005
Ordonnance (No 09/ 07233)
rendue le 23 Octobre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : MCD/ MC

APPELANT

Monsieur Jérôme X...
né le 23 Avril 1975 à LIMERICK (IRLANDE)
...
69280 MARCY L'ETOILE
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Yadira B...
née le 28 Juin 1974 à PUERTO RICO
...
...
00646 VEGA ALTA PUERTO RICO
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Alain LALLEMENT, Président de chambre
Charles PINAREL, Conseiller
Marie-Charlotte DALLE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karima HACHID

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 27 Mai 2010,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2010, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie Charlotte DALLE, Conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Karima HACHID, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Yadira B...et Jérôme X...se sont mariés le 2 janvier 2005 à PORTO RICO (USA).

De leur union est issue une enfant, Adria née le 16 avril 2007 à PORTO RICO.

Par acte du 16 septembre 2009, l'épouse a assigné le mari devant le juge aux affaires familiales en conciliation d'une procédure de divorce.

L'audience s'est contradictoirement débattue le 9 octobre 2009.

Par ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2009, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage en application de l'article 233 du code civil,
- constaté la résidence séparée des époux, le mari fixant sa résidence à QUESNOY SUR DEULE et la femme à WASQUEHAL,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur l'enfant Adria,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement pendant toutes les vacances scolaires de l'enfant, telles que prévues sur son lieu de résidence habituelle,
- partagé par moitié entre les deux parents les frais de transport de l'enfant lors de l'exercice par le père de ses droits de visite et d'hébergement,
- ordonné la restitution des deux passeports, américains et irlandais de l'enfant à la mère,
- fixé à la somme de 600 euros mensuels la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille,
- mis à la charge de Monsieur X...une pension alimentaire de 600 euros mensuels à verser à son épouse au titre du devoir de secours,
- attribué à chacun des époux la jouissance d'un véhicule automobile.

Par déclaration du 10 novembre 2009, Monsieur X...a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation.

Par ordonnance du 23 novembre 2009, rendue sur requête du 18 novembre 2009, le Premier Président de la cour d'appel de DOUAI a autorisé Monsieur X...à assigner à jour fixe son épouse pour à l'audience devant la 7éme Chambre civile le 21 janvier 2010.

Par acte du 30 novembre 2009, Monsieur X...a fait assigner son épouse devant la Cour d'Appel de DOUAI à l'audience du 21 janvier 2010 aux fins de voir statuer sur son appel contre l'ordonnance de non conciliation.

Par ses dernières écritures signifiées le 26 mai 2010, Monsieur X...fait valoir l'application exclusive de la loi française ; il soulève l'irrecevabilité des conclusions de Madame B...en faisant valoir qu'elles mentionnent une adresse qui ne correspond pas à l'endroit où celle-ci réside effectivement, ainsi qu'a pu le constater un détective privé courant novembre et décembre 2009, puis lui-même lors de son séjour à PORTO RICO le 26 décembre 2009.
Au fond, il sollicite la réformation de l'ordonnance de non conciliation entreprise et demande que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile, la mère disposant de larges droits de visite et d'hébergement, à charge pour elle de régler les frais de transport de l'enfant à partir des cinq ans de celle-ci ; il fait valoir que tel est l'intérêt de l'enfant. Il indique que :
- son épouse n'est pas repartie à PORTO RICO avec l'enfant pour trouver un emploi mais pour y vivre une nouvelle relation amoureuse ; qu'elle a menti au premier juge en indiquant qu'elle n'avait pas eu l'intention de rester en France alors qu'elle s'est endettée dans l'achat d'un véhicule ; qu'elle n'a pas annulé son intervention chirurgicale vitale en raison du stress soit disant occasionné par son époux mais pour d'autres raisons personnelles ; qu'elle avait toute latitude pour s'intégrer en France, laissant sa fille en garderie tous les après midi, mais ne l'a pas souhaité ;
- que son épouse est très dépressive depuis plusieurs années, ce qui l'empêche de s'occuper de sa fille correctement, tout comme c'est le cas pour son fils aîné ;
- que son épouse ne présente donc pas les garanties suffisantes pour assurer à l'enfant de bonnes conditions d'éducation (pas d'emploi, pas d'adresse, un état de santé mental préoccupant, pas d'assurance maladie) ;
- que son épouse nie sa place de père, ne permettant pas qu'il exerce ses droits de visite et d'hébergement, et ce, en raison des démarches qu'elle effectue, utilisant la législation américaine pour obtenir l'interdiction de visite du père sur son enfant ; il estime que l'autorité parentale conjointe n'est qu'un vain mot et qu'il ne peut obtenir des informations élémentaires sur sa fille.

Monsieur X...fait état de sa stabilité professionnelle, de ses bonnes conditions de vie matérielles et de ses capacités éducatives ; il précise que le choix de s'installer en France était un choix commun des époux, qu'il ne peut trouver d'emploi à PORTO RICO, et qu'il se soucie de la stabilité et du bien être de sa fille, ce qui l'a amené à régulariser un contrat de travail stable à LYON. Il fait état de ses bonnes conditions de logement. Il indique qu'il s'occupe très bien de sa fille, qu'il est un père attentif et soucieux de son équilibre de vie ; il précise que l'intérêt de l'enfant est de vivre en France et non à PORTO RICO où « règnent violence, trafic d'arme et drogue ».

Il sollicite en outre la suppression de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours à son épouse, faisant valoir qu'il règle la totalité des dettes contractées par Madame B...avant son départ de France, et que celle-ci ne justifie pas de sa situation matérielle actuelle.

Subsidiairement, Monsieur X...sollicite, si la résidence de l'enfant est maintenue chez la mère, que ses droits de visite et d'hébergement soient réglementés avec précision, et demande qu'en raison de la prise en charge par lui de la totalité des frais de transport de l'enfant lors de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement, la pension alimentaire mise à sa charge pour sa fille soit ramenée à la somme de 300 euros mensuels ; il sollicite la condamnation de Madame B...à lui communiquer sous astreinte, les justificatifs de la couverture maladie de sa fille, de sa scolarisation et de son domicile réel.

Il sollicite enfin la condamnation de Madame B...à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures signifiées le 25 mai 2010, Madame B...soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X...en ce qu'elles sont nouvelles et différentes de celles figurant dans la requête à jour fixe, et donc contraires aux dispositions de l'article 918 du code de procédure civile.

Au fond elle conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation entreprise.

Elle fait valoir :
- qu'elle n'a jamais caché son intention de repartir vivre à PORTO RICO mais qu'elle a souhaité que le divorce et la résidence de l'enfant relèvent du juge français, ne voulant pas priver l'enfant de son père et que la question soit tranchée « dans les règles »
- que le couple n'a jamais décidé de s'installer définitivement en France, qu'elle n'a donc pas souhaité approfondir la langue française,
- que son mari s'attache à détruire l'image de la mère, manipulant des messages et des photographies, et invoquant son adultère alors qu'il a signé un procès verbal d'acceptation du divorce ;
- qu'elle présente toutes les capacités éducatives nécessaires pour s'occuper de sa fille dans les meilleures conditions, comme elle le fait depuis la naissance d'Adria, et que sa consommation de Prozac est une prescription minime qui ne l'empêche pas d'assumer sa fille au quotidien ; elle ajoute qu'elle a parfaitement su assumer son fils aîné qui a souffert du déracinement culturel en France ;
- qu'elle effectue de nombreuses démarches pour retrouver une activité professionnelle, et qu'elle créé désormais des bijoux, travaille à domicile, mais qu'elle ne vit pas encore de cette activité,
- que son mari est un professionnel aptride, « expat », capable de trouver un emploi dans le monde entier s'il le souhaite,
- que son mari a toujours eu connaissance de son domicile à PORTORICO
-que l'intérêt de son enfant n'est pas vivre en France ou à PORTORICO mais auprès de sa mère, figure de référence puisque c'st elle qui s'en est toujours occupée, qu'elle a de bonne conditions de vie, tant sur le plan matériel que familial et scolaire,
- qu'elle a besoin de la contribution alimentaire de Monsieur X...compte tenu de son absence de ressources personnelles.

L'affaire fixée à jour fixe a été appelée à l'audience du 21 janvier 2010, puis successivement renvoyée sur demande des parties, pour être retenue et plaidée à l'audience du 27 ami 2010 et mise en délibéré au 1er juillet 2010.

Par leurs notes en délibéré respectives, les parties indiquent que le père a pu exercer son droit de visite et d'hébergement et doit ramener l'enfant à la mère fin juillet 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité soulevée des conclusions de Madame B...:

L'article 961 du code de procédure civile dispose :
Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.

Il résulte des pièces produites que Madame B...a procédé à la communication de son contrat de bail signé (pièce no46ter) à PORTO RICO dont l'adresse est :

... VEGA ALTA, PUERTO RICO 00646 ;

Cette adresse correspond exactement à celle mentionnée sur ses premières conclusions signifiées le 20 janvier 2010 ainsi que sur les dernières signifiées le 25 mai 2010.

L'indication du domicile de Madame B...étant justifiée, l'irrecevabilité soulevée des conclusions de Madame B...sera écartée.

Sur l'irrecevabilité soulevée des moyens et demandes de Monsieur X...:

L'article 918 du code de procédure civile dispose :
La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
En l'espèce, dans sa requête à jour fixe Monsieur X...sollicitait :
- une autorité parentale conjointe sur l'enfant,
- la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de l'enfant devant alors être supprimée,
- la fixation à 500 euros mensuels de la pension alimentaire versée pour Madame B....
- subsidiairement, une résidence alternée de l'enfant chez l'un et l'autre parent, avec fixation de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant à hauteur de 300 euros mensuels,
- subsidiairement, si la résidence de l'enfant est fixée chez la mère, que la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant soit maintenue à 600 euros mensuels.

Dans ses dernières écritures, Monsieur X...présente des moyens non contenus dans sa requête initiale sur la loi applicable et la compétence du juge français alors que l'intimée n'évoque nullement de tels moyens dans ces conclusions.
Il convient dés lors de constater qu'ils ne constituent pas une réponse aux arguments de l'intimé, qu'ils sont dés lors irrecevables et seront écartés des débats, étant souligné au surplus, que l'applicabilité du droit français n'est pas en litige.

En outre, dans ses dernières écritures, Monsieur X...modifie ces demandes initiales en :

- y ajoutant des modalités différentes quant aux périodes des droits de visite et d'hébergement de chaque parent et du règlement par ceux-ci des frais de voyage de l'enfant, dans l'hypothèse où l'enfant vivrait chez le père et dans celle où l'enfant vivrait chez la mère, sans que ces modalités constituent pourtant une réponse aux conclusions adverses qui écartent en tout état de cause l'hypothèse d'une résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel et qui sollicitent la confirmation de l'ordonnance de non conciliation sur les modalités des droits de visite et d'hébergement du père ;

- y demandant la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, sans que cette demande constitue une réponse aux demandes ou moyens de l'intimée sur ce point, laquelle sollicitant la confirmation de l'ordonnance de non conciliation ayant mis à la charge du mari cette pension alimentaire à hauteur de 600 euros ;

- y demandant la diminution de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de l'entretien de l'enfant sans que cette demande constitue une réponse aux demandes de l'intimée qui, sur ce point, se contente de solliciter la confirmation de l'ordonnance de non conciliation ayant fixé à 600 euros mensuels la pension alimentaire due par le père ;

Constatant dés lors leur irrecevabilité, il convient d'écarter ces trois chefs de demandes des débats.

Sur la résidence de l'enfant

Aux termes des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge statue dans l'intérêt des enfants ; il peut fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; il prend en compte la pratique antérieure des parents ou les accords intervenus entre eux, les sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition en justice, les renseignements recueillis dans le cadre d'éventuelles enquêtes diligentées.

En l'espèce, il résulte des débats que les deux parents vivent sur des continents différents, à une distance géographique qui exclue la mise en place d'une résidence alternée de l'enfant chez l'un et l'autre parents, et seule une résidence habituelle d'Adria chez l'un ou l'autre de ses deux parents peut être envisagée.

Ainsi que l'a souligné avec pertinence le premier juge, il résulte de la lecture des pièces du dossier que si chacun des époux avance des arguments et verse des documents qui tendent à détériorer l'image de l'autre, tant sur le plan professionnel (instabilité du mari « expat ou apatride », diplôme de l'épouse) que personnel (santé mentale et fréquentations de la mère, « manipulations » du père), aucun des deux ne parvient à démontrer par les pièces produites que l'autre ne dispose pas des capacités éducatives et affectives nécessaires pour s'occuper de l'enfant. Il convient donc d'examiner l'intérêt de l'enfant au regard des éléments objectifs actuels de sa vie quotidienne pour évaluer le lieu de sa résidence habituelle le plus adapté.

Il n'est pas contesté, même si Monsieur X...souligne que l'enfant allait en garderie l'après-midi lorsqu'elle était en France, que Madame B..., qui était sans activité professionnelle lorsqu'elle résidait dans l'hexagone, assumait l'enfant au quotidien depuis sa naissance, le père travaillant. Repartie à PORTO RICO, son pays d'origine, avec sa fille, suite à l'ordonnance de non conciliation entreprise, Madame B...est décrite par des témoins (famille, amis et voisins) résidant à Porto Rico comme une mère « excellente, équilibrée et présente ». Pour l'enfant qui a eu trois ans en avril 2010, le référent stable et permanent dans sa vie quotidienne est, depuis sa naissance, sa mère, et ce, sans que les raisons et les conditions de la rupture conjugale telles que longuement décrites par chaque époux à travers des visions différentes et selon des versions opposées, ne puissent remettre sérieusement et objectivement en cause la place et le rôle maternels de Madame B...auprès de la petite fille. En outre, il n'est pas contesté que l'activité professionnelle du père a connu diverses destinations géographiques, amenant celui-ci à de nombreux changements de domiciles, de cadre de vie, au sein d'un même pays (comme en France où il vit désormais à Lyon après avoir vécu dans le Nord) ou dans différents pays. En revanche, Madame B...démontre être repartie vivre dans le pays où elle est née, où elle a des relations sociales et familiales importantes, gage de stabilisation pour la vie de l'enfant.

Pour ces motifs et en y ajoutant ceux du premier juge que la cour adopte, l'ordonnance de non conciliation sera donc confirmé de ce chef.

Sur la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours :

Monsieur X...fait valoir dan sa requête initiale à l'appui de sa demande de diminution à hauteur de 500 euros mensuels de la pension alimentaire versée à son épouse, qu'il perçoit désormais les ASSEDICS et assume des frais de logement de 200 euros par semaine. Il justifie d'un revenu moyen mensuel de 3. 335 euros bruts ; il assume 800 euros de frais de logement mensuels et 500 euros mensuels de remboursement de prêt auto.
Madame B...produit de nombreuses pièces démontrant qu'elle a une activité de créatrice de bijoux et bénéficie d'une communication commerciale importante et ciblée sur le haut de gamme pour ces bijoux ; elle a pu signer un bail et s'installer dés décembre 2009 dans un logement à son nom moyennant un loyer de 1. 100 dollars mensuels ; en conséquence, malgré l'absence de pièce plus précises (notamment de relevés de comptes bancaires personnels de Madame B...), il convient au vu de ces éléments de considérer que sa situation financière est plus favorable à ce jour que lors de l'ordonnance de non conciliation lorsqu'elle résidait encore sur le territoire français et ne disposait d'aucune ressource ni activité. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur X..., de réformer le montant de la pension alimentaire fixée par le premier juge, et de le fixer à la somme de 500 euros, et ce, à compter de la signature du bail par l'intimée, soit le 1er décembre 2009.

Sur les frais irrépétibles :

Il est équitable compte tenu de la situation matérielle respective des parties et du caractère conflictuel entretenu par les deux parties au procès, de laisser à chacune la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les articles 918, 960 et 961 du code de procédure civile,

- DECLARE irrecevables et ECARTE en conséquence des débats, les conclusions de Monsieur X...qui tendent à :

- faire appliquer la loi française au litige, ce qui au surplus n'est pas contesté,
- voir préciser les modalités quant aux périodes des droits de visite et d'hébergement de chaque parent et du règlement par ceux-ci des frais de voyage de l'enfant,
- voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours,
- voir diminuer la pension alimentaire mise à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation de sa fille,

- CONFIRME l'ordonnance de non conciliation entreprise en toutes ses dispositions,

- la REFORME à compter du 1er décembre 2009 uniquement sur le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,

et statuant à nouveau de ce chef réformé :

- FIXE, à compter du 1er décembre 2009, à 500 euros mensuels la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X...au titre du devoir de secours et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à son épouse Madame Yadira B...,

- DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice nationale des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publiée par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision déférée,

- DIT que la pension alimentaire devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois pour le mois considéré, par le parent débiteur au parent créancier à sa résidence,

- DEBOUTE les parties de leurs demande respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

-CONDAMNE Monsieur Jérôme X...aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERPour le Président, empêché l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

K. HACHID MC. DALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/08005
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-07-01;09.08005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award