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19/05/2011 | FRANCE | N°09/08106

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 09/08106


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 09/ 08106 Jugement (No 08/ 01155) rendu le 11 Mai 2009 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : PB/ VV

APPELANTS
Monsieur Jean-Claude X...né le 02 Octobre 1951 à OUVE WIRQUIN (62380) demeurant ...

régulièrement convoqué par LRAR représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

Madame Monique Z...épouse X...née le 04 Avril 1955 à NORMANVILLE (76640) demeurant ...

réguli

èrement convoquée par LRAR représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de M...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 09/ 08106 Jugement (No 08/ 01155) rendu le 11 Mai 2009 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : PB/ VV

APPELANTS
Monsieur Jean-Claude X...né le 02 Octobre 1951 à OUVE WIRQUIN (62380) demeurant ...

régulièrement convoqué par LRAR représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

Madame Monique Z...épouse X...née le 04 Avril 1955 à NORMANVILLE (76640) demeurant ...

régulièrement convoquée par LRAR représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉES
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS prise en la personne de ses représentants légaux siège Hôtel du Département-Rue Ferdinand Buisson-62018 ARRAS CEDEX 9

régulièrement convoqué par LRAR assistée de Me SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Madame Claudie X...veuve Y... née le 20 Mars 1946 à OUVE WIRQUIN (62380) demeurant ...

régulièrement convoquée par LRAR représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Cécile DEBRAY, avocat au barreau de VALENCIENNES

Madame Marie E...veuve X...demeurant ...

régulièrement convoqué par LRAR-comparant en personne

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par requête déposée au greffe le 20 novembre 2008, le Président du Conseil Général du Pas de Calais a fait convoquer devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer Monsieur Jean-Claude X...et son épouse Madame Monique Z...X..., Madame Claudie X...Y... et Madame Marie E...X..., obligés alimentaires de Madame Clothilde X..., sous la tutelle de l'UDAF, admise au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à la Maison de retraite " Les Bouleaux " à Lourches (Pas de Calais), aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 2. 894, 00 euros au titre de l'aide sociale arrêtée au 31 octobre 2008 et à une participation mensuelle de 520, 00 euros à compter du 1er novembre 2008.

Par jugement rendu le 11 mai 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Omer :
- a débouté le Président du Conseil Général du Pas de Calais de sa demande pour la période antérieure au 1er novembre 2008 ;
- a condamné, pour la période courant à compter du 1er novembre 2008, à payer au Président du Conseil Général du Pas de Calais, à titre de pension alimentaire mensuelle à compter du 1er novembre 2008 :
- Monsieur Jean-Claude X...et Madame Monique Z...X...la somme de 324, 00 euros ;
- Madame Marie E...X...celle de 106, 00 euros ;
- Madame Claudie X...Y... celle de 90, 00 euros ;
- a dit que cette obligation alimentaire sera payable d'avance avant le cinq de chaque mois ;
- a condamné les défendeurs aux dépens.
Monsieur Jean-Claude X...et Madame Monique Z...X...ont interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, le 3 mars 2009, l'AGSS de l'UDAF a attrait les descendants X...devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en contribution alimentaire au profit de Madame Clothilde X.... Par décision en date du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes s'est dessaisi au profit de la Cour de ce siège. Madame Clothilde X...étant décédée le 25 juillet 2010, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 11 octobre 2010, constaté l'extinction de l'instance par le décès de l'appelante et le dessaisissement de la Cour.
Monsieur Jean-Claude X...et Madame Monique Z...X..., par leurs écritures signifiées le 23 mars 2011, demandent à la Cour de leur donner acte de leur offre de verser, au titre de leur contribution, la somme mensuelle de 100, 00 euros.
Le Président du Conseil Général du Pas de Calais sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Madame Marie E...X...demande l'infirmation de la condamnation dont elle a fait l'objet.
Madame Claudie X...Y... demande à la Cour :
- à titre principal, de dire irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Jean-Claude X...et Madame Monique Z...X...;
- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris ;
- de condamner in solidum Monsieur Jean-Claude X...et Madame Monique Z...X...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que Madame Claudie X...Y... soutient, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, que, Madame Clothilde X...étant décédée le 25 juillet 2010, il n'y a plus de lieu de voir fixer une contribution au titre de son entretien ; que toutefois l'objet de l'instance dont la Cour demeure saisie est, non le versement d'aliments à l'ascendant, mais la prise en charge de la dette alimentaire au lieu et place du créancier d'aliment au titre de la période antérieure au décès de l'intéressée ; que, le décès de Madame Clothilde X...étant en conséquence sans effet sur l'instance en cours, Madame Claudie X...Y... sera déboutée de son exception d'irrecevabilité de l'appel ;

Sur l'état de besoin de Madame Clothilde X...

Attendu que l'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin ; que l'article L 132-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'en cas de carence des personnes tenues à l'obligation alimentaire, le Président du Conseil Général peut demander à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant (...) au Département qui le reverse au bénéficiaire ;
Attendu qu'il est constant que Madame Clothilde X...a été admise le 15 mai 2008 à la Maison de retraite médicalisée de Lourches et a bénéficié, à compter de cette même date, de l'aide sociale moyennant une participation mensuelle de 520, 00 euros à la charge des personnes tenues à l'obligation alimentaire ; que les frais de séjour de Madame Clothilde X...s'élevaient à 1. 766, 70 euros par mois ; que les ressources disponibles de l'intéressée étaient de 887, 05 euros par mois ; qu'il est inopérant que Madame Clothilde X...ait retiré des disponibilités de la vente de sa maison dès lors que cette vente n'est intervenue que le 24 septembre 20009, soit postérieurement à l'introduction de l'instance par le Département du Pas de Calais ; que l'état de besoin de Madame Clothilde X..., qui s'apprécie à la date d'introduction de l'instance, est, dans ces conditions, établi ;

Sur la détermination des débiteurs d'aliments

Attendu que Monsieur Jean-Claude X...et Madame Monique Z...X...soutiennent que c'est pour l'ensemble des co-obligés, qui comprennent non seulement les enfants de Madame Clothilde X...et leur conjoint éventuel, mais aussi les petits enfants-lesquels ont été mis en cause par l'AGSS de l'UDAF-qu'il appartient à la juridiction saisie de fixer la part d'aliments due ; que toutefois, Monsieur Jean-Claude X...et Madame Monique Z...X...sont irrecevables à présenter une demande à l'encontre de parties contre lesquelles il n'avaient pas conclu devant le premier juge ; qu'au surplus, dès lors qu'a été constatée l'extinction de l'instance introduite à l'initiative de l'AGSS de l'UDAF-la seule dans laquelle les petits enfants avaient été assignés-la Cour constate que ces derniers ne sont pas dans la cause ; que la Cour n'est en conséquence saisie que de la fixation de la part contributive de Monsieur Jean-Claude X...et son épouse Madame Monique Z...X..., Madame Claudie X...Y... et Madame Marie E...X...;

Sur la participation des débiteurs d'aliments

Attendu que Mesdames Claudie X...Y... ne conteste pas le montant de la participation mise à leur charge ; que Marie E...X..., bien qu'indiquant ne pas être d'accord pour le paiement demandé, ne fait état d'aucun élément propre à démontrer que sa situation financière ne lui permettrait pas d'exécuter la condamnation prononcée par le premeir juge ; que, si Monsieur Jean-Claude X...et Madame Monique Z...X...prétendent que leurs ressources et charges ne leur permettent pas de contribuer pour un montant supérieur à 100, 00 euros par mois, le montant retenu par le premier juge demeure parfaitement compatible avec la capacité financière élevée du couple caractérisée par un montant mensuel total de revenus de 5. 145, 50 euros ; qu'en conséquence, la Cour confirmera les condamnations prononcées ;
Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS

Déboute Madame Claudie X...Y... de son exception d'irrecevabilité :

Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées portent sur la période du 1er novembre 2008 au 25 juillet 2010 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,

C. COMMANSP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/08106
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;09.08106 ?
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