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19/05/2011 | FRANCE | N°10/00024

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 10/00024


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 00024 Jugement (No 08/ 876) rendu le 18 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ VV

APPELANTE
Madame Isabelle X... née le 18 Novembre 1966 à MAUBEUGE (59600) demeurant...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me SCP CARLIER/ BERTRAND/ KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ
Monsieur Hocine Karim Y... né le 03 Septembre 1965 à MALO LES BAINS (59240) demeurant chez M. et Mme Y...-

...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-ch...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 00024 Jugement (No 08/ 876) rendu le 18 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ VV

APPELANTE
Madame Isabelle X... née le 18 Novembre 1966 à MAUBEUGE (59600) demeurant...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me SCP CARLIER/ BERTRAND/ KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉ
Monsieur Hocine Karim Y... né le 03 Septembre 1965 à MALO LES BAINS (59240) demeurant chez M. et Mme Y...-...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 01658 du 23/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Hocine Y... et Madame Isabelle X... se sont mariés le 2 juillet 1994 à Dunkerque sous le régime de la séparation de biens. Ils ont donné naissance à Elisa, née le 14 décembre 1996.
Par jugement du 18 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a :
- débouté Madame X... de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son mari ;
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme de 60, 00 euros par mois ;
- débouté Monsieur Y... de sa demande fondée au titre du devoir de secours.
Par déclaration du 04 janvier 2010, Madame X... a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2011, Madame X... conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, l'institution, au bénéfice du père, d'un droit de visite simple s'exerçant librement selon le souhait de l'enfant et la condamnation de Monsieur Y... au paiement de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE.
Elle indique que Monsieur Y... est atteint de troubles psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé contre son gré, qu'il refuse de justifier de son état de santé, qu'il est incapable de s'occuper de lui même et encore moins de sa fille, que ces troubles ne peuvent être justifiés par l'existence du nouveau compagnon de son épouse puisqu'ils sont antérieurs. Elle ajoute que Monsieur Y...s'est désengagé vis à vis de ses obligations familiales, qu'il ne s'est pas beaucoup occupé de sa fille malgré son absence d'emploi et qu'il ne pratique aucune activité avec elle durant ses droits de visite, qu'il n'a pas recherché de travail à la suite de son licenciement, laissant toutes les dépenses à sa charge, que contrairement à ce qu'il prétend, il n'a en aucune façon sacrifié sa carrière pour satisfaire la volonté de son épouse. Elle ajoute qu'il ne communique pas sa véritable adresse, qu'il s'intéresse uniquement à l'argent de son épouse, qu'il est entretenu par ses parents, que ses démarches de recherche d'emploi ne sont pas sérieuses, qu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle aura du mal à en retrouver du fait de son âge. Par dernières conclusions déposées au greffe le 21 juin 2010, Monsieur Y... conclut à l'infirmation partielle du jugement. Il demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Madame X..., qu'elle soit condamnée au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 150. 000, 00 euros et de 20. 000, 00 euros de dommages et intérêts, qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qu'il bénéficie d'un droit de visite une fin de semaine sur deux le samedi matin de la fin des cours au soir à 19 heures, le dimanche de 10 heures à 19 heures, et pendant les vacances scolaires, à la journée, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, que Maître C... soit désigné comme notaire conjointement à Maître A..., que seul le prix de cession de l'immeuble soit réparti entre les époux puisque le mariage a été conclu sous le régime de la séparation de biens, et que Madame X... soit condamnée au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI.

Il indique qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, que la perte de son emploi est une circonstance extérieure, qu'il versait ses allocations sur le compte joint et donc qu'il n'était pas à la charge de son épouse, qu'il a sacrifié sa carrière pour satisfaire la volonté de son épouse, qu'il a effectué des formations et répondus à des offres d'emplois mêmes celles qui ne correspondaient pas à ses diplômes, qu'il est en discorde avec ses beaux parents et que c'est pour cette raison qu'il ne prenait pas de nouvelles de sa fille quand elle était chez eux, qu'il était un père attentionné et un époux aimant, que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance mais que sa femme ne l'a pas soutenu à la suite de la perte de son emploi. Il ajoute que Madame X... veut se débarrasser de lui puisqu'elle a trouvé un nouveau compagnon, qu'il existe un différentiel de revenus de plus de 4. 000, 00 euros, qu'il ne dissimule pas ses revenus, lesquels se limitent au revenu de solidarité active de 404, 88 euros, qu'il accepte de réserver son droit d'hébergement et que sa dépression n'entrave pas l'exercice de son droit de visite et d'hébergement selon l'avis de son médecin traitant.

SUR CE

Sur le prononcé du divorce
Attendu que le divorce pour faute de l'article 242 du code civil peut être prononcé lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à un conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en vertu de l'article 245 en cas de fautes partagées, le divorce peut être prononcé aux torts partagés ;

Attendu que Madame X... reproche à son époux de s'être désintéressé de ses obligations familiales, et notamment de sa fille, qu'elle verse aux débats des attestations selon lesquelles Monsieur Y..., malgré son temps libre dû au chômage, n'allait pas chercher sa fille le soir chez sa nourrice, refusait de l'accompagner à une compétition sportive et ne prenait pas de ses nouvelles lorsqu'elle était en vacances chez ses grands parents maternels, qu'elle lui reproche également son oisiveté et le fait qu'il refuse de travailler et lui laisse supporter toutes les charges de la communauté ;

Que, si Monsieur Y..., à la suite de son licenciement, n'a pas modifié l'organisation des transports de l'enfant chez sa nourrice, il ne saurait cependant être soutenu qu'il se désintéresse de sa fille dès lors qu'il l'accompagne tous les matins à l'école ;
Que Monsieur Y... verse aux débats des justificatifs de recherches d'emplois et de stage de reprise et création d'entreprise, que ses recherches concernent principalement des emplois de serveur, cuisinier, fleuriste, jardinier alors qu'il dispose d'une maîtrise en informatique, que le décalage entre la formation de Monsieur Y... et les emplois auxquels il se porte candidat est de nature à démontrer la volonté de l'époux de retrouver un emploi ; que Madame X... ne rapporte pas, dans ces conditions, la preuve d'une violation, par son mari, des devoirs et obligations du mariage ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de demande de divorce pour faute de Madame X... ; qu'il le sera également sur le rejet de sa demande de dommages et intérêt formulée tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que sur celui de l'article 1382 du même code, Madame X... ne rapportant en l'espèce la preuve d'aucune faute de son époux propre à lui permettre d'obtenir réparation dans les conditions de droit commun ;
Attendu que, pour sa part, Monsieur Y... reproche à Madame X... de vouloir se débarrasser de lui à la suite du licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet ;
Que cet argument est particulièrement imprécis et que Monsieur Y... ne justifie pas d'une faute de son épouse ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'époux de sa demande reconventionnelle de divorce pour faute et de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts, de prestation compensatoire et de liquidation des intérêts communs ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu qu'en application de l'article 373-2 du code civil, les parents doivent maintenir les relations personnelles avec leur enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;

Attendu que Madame X... demande que la fixation d'un droit de visite libre sans hébergement pour son époux, s'exerçant selon le souhait de l'enfant ;

Attendu qu'ainsi que l'a retenu le magistrat chargé de la mise en état de la Cour de ce siège par ordonnance rendue le 14 décembre 2010, plusieurs éléments, auxquels Monsieur Y... n'oppose aucun argument contraire, justifient l'institution d'un droit de visite libre : la faible implication du père dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur sa fille-confirmée par cette dernière-le souhait d'Elisa, âgée de 14 ans, exprimé par attestation, de rompre avec un mode d'organisation rigide du droit de visite, les difficultés de Monsieur Y..., non titulaire du permis de conduire, pour exercer un droit de visite régulier ; qu'en conséquence, la Cour, infirmant le jugement déféré, accordera à Monsieur Y... un droit de visite, sans hébergement, sur Elisa, qui s'exercera selon des modalités librement convenues entre les parties ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Attendu que le parent chez qui ne réside pas l'enfant doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
Que Monsieur Y... justifie percevoir le revenu de solidarité active d'un montant de 404, 88 euros pour le mois de mars 2010 ; que la Cour constatera dans ces conditions, son impécuniosité et dira n'y avoir lieu à paiement de sa part d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que la décision de première instance sera infirmée sur ce point ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque sur le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Elisa et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Statuant à nouveau de ces chefs,

Accorde à Monsieur Hocine Y... un droit de visite, sans hébergement, sur Elisa, qui s'exercera selon des modalités librement convenues entre les parties ;

Déboute Madame Isabelle X... de sa demande de condamnation de Monsieur Hocine Y... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00024
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;10.00024 ?
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