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19/05/2011 | FRANCE | N°10/00152

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 10/00152


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 19/05/2011

No MINUTE : No RG : 10/00152Jugement (No 07/00257)rendu le 26 Novembre 2009par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCKREF : PB/VV

APPELANTE
Madame Francine X... épouse Y...née le 07 Octobre 1953 à HENIN BEAUMONT (62110)demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Courassistée de la ASS DUPOND-MORETTI - SQUILLACI, avocats au barreau de LILLE,substitué par Me NIVELLE
INTIMÉ
Monsieur Bernard Samuel Y...né le 22 Mars 1943 à TOURCOING (59200)demeurant ...
reprÃ

©senté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Courassisté de Me Ingrid LERMECHIN, avoca...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 19/05/2011

No MINUTE : No RG : 10/00152Jugement (No 07/00257)rendu le 26 Novembre 2009par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCKREF : PB/VV

APPELANTE
Madame Francine X... épouse Y...née le 07 Octobre 1953 à HENIN BEAUMONT (62110)demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Courassistée de la ASS DUPOND-MORETTI - SQUILLACI, avocats au barreau de LILLE,substitué par Me NIVELLE
INTIMÉ
Monsieur Bernard Samuel Y...né le 22 Mars 1943 à TOURCOING (59200)demeurant ...
représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Courassisté de Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de HAZEBROUCK
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉPatrick BIROLLEAU, Président de chambreHervé ANSSENS, ConseillerCécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Bernard Y... et Madame Francine X... se sont mariés le 15 juin 1991 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par jugement rendu le 27 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Y..., condamné Monsieur Y... au paiement des sommes de 10.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, d'une prestation compensatoire de 109.440,00 payable sous forme de mensualités de 1.140,00 euros pendant huit ans et de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 29 mars 2011, elle demande à la Cour de condamner Monsieur Y... au paiement des sommes de 10.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, de 10.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 1.300,00 euros par mois avec indexation, subsidiairement une prestation compensatoire de 250.000,00 euros en capital, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2011, Monsieur Y... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, subsidiairement aux torts partagés, de confirmer le jugement sur la prestation compensatoire, de débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, à tout le moins de les réduire à de plus justes proportions, de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le divorce
Attendu, sur la demande principale de l'épouse, que c'est à raison que le premier juge a retenu à l'encontre de Monsieur Y... des faits de violences et de menaces de mort réitérées commis à l'encontre de Madame X..., faits établis par la condamnation dont il a fait l'objet de ces chefs par jugement du 23 janvier 2007 du tribunal de grande instance d'Hazebrouck et reconnus par l'époux lui-même, ainsi que les propos injurieux tenus à son encontre le 26 décembre 2006 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu les torts de Monsieur Y... ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle de l'époux qui invoque, à l'encontre de Madame X..., l'absence d'aide de cette dernière, qui l'a laissé sombrer dans la dépression et la consommation d'alcool, l'existence, chez cette dernière, d'éléments de personnalité de type névrotique ainsi que ses tendances hypocondriaques, la Cour observe qu'à supposer que ces points, qui en tout état de cause s'inscrivent dans les relations à l'évidence conflictuelles entretenues par les époux, soient établis, ce qui n'est au demeurant pas le cas, ils ne sauraient constituer des manquements graves ou répétés aux obligations du mariage ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'époux de sa demande reconventionnelle et en conséquence en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Y... ;

Sur les dommages et intérêts
Attendu que, si Madame X... indique, au soutien de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, que la dissolution du lien du mariage la laisse sans ressource, elle admet que ce sont ses problèmes de santé - constitués par des troubles de la marche, une station debout pénible et une arthrose débutante - qui l'empêchent de travailler et ne démontre pas, dans ces conditions, que ses difficultés financières trouvent leur origine dans la dissolution du lien du mariage ; qu'en conséquence, la Cour déboutera Madame X... de sa demande de ce chef et infirmera le jugement ;
Attendu, sur sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que Madame X... ne saurait solliciter une réparation pour les violences et menaces de mort exercées à son encontre par son époux, dès lors que des dommages et intérêts lui ont été alloués à ces titres par le jugement du 23 janvier 2007 du tribunal de grande instance d'Hazebrouck ; qu'elle est en revanche fondée à obtenir réparation au titre des propos injurieux tenus par Monsieur Y... à son encontre ; que la Cour allouera la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Attendu que Madame X..., âgée de 57 ans, souligne ses difficultés de santé qui la conduisent à envisager de recourir à une aide ménagère ; qu'elle perçoit, pour unique ressource, une rente d'invalidité de 106,49 euros par mois ; qu'elle verse aux débats un courrier des institutions de retraite AGIRC et ARRCO qui précise qu'elle a vocation à percevoir, à compter du 1er novembre 2018, une pension de retraite de 214,00 euros par mois ;
Que Monsieur Y..., âgé de 68 ans, retraité d'Electricité de France, perçoit une pension de 3.488,75 euros par mois ; qu'il fait état de charges d'un montant total mensuel de 1.066,70 euros, dont 650,00 euros au titre du loyer ;
Que le mariage aura duré 20 ans ;
Que époux sont propriétaires en commun d'un immeuble sis à Merris, domicile conjugal dont Madame X... s'est vue attribuer la jouissance et dont Monsieur Y... indique, sans être contredit, qu'il a fait l'objet, en 2007, d'une estimation à hauteur de 240.000,00 euros ;
Attendu que c'est à raison que le premier juge a déduit de l'examen des ressources et charges des parties, et notamment de l'écart - dans un rapport de un à trente - entre les revenus de chacun des époux, l'existence d'une disparité considérable au détriment de Madame X... dans les situations respectives des époux, disparité que ne conteste d'ailleurs pas Monsieur Y... ;
Attendu que ni l'âge de l'épouse, dont le premier juge a justement considéré qu'il n'était pas suffisamment avancé, ni ses problèmes de santé, qui, au vu du certificat médical produit par l'appelante, se limitent à une difficulté de flexion du genou et à la nécessité d'utilisation d'une canne, ne justifient le versement d'une rente viagère ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en accordant à l'épouse un capital de 109.440,00 euros payable en huit années ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que la Cour dira sans objet la demande de Monsieur Y... tendant à ce qu'il soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette demande étant dépourvue d'effet juridique ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame Francine X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur Bernard Y... à payer à Madame Francine X... la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement sur l'article 1382 du code civil ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLIN P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00152
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;10.00152 ?
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