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19/05/2011 | FRANCE | N°10/00985

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2011, 10/00985


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 00985 Jugement (No 07/ 00147) rendu le 14 Octobre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : DG/ LL APPELANTE Madame Maïté Paule Jeanne Y...épouse Z... née le 01 Avril 1973 à DUNKERQUE (59140) demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me THIENPONT, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 08043 du 07/ 09/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Ludovic Z... né

le 24 Décembre 1969 à ROSENDAEL (59240) demeurant ......

représenté par la SCP CARLIER R...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 00985 Jugement (No 07/ 00147) rendu le 14 Octobre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : DG/ LL APPELANTE Madame Maïté Paule Jeanne Y...épouse Z... née le 01 Avril 1973 à DUNKERQUE (59140) demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me THIENPONT, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 08043 du 07/ 09/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Ludovic Z... né le 24 Décembre 1969 à ROSENDAEL (59240) demeurant ......

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Myriam BOULANGER, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me FAUQUET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mars 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011après prorogation du délibéré en date du 5 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Maïté Y...et Ludovic Z... ont contracté mariage le 15 janvier 2000 à Coudekerque-Branche sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Aucun enfant n'est issu de cette union.

L'ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2007 a dit que les époux résideront séparément et fixé à la somme de 250 euros la pension alimentaire de l'époux au titre du devoir de secours.
Statuant sur les requêtes respectives des époux, le jugement entrepris a prononcé la jonction des procédures et a rejeté les demandes en divorce des parties.

PRETENTION DES PARTIES

Maïté Y...a formé appel général de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 25 juin 2010 elle demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 5. 000 euros à titre de préjudice moral ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. Z... à lui verser la somme de 30. 000 euros à titre de prestation compensatoire qui sera acquittée en 72 mensualités de 416, 66 euros ; qu'elle sollicite la restitution d'effets personnels.
Ludovic Z..., dans ses écritures déposées le 27 janvier 2011, demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse avec effets entre les époux au 10 mars 2007 date de leur séparation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur la demande principale en divorce

Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, M. Z... a essentiellement reproché à son épouse d'avoir entretenu des relations adultères avant de quitter définitivement le domicile conjugal le 10 mars 2007 ;
Qu'à l'appui du premier grief invoqué, M. Z... a produit aux débats de nombreuses attestations essentiellement de proches qui dépeignent l'épouse comme se rendant à de nombreuses soirées dansantes sans son époux, se livrant à des attitudes et tenant des propos ambigus et injurieux à son égard ; que de plus elle aurait pour amant un chauffeur de taxi rencontré fréquemment ;
Attendu toutefois, que comme le relève le premier juge, les attestations des proches de M. Z... ne rapportent pas de faits caractérisés mais se bornent à de simples affirmations ; que l'attestation de Jocelyne E...rapporte un fait unique qui se serait produit dans une soirée dansante à 2 heures du matin au cours de laquelle Mme Y...se serait accrochée au cou de son danseur et ne voulait pas rentrer chez elle ;
Que dans ces conditions que le premier grief invoqué par l'époux à l'appui de sa demande en divorce n'apparaît pas établi ;
Attendu que selon l'article 215 du code civil les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ;
Que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 10 mars 2007, ce qu'elle ne conteste pas, et justifie son geste par le dépôt d'une requête en divorce de l'époux et produit une main courante qu'elle aurait déposée pour expliquer son geste ; que l'obligation de cohabitation s'impose aux époux même après le dépôt de la requête en divorce ; qu'il convient de relever l'attitude ambiguë de l'épouse qui en invoquant le dépôt de la requête en divorce de son époux pour expliquer son départ reconnait indubitablement l'existence d'une impossibilité pour le couple de poursuivre la vie commune ; que ce fait établit l'existence d'une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que c'est à tort que le premier juge n'a pas accueilli la demande en divorce de l'époux dès lors que ce grief est établi par l'aveu de l'épouse ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu que Mme Y...reproche à son époux son caractère « pervers » qui l'aurait conduit à entraîner son épouse de plus en plus fréquemment à des mises en scènes sexuelles et d'avoir entretenu des relations adultères qui auraient été photographiées par l'épouse ;
Que les griefs invoqués sont mis en avant dans de nombreuses attestations de proches ; que ces attestations ne permettent pas d'établir que les pratiques sexuelles des époux n'ont pas fait l'objet d'un accord de l'épouse d'autant que celle-ci demande la restitution de ses photos intimes ; qu'en revanche, les attestations rapportent de manière concordante les pratiques sexuelles inhabituelles de l'époux et notamment le visionnage fréquent de films pornographiques ;
Attendu, dans ces conditions, que les griefs invoqués par Mme Y...à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce apparaissent établis ;
Que ces faits sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
Attendu qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent les époux, chacun d'entre eux a contribué à la rupture du lien conjugal ; que dans ces conditions, la Cour estime qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de prononcer le divorce à leurs torts partagés ;
Attendu que rien ne s'oppose à ce que les effets du divorce soient reportés au 10 mars 2007 compte tenu de l'absence depuis cette date de toute communauté de vie entre les époux et de dépendance entre eux ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la demande de dommages et intérêts de Mme Y...sur le fondement de l'article 266 du code civil n'est pas recevable dès lors que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ; qu'elle ne justifie davantage par la production d'aucune pièce d'un préjudice matériel ou moral et d'un lien de causalité avec le prononcé du divorce étant observé que la vie commune a été de courte durée ; que la demande de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil ne pourra être retenue ;
Que la Cour ne pourra que rejeter la demande de dommages et intérêts ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celles-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage des époux aura duré 11 années alors que la vie commune a cessé début 2007 ; que les époux sont âgés respectivement de 42 ans et 38 ans ;
Que Maïté Y...est titulaire d'une formation qualifiante de coiffeuse et a travaillé en cette qualité jusqu'en 1998 date à laquelle elle aurait été licenciée ; qu'après deux ans d'arrêt de maladie, elle invoque n'avoir retrouvé qu'un emploi à temps partiel dans un salon jusqu'en 2001 puis aurait ensuite cessé toute activité professionnelle avec l'accord de son époux, ce que celui-ci conteste ; qu'elle a été allocataire des prestations chômage de l'Assedic jusqu'en 2006, puis a occupé un travail de vendeuse à temps partiel jusqu'en juin 2006 ; que depuis juin 2006, elle a perçu le revenu minimal d'insertion puis l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 435, 30 euros mais n'invoque pas ni n'en justifie d'incapacité médicale d'exercer une activité professionnelle ; que compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles, il lui est possible d'envisager de retrouver un emploi afin d'améliorer sa situation professionnelle ; qu'elle ne précise pas sa situation au regard de ses droits à la retraite ;
Que M. Z... exerce la profession d'analyste programmeur à la société CLEMESSY depuis plusieurs années mais invoque avoir été licencié en septembre 2009 ; qu'en 2005, il a perçu un revenu annuel d'un montant de 22. 160 euros et en 2006 de 22. 319 euros soit par mois 1. 860 euros ; qu'après une période d'inscription à Pôle Emploi il a retrouvé un emploi en mars 2010 ; que son revenu actuel est de 1. 800 euros ;
Qu'il s'acquitte du remboursement d'un prêt immobilier de 393 euros par mois ; qu'il s'agit d'un immeuble qu'il a acquis en propre avant le mariage et reconnait que l'épouse a contribué au remboursement de ce prêt et devrait être remplie de ses droits à récompense dans le cadre de la liquidation des droits matrimoniaux des époux ;
Attendu que les époux ne sont propriétaires en commun d'aucun bien immobilier ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse qu'il convient d'évaluer à la somme de 12. 000 euros qui sera versée par mensualités de 250 euros pendant quatre années ;

Sur la restitution des effets personnels

Attendu que la dissolution du mariage entraîne l'obligation entre ex-époux de procéder à la restitution des affaires personnelle des parties ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REFORME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE le divorce de Maïté Y...et Ludovic Z... Maïté Y...et Ludovic Z... aux torts partagés des époux ;
Dit que le divorce prendra effet entre les parties au 10 mars 2007 ;
ORDONNE la mention du dispositif de l'arrêt en marge de l'acte de mariage des époux en mairie de l'acte de naissance des époux et en mairie de Coudekerque-Branche ;
ORDONNE s'il y a lieu la liquidation des droits patrimoniaux des époux et désigne Maître F...pour procéder à ladite liquidation ;
CONDAMNE Ludovic Z... à payer à Maïté Y...la somme de 12. 000 euros à titre de prestation compensatoire qui sera versée par mensualités de 250 euros pendant 4 ans ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, y compris la demande de dommages et intérêts ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00985
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-19;10.00985 ?
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