La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | FRANCE | N°11/02723

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 18 janvier 2012, 11/02723


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 18/01/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/02723



Ordonnance (N° 07/01314)

rendue le 14 Avril 2011

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE



REF : JMD/CLAdmission des créances





APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qua

lité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE



...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 18/01/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/02723

Ordonnance (N° 07/01314)

rendue le 14 Avril 2011

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : JMD/CLAdmission des créances

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

DA signifiée le 23.06.2011 à personne- N'ayant pas constitué avoué

SELARL YVON PERIN ET JEAN PHILIPPE BORKOWIAK

ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M.[P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Me BESSONNET substituant Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Novembre 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier présent lors du prononcé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 NOVEMBRE 2011

***

Vu l'ordonnance contradictoire du 14 avril 2011 du juge au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, juge-commissaire au redressement judiciaire de M. [J] [P], qui a débouté le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande d'inscription de ses créances au passif de M. [J] [P], constaté que ce créancier est forclos pour l'inscription de ses créances au passif, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] et condamné cette banque à payer à M. [J] [P] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2011 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] ;

Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2011 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 22 août 2011 pour la SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK, en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [J] [P] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2011 ;

**

Attendu que M. [J] [P], assigné à sa personne le 23 juin 2011, n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a interjeté appel aux fins d'infirmation, admission de sa créance à raison des prêts souscrits par M. [J] [P] ou cautionnés par lui lors de l'acquisition de terres agricoles, outre la condamnation de ce dernier et de la SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK, ès-qualités, à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK, ès-qualités, sollicite la confirmation et la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] à lui payer 3 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que M. [J] [P], sa mère, Mme [E] [G], et son épouse, Mme [X] [S], membres du GAEC du [Localité 7], ont été déclarés personnellement en redressement judiciaire par jugement du 1er mars 2007 du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, procédure qui a débouché sur l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation le 15 mai 2008 ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a, le 28 mars et le 13 avril 2007, déclaré au mandataire judiciaire une créance détenue sur M. [J] [P] à raison de trois prêts accordés à l'intéressé (85 159,27 € pour le premier prêt « jeune agriculteur » de 620 000 F, 129 371,12 € pour le second prêt conventionné de 620 000 F, 154 143,66 € pour le troisième prêt conventionné de 943 000 F) et de trois autres prêts accordés à son épouse et cautionnés par lui, créance que le mandataire judiciaire a contestée ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] ayant maintenu sa prétention, le juge-commissaire a été saisi et a, par ordonnance du 28 janvier 2010, jugé que la contestation ne relevait pas de sa compétence ; qu'au constat que le débiteur n'avait pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois ouvert par la notification de l'ordonnance précitée, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a, par requête du 7 octobre 2010, saisi le juge-commissaire qui a rendu l'ordonnance entreprise ;

Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] indique que les prêts ont été constatés par trois actes notariés des 10 juin et 10 août 2000, lesquels ne sont pas annulables, contrairement à ce que prétendent le mandataire judiciaire et le débiteur au motif qu'ils auraient servi, lors de l'acquisition de terres agricoles, à financer la reprise de fumures et d'arrières fumures en méconnaissance des dispositions du Code rural ; qu'elle ajoute qu'il incombait à la partie intéressée d'agir en annulation des titres devant la juridiction compétente, qu'elle-même n'avait aucun intérêt à agir, étant titulaire d'actes authentiques justifiant sa prétention ; qu'elle en déduit que le juge-commissaire, en statuant comme il l'a fait, a méconnu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile, L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce et aurait dû admettre sa créance pour les montants déclarés ;

Attendu que l'ordonnance du 28 janvier 2010 est définitive ;

Attendu que la contestation relative à la validité d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances (cf Cour de Cassation, chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi n° 07-21567) ;

Attendu que, même en l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois par application de l'article R. 624-5 du Code de commerce, le juge-commissaire, et la Cour derrière lui, restent sans pouvoir pour statuer sur la validité de la créance contestée, peu important qu'elle ait été insérée dans un acte authentique, et, par voie de conséquence sur son admission ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer que le juge-commissaire a été incompétent uniquement pendant le temps donné aux parties pour saisir la juridiction de leur choix et qu'à défaut de saisine, il redeviendrait compétent en méconnaissance du principe rappelé ci-dessus concernant son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les créances en discussion ; qu'il échet dès lors de constater la forclusion édictée par ce texte et de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande d'inscription de ses créances au passif de M. [J] [P] ;

Attendu qu'il est équitable de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] à payer à la SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK, ès-qualités, la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances,

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2010,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande d'inscription de ses créances au passif de M. [J] [P], la réforme pour le surplus,

Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] à payer à la SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK, en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [J] [P], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 11/02723
Date de la décision : 18/01/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°11/02723 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;11.02723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award