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28/09/2012 | FRANCE | N°12/01818

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 28 septembre 2012, 12/01818


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 01818
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 222/ 12

APPELANTE :

Madame Christelle X......... 59620 AULNOYE AYMERIES Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné

suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlot...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 01818
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 222/ 12

APPELANTE :

Madame Christelle X......... 59620 AULNOYE AYMERIES Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Septembre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 28 SEPTEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 5 octobre 2011, Madame Christelle X...veuve A...sollicite du juge des tutelles de mineurs du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe son intervention afin de se faire restituer le contenu de la succession de son défunt mari auprès de la famille de celui-ci ; elle joint une attestation de dévolution successorale du notaire qui indique que les mineurs Noëmie A..., née le 9 novembre 1993, et Jérémie A..., né le 11 août 1999, sont héritiers, sauf les droits du conjoint survivant, de la totalité des biens de la succession de Marco A..., né le 15 juillet 1971, et décédé le 13 août 2011, père de ces deux enfants.
Madame Christelle X...veuve A...est entendue par le juge des tutelles le 13 décembre 2011 ; elle confirme ses difficultés a obtenir des éléments en possession de sa belle-famille.
Par ordonnance du 1er mars 2012, le juge des tutelles :- a autorisé Madame Christelle X...veuve A...à accepter purement et simplement la succession pour le compte de son fils, seul enfant restant mineur, Jérémie A...,- a dit que celle-ci devra verser les fonds provenant de la succession sur un compte bloqué productif d'intérêts ouvert au nom du mineur et portant la mention “ sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de Madame Christelle X...”,- a dit qu'aucun retrait ne pourra être effectué sans autorisation préalable du juge des tutelles,- a dit que la représentante légale devra justifier auprès du juge des tutelles du blocage du compte en adressant une attestation de l'organisme bancaire.

Par courrier du 14 mars 2012, Madame Christelle X...veuve A...a relevé appel de l'ordonnance notifiée à sa personne le 10 mars 2012, en faisant valoir qu'elle ne peut pas prendre le risque d'accepter alors qu'elle n'a rien récupérer de la succession et que les biens se trouvent toujours chez la mère du défunt.
Le dossier a été communiqué au procureur de la République.
Toutes les parties ont reçu leur convocation à l'audience d'appel.
Devant la Cour à l'audience du 17 septembre 2012, Madame Christelle X...veuve A...ne comparaît pas, mais elle a adressé un courrier daté du 13 septembre 2012 faisant part de son désistement d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de donner acte à Madame Christelle X...veuve A...de son désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- constate le désistement d'appel de Madame Christelle X...veuve A...;
- rappelle que ce désistement emporte acquiescement de la décision frappée d'appel ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/01818
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-28;12.01818 ?
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