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28/09/2012 | FRANCE | N°12/02190

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 28 septembre 2012, 12/02190


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 02190
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 225/ 12

APPELANTE :

Madame Suzy X...Ferme B... ...Non comparante

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur David Y...né le 31 Mars 1968 à CAMBRAI (59400) ...Comparant en personne

Madame Amélie A...Foyer Hébergement CHRS Charles Dupre ...Comparant

e en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué ...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 02190
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 225/ 12

APPELANTE :

Madame Suzy X...Ferme B... ...Non comparante

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur David Y...né le 31 Mars 1968 à CAMBRAI (59400) ...Comparant en personne

Madame Amélie A...Foyer Hébergement CHRS Charles Dupre ...Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Septembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 28 SEPTEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête datée du 24 août 2011, le procureur de la République de Cambrai avait saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de cette ville d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour M. David Y..., né le 31 mars 1968 à Cambrai.
Cette requête faisait suite à un signalement des services sociaux du Centre hospitalier de Cambrai.
Par jugement en date du 16 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cambrai a dit n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de M. David Y....
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 mars 2012, Mme Suzy X..., référente de M. David Y...à la ferme B... de Cambrai, structure dans laquelle elle indique que ce dernier est hébergé depuis le 19 avril 2011, a fait appel de ce jugement au motif que M. David Y...a besoin d'une mesure de protection “ sans quoi il ne pourra pas recourir à l'autonomie ”.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, Mme Suzy X...n'a pas comparu ; M. David Y...a indiqué qu'il avait besoin d'une mesure de protection, précisant qu'il était hébergé depuis le 30 avril 2012, et pour une durée maximale de 2 ans, au CHRS Charles Dupré de Cambrai, ce qui a été confirmé par Mlle Amélie A....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ainsi qu'il résulte des énonciations ci-dessus, l'appel a été formé par une personne qui n'était pas requérante, le requérant étant le procureur de la République : cet appel, formé contre un jugement refusant d'ouvrir une mesure de protection, ne peut donc qu'être déclaré irrecevable en application de l'article 1239-2 du code de procédure civile.
Ainsi qu'il a été expliqué à M. David Y...lors de l'audience, il lui appartient, au besoin avec l'aide de Mlle Amélie A..., ou de toute autre personne chargée de l'accompagner socialement, de saisir lui-même le juge des tutelles s'il estime avoir besoin d'une mesure de protection.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire :
• déclare l'appel irrecevable ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/02190
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-28;12.02190 ?
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