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28/09/2012 | FRANCE | N°12/02573

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 28 septembre 2012, 12/02573


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 02573
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 230/ 12

APPELANT :

Monsieur Charles X...né le 29 Décembre 1919 à GRENAY (62160) ... ST AMAND LES EAUX Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association AGSS DE L UDAF 3 rue gustave delory BP 2017 59012 LILLE Comparante, représentée de Mme Y...I

sabelle, mandataire judiciaire

Madame Charline Z......59218 SALESCHES Comparante en personne

COMPOSI...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 02573
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 230/ 12

APPELANT :

Monsieur Charles X...né le 29 Décembre 1919 à GRENAY (62160) ... ST AMAND LES EAUX Non comparant

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Association AGSS DE L UDAF 3 rue gustave delory BP 2017 59012 LILLE Comparante, représentée de Mme Y...Isabelle, mandataire judiciaire

Madame Charline Z......59218 SALESCHES Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 17 Septembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 28 SEPTEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête datée du 17 janvier 2012, Madame Charline X...épouse Z...a saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Valenciennes d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour son père, Monsieur Charles X..., né le 29 décembre 1919.
Concomitamment, le juge des tutelles de Valenciennes était également saisi d'une demande d'ouverture de mesure de protection pour Madame Julienne C..., l'épouse de Monsieur Charles X....
A cette requête était joint un certificat médical daté du 13 décembre 2011, établi par le Docteur Anne-Sophie D..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération de ses facultés cognitives en rapport avec une maladie d'Alzheimer débutante mais avec des troubles psycho-comportementaux marqués à type parfois d'agressivité essentiellement verbale vis-à vis de son entourage et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de tutelle. Le médecin notait qu'au vu du contexte familial difficile, il apparaissait souhaitable que cette mesure soit gérée par une personne extérieure à la famille.
Le juge des tutelles a procédé le 16 février 2012 à l'audition de deux enfants du majeur à protéger.
Monsieur Marc X...a sollicité la désignation d'un tiers extérieur à la famille pour exercer la mesure de protection et précisé que son père était agressif et refusait tout ce qui lui était proposé.
Madame Charline Z...a souhaité également qu'un tiers puisse exercer cette mesure afin d'éviter les conflits familiaux.
Entendu le 2 mars 2012, Monsieur Charles X...a exprimé son opposition à toute mesure de protection, précisant être parfaitement apte à gérer ses affaires. Il évoque l'attitude indélicate des ses enfants Marc et Charline qui lui ont pris, alors qu'il résidait en maison de retraite, des objets et des documents personnels et précise qu'il bénéficie d'aides ménagères et de soins infirmiers depuis son retour à domicile.
Par jugement du 5 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Valenciennes a placé Monsieur Charles X...sous tutelle pour une durée de 60 mois, a désigné l'AGSS de l'UDAF en qualité de tuteur, et maintenu son droit de vote, et ce avec exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 6 avril 2012 à Monsieur Charles X....
Par courrier recommandé daté du 14 avril 2012, Monsieur Charles X...a relevé appel de cette décision, précisant être opposé à cette décision comme à la mesure de protection qui frappe aussi son épouse.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, Monsieur Charles X...n'a pas comparu.
Madame Charline X...épouse Z...a indiqué que son père est dans l'impossibilité de se déplacer compte tenu de la dégradation de son état de santé et précise qu'il est maintenant accueilli en EPHAD. Elle sollicite la maintien de la mesure de protection, compte tenu de la vulnérabilité de ce dernier.
La représentante de l'AGSS de l'UDAF indique que Monsieur X...n'est pas en mesure de se déplacer et souligne que la mesure de protection lui semble indispensable.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 425 du code civil dispose : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

L'altération des facultés mentales de Monsieur Charles X...est médicalement établie par le certificat médical circonstancié ci-dessus rappelé qui la relève très clairement et préconise une mesure de tutelle.
Compte tenu de ces constatations claires, complètes et circonstanciées du Docteur Anne-Sophie D..., inscrit sur la liste du procureur de la République, il y a lieu de considérer que Monsieur Charles X...présente une altération médicalement constatée de ses facultés mentales.
La nécessité d'une protection juridique judiciaire de Monsieur Charles X...est en outre établie par l'absence dans son environnement social et affectif de personne ou de dispositif susceptible de pourvoir à ses intérêts de façon suffisante, ce dernier s'opposant à toute intervention du secteur social comme à celle de ses enfants, même si son orientation actuelle en EPHAD va permettre une prise en charge adaptée à sa situation de vulnérabilité.

L'article 440 du code civil dispose :

La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

La nécessité d'une mesure de protection, sous forme de tutelle préconisée par le Docteur Anne-Sophie D..., est confirmée par la tutrice. Monsieur X...s'est trouvé, au cours des derniers mois, dans l'impossibilité de gérer ses affaires et d'organiser sa vie de façon adaptée. Il a du être hospitalisé en urgence dans un état de grande détresse.
Dans ces conditions, une mesure de sauvegarde de justice ou de curatelle renforcée sont insuffisantes pour protéger Monsieur Charles X...qui relève d'une mesure de tutelle, ainsi que l'a justement estimé le juge des tutelles.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire :

- confirme le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Valenciennes le 5 avril 2012 en toutes ses dispositions ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/02573
Date de la décision : 28/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-28;12.02573 ?
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