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15/02/2013 | FRANCE | N°12/06601

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 15 février 2013, 12/06601


COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/06601

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 27/13

APPELANT :
Monsieur Roger X...né le 08 Janvier 1940 à AVION (62210)FOYER LOGEMENT AMBROISE CROIZAT62210 AVIONNon comparant
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A.D.A.E175 Route de Desvres BP 904 62222 ST MARTIN LES BOULOGNENon comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS

DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant ...

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/06601

NOTIFICATION de l'arrêt aux partiespar lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 27/13

APPELANT :
Monsieur Roger X...né le 08 Janvier 1940 à AVION (62210)FOYER LOGEMENT AMBROISE CROIZAT62210 AVIONNon comparant
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
A.D.A.E175 Route de Desvres BP 904 62222 ST MARTIN LES BOULOGNENon comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 31 Janvier 2013, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 15 FEVRIER 2013 .
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 juin 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras a placé Monsieur Roger X..., né le 8 janvier 1940, sous curatelle simple, fixé la durée de la mesure à 60 mois et a désigné l'ADAE en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens, l'exercice de la protection de sa personne relevant de son libre arbitre ou devant faire l'objet d'une autorisation préalable au juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 459 du code civil.
Saisi de la demande de Monsieur X... de changement de curateur, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras a, par ordonnance du 10 novembre 2011, maintenu l'ADAE dans ses fonctions de curateur.
Par courrier en date du 23 mai 2012, l'ADAE a indiqué que son intervention ne permettait pas d'assurer une bonne gestion du dossier compte tenu du contexte social et familial de Monsieur X..., précisant s'interroger sur l'opportunité d'un renforcement de la mesure de protection afin de mieux préserver les intérêts financiers de ce dernier.
Entendu le 22 juin 2012, Monsieur X..., assisté de son conseil; a indiqué pouvoir gérer seul ses finances et a précisé qu'il était très insatisfait de la façon dont fonctionnait la mesure.
Par ordonnance du 26 juin 2012, le juge des tutelles a commis le Docteur A... aux fins notamment de procéder à l'examen de Monsieur Roger X..., de caractériser l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne examinée, de dire dans quelle mesure cette altération l'empêche de pourvoir seule à ses intérêts patrimoniaux et personnels et de donner un avis circonstancié sur les capacités de la personne.
Le docteur Pierre A... a déposé son rapport le 19 juillet 2012, rapport dans lequel il décrit une altération des facultés personnelles de Monsieur X... et précise qu'il a besoin d'être strictement contrôlé et conseillé dans le cadre d'une mesure de curatelle renforcée.
Par jugement du 24 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance : - transformé la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée à l'égard de Monsieur Roger X..., - fixé la durée de la mesure à 240 mois, - maintenu l'ADAE en qualité de curateur, - laissé les dépens à la charge du trésor public, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre avec accusé de réception reçue le 11 octobre 2012, Monsieur Roger X... a relevé appel de cette décision.
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
L'affaire a été renvoyé à l'audience du 10 janvier 2013, compte tenu de l'hospitalisation de Monsieur X..., puis à nouveau à l'audience du 31 janvier 2013.
Par fax adressé à la Cour le 30 janvier 2013, l'ADAE a informé la cour de l'hospitalisation de Monsieur Martel.
En l'absence des parties, et en particulier de l'appelant, il convient de constater que le recours sur la mesure de protection prononcé n'est pas en état d'être examiné par la cour ; que le maintien au rôle de l'affaire n'est pas justifié.
Il convient d'en ordonner la radiation charge pour Monsieur X... ou pour l'ADAE de solliciter auprès du greffe de la Cour d'appel de Douai la réinscription de l'affaire afin que le recours formé par Monsieur X... puisse être examiné notamment lorsque l'état de santé de ce dernier le permettra.

PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil par arrêt réputé contradictoire :
Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile ;
- ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- dit que l'affaire pourra être réinscrite sur simple demande de l'une ou l'autre des parties adressée au greffe de la Cour d'Appel de Douai notamment lorsque l'état de santé de Monsieur Roger X... le permettra,
- dit qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
- dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
- rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau Code de procédure civile,
- rappelle que dans l'attente de la réinscription de l'affaire au rôle, la mesure de protection décidée par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras dans son jugement du 24 septembre 2012 s'applique, ce jugement étant assorti de l'exécution provisoire.

Le greffier, Le président,

Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/06601
Date de la décision : 15/02/2013
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-15;12.06601 ?
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