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15/02/2013 | FRANCE | N°12/07106

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 15 février 2013, 12/07106


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 07106
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 21/ 13
APPELANT :
Monsieur Michel X... ...78280 GUYANCOURT Comparant en personne

Madame Marie Madeleine X... ...59110 LA MADELEINE Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Cécile X... née le 09 Décembre 1933 à EMMERIN (59320) ...59320

EMMERIN Non comparante

INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur Jean Jacques Y......59370 MONS EN BAROEUL ...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 07106
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 21/ 13
APPELANT :
Monsieur Michel X... ...78280 GUYANCOURT Comparant en personne

Madame Marie Madeleine X... ...59110 LA MADELEINE Comparante en personne

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Cécile X... née le 09 Décembre 1933 à EMMERIN (59320) ...59320 EMMERIN Non comparante

INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur Jean Jacques Y......59370 MONS EN BAROEUL Comparant en personne

Monsieur Jean Jacques Z......27530 EZY SUR EURE Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 31 Janvier 2013, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 15 FEVRIER 2013.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête datée du 16 décembre 2011, Cécile X..., née le 9 décembre 1933, a saisi le juge des tutelles d'une demande tendant à sa mise sous protection. Elle ne désigne aucune personne dans l'entourage familial qui serait susceptible d'exercer la mesure de protection.
Le docteur Florence B..., neurologue au CHRU de LILLE, constate dans son certificat médical du 30 novembre 2011 que Cécile X... est suivie au centre de mémoire de ressources et de recherche du CHRU depuis 1997 pour une altération des facultés mentales et un grand état anxieux en rapport avec une pathologie neurologique mixte, en plus d'une hypoacousie et d'un syndrome d'apnées non appareillée. Le médecin conclut qu'elle n'est plus apte à gérer ses affaires et qu'elle fait appel régulièrement à ses frères et soeurs et à son aide ménagère, et préconise une mesure de tutelle.

Lors de son audition par le juge des tutelles, Cécile X... explique qu'elle ne veut pas être placée sous protection ; elle indique que sa soeur s'occupe d'elle, que son frère peut la conseiller, et qu'elle est bien entourée.
Sa soeur Marie-Madeleine et une amie, Mme C..., confirment le besoin de protection de Mme X....
Son frère Michel, entendu sur commission rogatoire par le juge des tutelles du tribunal d'instance de VERSAILLES le 21 juin 2012, indique qu'il a la gestion des comptes de sa soeur Cécile, et que lui et Marie-Madeleine ont procuration sur ses comptes. Il précise qu'elle a une épargne de 50. 000 € placée en actions, est propriétaire de son logement et refuse d'entrer en maison de retraite. Elle va trois fois par semaine à l'hôpital de jour. Il accepte d'être tuteur car il assume la gestion et sa soeur le suivi courant, mais il estime difficile de signer les chèques ; il est d'accord pour être cotuteur avec Marie-Madeleine.

Par jugement du 24 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE a placé Cécile X... en curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigné son frère Michel et sa soeur Marie-Madeleine en qualité de cocurateurs.
Par courriers datés des 9 et 12 novembre 2012, Michel et Marie-Madeleine X... ont relevé appel du jugement, ne souhaitant ni l'un ni l'autre être curateurs en raison de leur éloignement pour l'un, et de son état de santé pour l'autre.
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, Michel X... et Madeleine X... indiquent que la mesure de curatelle renforcée n'est pas indispensable à la protection de leur soeur compte tenu de leur entente et du rôle assumé par eux pour leur soeur. Ils expliquent qu'elle réagit très mal à cette mesure. Ils seraient d'accord pour assurer le même rôle chacun, dans le cadre d'une curatelle simple, cette mesure leur permettant de rester proche de leur soeur sans avoir à établir des comptes de leur action auprès d'elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure de protection
L'article 425 du code civil dispose : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L'article 428 du code civil dispose :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

L'article 440 du code civil dispose :
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

L'altération des facultés personnelles de Cécile X... constatée par le certificat médical circonstancié rend nécessaire une mesure de protection de celle-ci ; cependant, la grande proximité affective et géographique de sa soeur Madeleine, la compétence de son frère Michel en matière de gestion et la confiance de la majeure protégée envers lui, permettent de considérer qu'une mesure d'assistance et de contrôle est, en l'état, suffisante, et moins susceptible de perturber gravement l'intéressée. Dans ces conditions, une mesure curatelle simple est adaptée et le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le choix du curateur
L'article 449 du code civil dispose : A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

Il résulte de l'audition tant des appelants et de l'audition de Cécile X... devant le juge des tutelles, que les liens importants unissant la fratrie justifient la désignation comme cocurateurs de son frère Michel et sa soeur Marie-Madeleine, ainsi que l'a décidé le juge des tutelles. Il convient de maintenir cette double désignation dans le cadre de la curatelle simple prononcée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire :
Infirme le jugement entrepris rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE le 24 septembre 2012 en toutes ses dispositions à l'exception du choix des cocurateurs et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
- Place Cécile X... en curatelle simple pour une durée de 5 ans ;
- Maintient son frère Michel X... et sa soeur Marie-Madeleine X... en qualité de cocurateurs,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/07106
Date de la décision : 15/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-15;12.07106 ?
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