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15/02/2013 | FRANCE | N°12/07257

France | France, Cour d'appel de Douai, 12/071061, 15 février 2013, 12/07257


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 07257
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 24/ 13

APPELANT :

Association ARIANE ...59370 MONS EN BAROEUL Comparante, représentée par M. FLEURQUIN Christian, chef de service

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Thierry X...né le 26 Novembre 1969 à TOURCOING (59200) ... 59200 TOURCOING Comparant



Association ATINORD 194 rue Nationale 59000 LILLE Comparante, représentée par M. COQUET Jackie, chef...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs

N° RG : 12/ 07257
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :

République Française Au nom du Peuple Français

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 24/ 13

APPELANT :

Association ARIANE ...59370 MONS EN BAROEUL Comparante, représentée par M. FLEURQUIN Christian, chef de service

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Thierry X...né le 26 Novembre 1969 à TOURCOING (59200) ... 59200 TOURCOING Comparant

Association ATINORD 194 rue Nationale 59000 LILLE Comparante, représentée par M. COQUET Jackie, chef de service

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012,
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 31 Janvier 2013, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 15 FEVRIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 17 décembre 1992, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing avait placé M. Thierry X..., né le 26 novembre 1969, sous tutelle et désigné sa mère en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 mars 1994, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing a déchargé la mère de M. Thierry X...de ses fonctions et a désigné l'association ATINORD en qualité de tutrice d'Etat.
Par jugement en date du 16 février 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing a maintenu M. Thierry X...sous tutelle pendant une durée de 60 mois et a maintenu l'association ATINORD en qualité de tutrice.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing a déchargé l'association ATINORD de ses fonctions de tutrice de M. Thierry X...et a désigné l'association ARIANE pour la remplacer dans ces fonctions, après avoir rappelé que l'association ATINORD avait demandé à être déchargée au motif qu'elle “ n'est plus en mesure d'assurer son mandat dans des conditions de sécurité suffisante et dans une relation de confiance ”.
Cette ordonnance a été notifiée à l'association ARIANE le 30 octobre 2012.
Par lettre datée du 2 novembre 2012, expédiée le 5 novembre, l'association ARIANE a fait appel de cette ordonnance en sollicitant “ la mainlevée de la mesure de tutelle de Monsieur X..., notre Association risquant d'être confrontée aux mêmes difficultés que l'association ATINORD et ne souhaitant pas exposer son personnel à la violence de Monsieur X..., d'autant plus que celui-ci refuse tout suivi médical ”.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, l'association ARIANE a maintenu sa demande d'être déchargée de la mesure de protection, faisant valoir que M. Thierry X...a besoin d'un accompagnement important qu'elle ne s'estime pas en mesure de lui apporter. L'association ATINORD, de son côté, a demandé la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. M. Thierry X...a pour sa part exprimé qu'il souhaitait que la mesure reste confiée à l'association ARIANE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La mesure de protection était exercée par l'association ATINORD depuis 1994 et cet exercice est difficile compte tenu de l'altération des facultés de M. Thierry X...et des troubles du comportement qu'elle entraîne, M. Thierry X...nécessitant donc un suivi important.
Les faits d'agressivité commis par M. Thierry X...à l'encontre de l'association ATINORD pouvaient dans ces conditions justifier qu'elle soit déchargée de l'exercice de la mesure de protection, cet exercice ayant alors atteint ses limites par rapport à ce service mandataire, étant rappelé qu'il en a donc eu la charge pendant 18 ans.
Par ailleurs, l'association ARIANE revendique et a une compétence particulière dans la prise en charge des majeurs protégés présentant des troubles de la personnalité importants et M. Thierry X...a exprimé lors de l'audience qu'il souhaitait qu'elle continue à exercer la mesure de protection à son profit.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a désigné l'association ARIANE comme tuteur en remplacement de l'association ATINORD, aucun autre tuteur n'étant actuellement en mesure de se voir confier cette fonction.
Sans mésestimer les difficultés de l'exercice de la tutelle de M. Thierry X..., cet exercice ne paraît pas, en l'état, impossible, les risques allégués par l'association ARIANE, qui vient à peine d'être désignée, n'étant pas suffisamment caractérisés.
Si, à l'expérience, ces risques se réalisaient, il appartiendrait alors à l'association ARIANE de saisir le cas échéant le juge des tutelles, si elle l'estimait nécessaire, d'une demande de mainlevée de la mesure de protection.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
• confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 12/071061
Numéro d'arrêt : 12/07257
Date de la décision : 15/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-15;12.07257 ?
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