La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2013 | FRANCE | N°12/07321

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de la protection juridique, 15 février 2013, 12/07321


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 07321
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 25/ 13
APPELANTS :
Monsieur Jérôme X...... 59700 MARCQ EN BAROEUL Non comparant représenté par Me Sophie LEGRAND, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 13/ 00788 du 05/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DO

UAI)
Monsieur Daniel X...... 7320 BERNISSART (BELGIQUE) Non comparant représenté p...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 07321
NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013 MINUTE N° 25/ 13
APPELANTS :
Monsieur Jérôme X...... 59700 MARCQ EN BAROEUL Non comparant représenté par Me Sophie LEGRAND, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 13/ 00788 du 05/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Monsieur Daniel X...... 7320 BERNISSART (BELGIQUE) Non comparant représenté par Me Sophie LEGRAND, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 13/ 00789 du 05/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Mademoiselle Mélanie Y... née le 20 Février 1976 à DUNKERQUE (59140) Non comparante représenté par Me Sophie LEGRAND, avocat au barreau de DOUAI... 59700 MARCQ EN BAROEUL
AUTRE PARTIE INTERVENANTE :
Association ARIANE... 59370 MONS EN BAROEUL Comparant, représenté par M. Christian A..., Chef de service
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 19 décembre 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 31 Janvier 2013, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 15 FEVRIER 2013.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 17 juin 1997, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing avait placé Mlle Mélanie Y..., née le 20 février 1976, sous curatelle renforcée, et désigné M. Daniel X..., son beau-père, en qualité de curateur.
Par ordonnance en date du 6 juin 2005, ce même juge a déchargé M. Daniel X... de ses fonctions et désigné Mme Monique Z..., mère de Mlle Mélanie Y..., en remplacement.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2006, ce même juge a déchargé Mme Monique Z... de ses fonctions et désigné à nouveau M. Daniel X... en remplacement.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Tourcoing a désigné l'association ARIANE en qualité de curateur ad hoc pour assister Mlle Mélanie Y... dans la procédure n° 11-11-391 diligentée par la SA d'HLM LOGIS METROPOLE contre Mlle Mélanie Y..., M. Jérôme X..., et M. Daniel X... en qualité de curateur.
Cette ordonnance vise une assignation en résiliation de bail et expulsion locative délivrée le 3 mai 2011 par la SA d'HLM LOGIS METROPOLE à Mlle Mélanie Y..., Jérôme X... et Daniel X... en qualité de curateur, l'absence de comparution et de représentation de M. Daniel X... dans cette procédure et une requête en date du 16 octobre 2012 de Mlle Mélanie Y..., représentée par son conseil, Me Hélène B..., aux fins de désignation d'un curateur ad hoc pour l'assister dans cette procédure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 14 novembre 2012, Mlle Mélanie Y..., M. Daniel X..., en qualité de curateur et Jérôme X..., frère de Mlle Mélanie Y..., ont fait appel de cette ordonnance, qui a été notifiée à une date que le dossier ne permet pas de connaître à Mlle Mélanie Y... et à M. Daniel X..., au motif que l'association ARIANE “ ne peut défendre équitablement les intérêts de la majeure protégée ” dans la procédure en question.
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, Me Sophie LEGRAND, avocate représentant les appelants, a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et de dire n'y avoir lieu à désignation d'un curateur ad hoc.
Pour sa part, l'association ARIANE a demandé la confirmation de cette ordonnance. Son représentant a indiqué n'avoir pu rencontrer la majeure protégée ni le curateur en titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les motifs par lesquels le premier juge a désigné l'association ARIANE en qualité de curateur ad hoc pour assister Mlle Mélanie Y... dans la procédure n° 11-11-391 diligentée par la SA d'HLM LOGIS METROPOLE contre Mlle Mélanie Y..., M. Jérôme X..., et M. Daniel X... en qualité de curateur, sont pertinents et la cour les adopte.
Il sera simplement ajouté :
- qu'il résulte du rapport daté du 21 janvier 2013 établi par l'association ARIANE que celle-ci, malgré plusieurs démarches et tentatives, n'a pas pu entrer en contact avec Mlle Mélanie Y... ;- que, par ailleurs, la cour ne peut que constater que celle-ci, pas plus que son curateur, M. Daniel X..., ni M. Jérôme X..., son demi-frère et colocataire, n'étaient allés retirer la lettre de convocation devant la cour et n'ont pas comparu personnellement devant elle ;- que les appelants ne démontrent nullement en quoi l'association ARIANE “ ne peut défendre équitablement les intérêts de la majeure protégée ” dans la procédure pour laquelle elle a été désignée curatrice ad hoc ;- que le mandat confié à l'association ARIANE est, en l'état, strictement limité à une mission d'assistance, dans cette seule procédure, M. Daniel X... restant curateur pour le reste.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
• confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE, Thierry VERHEYDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de la protection juridique
Numéro d'arrêt : 12/07321
Date de la décision : 15/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2013-02-15;12.07321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award