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13/03/2013 | FRANCE | N°12/01468

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 mars 2013, 12/01468


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 13/03/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/01468



Ordonnance (N° 2011/170)

rendue le 21 Février 2012

par le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : PB/CB



APPELANTE



SARL ARTOIS EQUIPEMENT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 3]
>[Localité 2]



Représentée par Me François DELEFORGE, membre de la SCP F. DELEFORGE - B. FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE


...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/03/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/01468

Ordonnance (N° 2011/170)

rendue le 21 Février 2012

par le Président du Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : PB/CB

APPELANTE

SARL ARTOIS EQUIPEMENT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François DELEFORGE, membre de la SCP F. DELEFORGE - B. FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SARL ALEO INDUSTRIE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2013 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Christelle DARTUS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arras statuant en la forme des référés en date du 21 février 2012 qui, saisi par la société ARTOIS EQUIPEMENT d'une demande de rétractation d'une précédente ordonnance du 20 mai 2011 qui, à la demande de la société ALEO INDUSTRIE, avait, en application de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné un certain nombre d'investigations dans les données informatiques et les documents détenus par la société ARTOIS EQUIPEMENT et ayant trait à ses relations avec la société ALEO INDUSTRIE à laquelle des faits de concurrence déloyale étaient imputés, a rejeté cette demande en retenant que la requête, par les faits invoqués et les pièces fournies imputant des faits graves à ARTOIS EQUIPEMENT justifiait la mesure contestée et que les conditions de réalisation des investigations par l'huissier de justice n'étaient pas critiquables ;

Vu la déclaration d'appel de la société ARTOIS EQUIPEMENT en date du 8 mars 2012 ;

Vu les dernières conclusions de la société ARTOIS EQUIPEMENT en date du 23 mai 2012 demandant la réformation de l'ordonnance et la rétractation de l'ordonnance du 20 mai 2011 ; elle fait valoir que l'ordonnance du 20 mai 2011 serait irrégulière en ce qu'elle n'a pas procédé à une désignation nominative de l'huissier et de l'expert informatique, que la mission confiée l'huissier serait illégale dès lors qu'il a été investi d'une mission générale d'investigation et d'un pouvoir d'enquête assimilable à une perquisition qui excède les prévisions des articles 145, 232 et suivants et 249 du code de procédure civile et qu'il a été porté atteinte au secret commercial et au droit propriété reconnu par l'article premier du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle estime également que les conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée ont porté atteinte au respect de la vie privée de Mme [M], gérante de la société ARTOIS EQUIPEMENT, et ont porté atteinte au secret des affaires, l'huissier ayant abusé du mandat général

donné par l'ordonnance ; la société ARTOIS EQUIPEMENT demande la restitution des documents prélevés par huissier et la condamnation de la société ALEO INDUSTRIE à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Vu les dernières conclusions de la société ALEO INDUSTRIE en date du 23 juillet 2012 demandant la confirmation de l'ordonnance ; elle estime que les éléments relevés par elle dans sa requête et justifiés par les pièces produites laissaient présumer que l'activité de M. [I] [M] dans la société ALEO INDUSTRIE s'exerçait au profit de la société ARTOIS EQUIPEMENT dont son épouse était la gérante et au détriment de son employeur compte tenu en particulier de l'effondrement du chiffre d'affaires dans la zone qui lui étaie attribuée, de la confusion entretenue auprès de la clientèle entre les deux sociétés et de la perte significative de marge commerciale ; elle estime que la régularité de l'ordonnance n'est pas contestable, ni quant à la désignation d'une société civile professionnelle d'huissier ni quant à la faculté donnée à celle-ci de s'adjoindre le concours d'un technicien informatique ; elle estime également que la mission de l'huissier était suffisamment précis et circonscrite au regard des éléments de fait contenus dans la requête et que les modalités d'exécution ne peuvent pas en être critiquées dans le cadre d'un recours visant l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure ;

SUR CE

Attendu que la société ALEO INDUSTRIE, dont M. [V] [M] a tout d'abord été seul gérant, a pour objet notamment la conception, la fabrication et la commercialisation de portails ; que M. [I] [M], frère de [V] [M], est devenu le cogérant de cette société en décembre 2000 s'en voyant confier la direction commerciale, la direction technique relevant de M. [V] [M] ; qu'en mai 2003, l'épouse de M. [I] [M] a créé une société ARTOIS EQUIPEMENT dont le siège est situé au domicile familial et ayant notamment pour objet la commercialisation et l'installation de portails ; que le 1er septembre 2003, la société ALEO INDUSTRIE confiait la distribution exclusive de ses produits de fermeture sur une zone géographique déterminée à la société ARTOIS EQUIPEMENT ; que, soupçonnant un déplacement de l'activité constitutive de concurrence déloyale d'ALEO INDUSTRIE au profit de la société ARTOIS EQUIPEMENT, la société ALEO INDUSTRIE a obtenu par ordonnance du 20 mai 2011 du président du tribunal de commerce d'Arras, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins de procéder au siège de la société ARTOIS EQUIPEMENT à la constatation, la consultation et la copie de tous fichiers et documents concernant les relations entre les deux sociétés et au rôle de M. [I] [M] dans l'activité d'ARTOIS EQUIPEMENT ; que l'huissier de

justice était autorisé par l'ordonnance à se faire assister par tout technicien informatique de son choix ; que l'huissier de justice a procédé à ses opérations de constat le 17 juin 2011 au siège social de la société ARTOIS EQUIPEMENT accompagné d'un expert informatique choisi par lui sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Douai ; qu'estimant que les documents et informations découverts établissaient que M. [I] [M] et la société ARTOIS EQUIPEMENT avaient détourné une part importante de la distribution des portails et concurrencé la société ALEO INDUSTRIE par des moyens déloyaux, l'assemblée générale de la société ALEO INDUSTRIE a révoqué M. [I] [M] de son mandat de cogérant le 6 juillet 2011, celui-ci faisant en outre l'objet d'un licenciement pour faute grave le 4 août 2011; que, le 4 octobre 2011, la société ALEO INDUSTRIE a assigné M. [I] [M] et la société ARTOIS EQUIPEMENT au titre des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que L223 - 22 du code de commerce, une somme de 904 456,60 € étant demandée à titre de dommages-intérêts ; que le 28 octobre 2011, la société ARTOIS EQUIPEMENT a assigné la société ALEO INDUSTRIE pour demander la rétractation de l'ordonnance du 20 mai 2011 ; que par ordonnance du 21 février 2012, déférée à la cour dans le cadre de la présente instance, la demande de rétractation a été rejetée ;

Attendu que, à titre liminaire, la cour observe que la légitimité, au regard de l'article 145 du code de procédure civile, de la mesure d'instruction ordonnée sur requête n'est pas contestée, les éléments de fait développés par la société ALEO INDUSTRIE devant le juge statuant sur requête étant de nature à constituer le motif légitime exigé par ce texte ; que c'est la régularité de la désignation d'un huissier de justice et du technicien dont il s'est attaché les services ainsi que la régularité de la mission qui lui a été confiée dont il est soutenu que, étant trop générale et imprécise, elle aboutirait à lui donner un pouvoir d'investigation à caractère général, qui sont contestées ; que la cour observe que s'agissant d'une demande de rétractation d'une ordonnance ayant ordonné une mesure d'instruction, les modalités d'exécution de cette mesure ne peuvent être utilement contestées ; qu'en revanche, les modalités d'exécution de cette mesure peuvent être retenues par le juge, statuant sur une demande de rétractation, pour apprécier si l'irrégularité alléguée de l'ordonnance a fait grief à la partie qui demande la rétractation ;

Sur la régularité de la désignation de l'huissier et du technicien ;

Attendu en premier lieu que la société ARTOIS EQUIPEMENT fait grief à l'ordonnance de ne pas avoir procédé à une désignation nominative de l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'instruction ; que toutefois, il n'est pas contesté que la SCP d' huissiers de justice désignée par le juge constitue une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice au sens de l'article 2 du décret numéro 69 - 1274 du 31

décembre 1969 ; que, dans ce cadre, chaque associé exerce les fonctions d' huissier de justice au nom de la société ainsi qu'il résulte de l'article 47 de ce même texte ; que la désignation d'une telle société civile professionnelle présente en elle-même suffisamment de garanties sans qu'il puisse être imposé au juge de désigner nominativement l 'huissier associé qui devrait être chargé de la mesure ; que le grief ainsi soutenu doit donc être écarté ;

Attendu en second lieu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir laissé la possibilité à l'huissier de se faire assister d'un technicien informatique de son choix ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice s'est fait assister pour les besoins de ses opérations par M. [D], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Douai, avec les garanties attachées à un telle inscription ; que, contrairement à ce que soutient la société ARTOIS EQUIPEMENT, la mission du technicien informatique s'est limitée à permettre à l'huissier de justice de procéder aux consultations, constatations et copies de fichiers en rapport avec l'exécution de la mission qui lui était confiée ; que le technicien informatique, auquel aucun pouvoir propre n'était reconnu par l'ordonnance, était ainsi dépourvu de toute autonomie particulière ; que dans ces conditions, le grief soutenu par la société ARTOIS EQUIPEMENT ne peut être retenu ;

Sur la régularité de la mission confiée à l'huissier ;

Attendu que la société ARTOIS EQUIPEMENT soutient que la mission confiée à l'huissier, par son caractère trop large et trop imprécis, aurait abouti à l'investir d'une mission générale d'investigation et à lui attribuer un pouvoir d'enquête assimilable à une perquisition ; que, toutefois, si l'ordonnance permet effectivement à l'huissier d'accéder au contenu des matériels informatiques présents dans les locaux de la société ARTOIS EQUIPEMENT, ce qui apparaît constituer un préalable indispensable à toute mesure de constatation plus précise, elle lui donne pour instruction de constater la présence de fichiers ou de traces de fichiers, mails ou traces de mail y compris ceux supprimés «entre la société ALEO INDUSTRIE, la société ARTOIS EQUIPEMENT et M. [I] [M]» ; que, si l'huissier est autorisé à consulter «tous documents, y compris ceux supprimés, en relation avec les portails, portillons et clôtures», il n'est toutefois autorisé à prendre copie du contenu des mails, traces de mails, fichiers ou traces de fichiers ou de tous documents y compris ceux supprimés, que pour autant qu'ils concernent, d'une part les relations entre la société ALEO INDUSTRIE, la société ARTOIS EQUIPEMENT et M. [I] [M] et d'autre part qu'ils soient «en relation avec les portails, portillons et clôtures» ; qu'il n'est pas contesté que, comme l'explique la société ALEO INDUSTRIE, l'activité de la société ARTOIS EQUIPEMENT excède la seule vente et installation de portails, portillons et clôtures et comprend également la vente et l' installation de grilles de défense, de garde corps, d'automatismes, d'interphones et de vidéophones ; que de la même façon,

si l' huissier est autorisé à rechercher et prendre copie de tout document tel que devis, factures, courriers, cartes de visite et contrats, c'est à condition que ces éléments concernent «les relations contractuelles entre les sociétés ALEO INDUSTRIE et ARTOIS EQUIPEMENT ainsi que le rôle de M. [I] [M] dans l'activité de la société ARTOIS EQUIPEMENT» ;

Que l'ordonnance a donc ainsi, à juste titre, distingué le droit d'accès au contenu des documents et fichiers informatiques, effectivement reconnu de façon générale, et le droit d'en prendre copie qui a été limité au regard de l'activité et des relations contractuelles concernées ; qu'il y a lieu de rappeler que seuls pourront être régulièrement produits en justice les éléments d'information pris en copie par l' huissier de justice dans les limites de sa mission ainsi définie à l'exclusion de tout autre élément dont il aurait pu avoir connaissance ; qu'enfin, la cour note que, contrairement à d'autres espèces ayant donné lieu à des décisions juridictionnelles citées par la société ARTOIS EQUIPEMENT, aucun pouvoir n'était reconnu à l'huissier lui permettant de questionner les personnes présentes sur place ou de leur donner des injonctions visant notamment à obtenir des informations contre leur gré ;

Que dans ces conditions, la société ARTOIS EQUIPEMENT n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance aurait abouti à donner à l'huissier de justice un pouvoir de perquisition «menant ainsi une véritable mission d'espionnage industriel», termes qui apparaissent pour le moins excessifs ;

Sur les «infractions» imputées à l'huissier de justice dans l'exécution de sa mission ;

Attendu que, comme il a été rappelé plus haut, une instance en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête ne peut avoir pour objet la contestation des conditions dans lesquelles la mission résultant de l'ordonnance a été exécutée ; que les conditions d'exécution de la mission ne peuvent en effet aboutir à la rétractation de l'ordonnance ; qu'en toute hypothèse, l'atteinte au respect de la vie privée dont se prévaut la société ARTOIS EQUIPEMENT résulte en réalité du fait que le siège social et les documents pertinents de cette société pour l'exercice de la mission confiée à huissier sont situés au domicile de Mme [S] [M], épouse de M. [I] [M], qui en est la gérante et que l'ordinateur professionnel de la société est aussi l'ordinateur familial ; que le choix d'établir le siège social et les bureaux de la société au domicile de la gérante et le choix d'utiliser un poste informatique unique à objet tout à la fois professionnel et privé ne peut être de nature à empêcher l'exercice de la mesure d'instruction ordonnée ; que les données privées n'ont pas été exploitées ; que l'atteinte au secret des affaires dont se plaint la société ARTOIS EQUIPEMENT n'est pas établi ; qu'en effet, le secret des affaires n'est pas à lui seul de nature à

faire obstacle à une mesure d'instruction dès lors que celle-ci est suffisamment limitée ; qu'en outre, en l'espèce, les éléments informatiques pris en copie s'ils permettent effectivement d'avoir des informations sur les tarifs et les marges pratiqués, n'apparaissent pas sans rapport avec l'objet de la mission ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés, substitués à ceux du premier juge, que la demande de rétractation formée par la société ARTOIS EQUIPEMENT a été rejetée à juste titre ; que l'ordonnance sera confirmée pour les motifs ainsi retenus ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société ALEO INDUSTRIE conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ; que la société ARTOIS EQUIPEMENT sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société ARTOIS EQUIPEMENT à payer à la société ALEO INDUSTRIE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ARTOIS EQUIPEMENT aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

C. DARTUSP. BRUNEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 12/01468
Date de la décision : 13/03/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°12/01468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-13;12.01468 ?
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