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23/05/2013 | FRANCE | N°12/02807

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 23 mai 2013, 12/02807


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 23/05/2013



***



N° MINUTE : 13/441

N° RG : 12/02807



Jugement (N° 08/02580)

rendu le 08 Mars 2012

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



REF : S.D./C.G.





APPELANT



Monsieur [M] [I] [R]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Thérèse WILS-DOBBELS, avocat au barreau de LILLE,



INTIMÉE



Madame [P] [T] [Z] épouse [R]

née le [Date naiss...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 23/05/2013

***

N° MINUTE : 13/441

N° RG : 12/02807

Jugement (N° 08/02580)

rendu le 08 Mars 2012

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : S.D./C.G.

APPELANT

Monsieur [M] [I] [R]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Thérèse WILS-DOBBELS, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉE

Madame [P] [T] [Z] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Sophie DARBOIS, Président de chambre

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

Pascal VIEILLEVILLE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Mars 2013,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie DARBOIS, Président, et Gina CHIROLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21mars 2013

***

M. [M] [R] et Mme [P] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 1] (Nord) sans contrat préalable.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :

- [D], née le [Date naissance 2] 1988,

- [N], né le [Date naissance 4] 1993.

A la suite de la requête en divorce présentée le 25 mars 2008 par Mme [P] [Z], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 17 juillet 2008, a notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

- attribué à l'époux la jouissance à titre gratuit de l'immeuble situé [Adresse 3],

- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros par mois au total,

- débouté M. [M] [R] de sa demande de pension alimentaire pour lui-même,

- ordonné la répartition par moitié des revenus fonciers tirés des biens communs.

Par arrêt partiellement infirmatif du 16 avril 2009, cette chambre de la cour a condamné M. [M] [R] à payer à Mme [P] [Z] une contribution de 275 euros par mois et par enfant, soit 550 euros par mois, assortie de l'indexation d'usage.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2010, Mme [P] [Z] a fait assigner son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. M. [M] [R] a également sollicité le prononcé du divorce sur le même fondement.

Par jugement rendu le 8 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant aux formalités de publication à l'état civil et à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,

- rejeté la demande tendant à la désignation d'un notaire et d'un juge,

- condamné Mme [P] [Z] à payer à M. [M] [R] une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 euros,

- rejeté, en l'état, la demande de Mme [P] [Z] tendant à dire que cette prestation compensatoire sera payée sous la forme d'un abandon en capital sur un immeuble,

- rappelé que les parties peuvent toutefois toujours convenir amiablement d'un mode de paiement particulier de la prestation compensatoire, y compris par un abandon d'un bien en propriété,

- fixé à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] et [N] due par M. [M] [R] à Mme [P] [Z], et ce, sans rétroactivité,

- condamné en tant que de besoin M. [M] [R] à payer à Mme [P] [Z] cette somme, assortie de l'indexation d'usage,

- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens et à payer la moitié des dépens inhérents à la procédure et dont il n'est pas directement à l'origine.

M. [M] [R] a relevé appel de cette décision le 9 mai 2012.

Saisi d'un incident aux fins de communication de pièces sous astreinte formé par l'appelant, le conseiller de la mise en état de cette chambre de la cour a, par ordonnance du 24 janvier 2013, débouté chacune des parties de ses demandes respectives de communication de pièces et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties assumera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de l'incident.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 mars 2013, M. [M] [R] demande à la cour, par voie d'infirmation, de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

- lui donner acte de son offre de pension alimentaire destinée à [N] à hauteur de la somme mensuelle indexée de 200 euros et dire cette offre satisfactoire,

- condamner Mme [P] [Z], par application des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 150 000 euros,

- ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir en marge des actes d'état civil,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux,

- condamner Mme [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 mars 2013, Mme [P] [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et partagé les dépens par moitié et, formant appel incident, demande à la cour de :

- commettre en tant que de besoin notaire et juge commissaire pour la liquidation des droits des parties,

- ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir en marge des actes d'état civil,

- dire que M. [M] [R] devra contribution à l'entretien et l'éducation de [N] par le versement d'une pension alimentaire de 850 euros par mois à compter du 1er septembre 2011, indexée,

- débouter M. [M] [R] de sa demande de réduction de pension alimentaire pour ses enfants à hauteur de 100 euros (sic),

- débouter M. [M] [R] de sa demande de prestation compensatoire,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire de M. [M] [R] à la somme de 25 000 euros et dire que le règlement ne pourra intervenir que par abandon en capital sur un immeuble,

- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux tel que figurant à l'assignation,

- débouter M. [M] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles (sic),

- condamner M. [M] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

SUR CE,

Sur le divorce et ses conséquences :

Attendu que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, ordonné les formalités de publication en marge des actes d'état civil et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Qu'il sera donc confirmé de ces chefs sans qu'il soit besoin d'y ajouter la transcription du présent arrêt en marge des actes d'état civil et les 'donner acte', au demeurant sans valeur juridique, relatifs au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Attendu, en revanche, qu'il dépend de la communauté un important patrimoine immobilier et que des comptes d'indivision sont à faire entre les époux ; qu'il y a donc lieu, en infirmant la décision déférée sur ce point, de désigner, ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après, un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Attendu qu'au soutien de son appel, M. [M] [R] fait valoir que ses revenus, limités, ne lui permettent pas d'acquitter le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge par le premier juge et déplore de n'avoir été ni consulté ni informé des orientations d'études choisies pour son fils dont le coût est 'pharaonique' ; qu'il formule une offre au titre de sa part contributive aux seuls frais exposés pour [N] en soulignant que Mme [P] [Z] n'a pas fait preuve de transparence s'agissant des besoins de leur fille [D] mais qu'elle reconnaît que celle-ci bénéficie désormais d'une indépendance financière ;

Que si Mme [P] [Z] ne se prononce pas dans le dispositif sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'aînée des enfants, [D], elle indique cependant, dans le corps de ses écritures, que celle-ci a été reçue à son concours d'internat et perçoit dorénavant une somme mensuelle de 1 400 euros ; que, s'agissant de [N], elle déplore les considérations de son conjoint dont elle souligne qu'il devrait au contraire le féliciter de la réussite dans ses études ; qu'elle estime qu'au regard de la situation de chacun des parents et des besoins de cet enfant, l'offre faite est insuffisante et qu'il convient de fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle de 850 euros à compter du 1er septembre 2011 correspondant à l'entrée de [N] dans son école de commerce.

Attendu, ceci exposé, qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ; qu'elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant atteint sa majorité tant qu'il ne dispose pas d'une autonomie financière.

Attendu que les enfants étant tous deux majeurs, il n'est plus utile de polémiquer sur le choix de leurs études et de leurs conditions de vie que ces dernières entraînent, observation faite que ces choix, études de médecine pour [D], l'aînée, et intégration à l'école de commerce ESSEC pour le second, [N], sont en rapport avec le niveau social et de revenus des parties et qu'aucun échec n'est à déplorer.

Attendu que, dès lors que l'instance est relative au divorce, les mesures provisoires adoptées dans l'arrêt infirmatif de l'ordonnance de non-conciliation prennent fin et il s'agit en l'espèce de fixer la contribution éventuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de rétroactivité de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants au 1er septembre 2011 formée par Mme [P] [Z] que celle-ci réitère devant la cour ;

Que, pour le même motif, il y aura lieu de prendre en considération la situation respective des parties et les besoins des enfants depuis le 8 mars 2012, date de la décision déférée, jusqu'au jour où la cour statue.

Attendu que M. [M] [R], gérant et associé majoritaire de la SARL Ecobati, perçoit une rémunération issue de son activité de gérant, d'un montant total, en 2012, de 18 000 euros ainsi qu'il ressort du bilan simplifié de cette société pour l'exercice 2012 établi le 12 mars 2013, soit un revenu de 1 500 euros par mois ; qu'il s'était versé en 2011 une rémunération de même montant ainsi que le montre son avis d'imposition 2012, si bien que la cour présume que son revenu à ce titre reste identique en 2013 ; qu'il perçoit en outre la moitié des revenus fonciers tirés de l'important patrimoine immobilier dont les époux sont propriétaires, soit, selon son avis d'imposition 2012, une somme de 10 508 euros en 2011 ; qu'enfin, cet avis d'imposition mentionne des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 290 euros dont il n'est pas prétendu qu'ils seraient inexistants en 2012 et 2013 ;

Que si, comme le souligne Mme [P] [Z], une nouvelle société, constituée sous forme de société par actions simplifiée, a débuté une activité identique à celle exercée par la SARL Ecobati le 25 juillet 2012, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 août 2012 et a pour gérante la mère de M. [M] [R], pourtant âgée de 74 ans, ce qui laisse planer une suspicion de prête-nom, il reste qu'aucune pièce

ne permet de déterminer s'il en résulte, depuis cette date, une incidence sur le niveau de rémunération de ce dernier du fait d'un éventuel détournement de clientèle ;

Qu'il y a donc lieu de retenir un revenu moyen de l'ordre de 2 400 euros par mois, toutes ressources confondues ;

Que M. [M] [R] est assujetti à l'impôt sur le revenu, d'un montant de 892 euros en 2012, et supporte les charges habituelles de la vie courante (taxes foncières, taxe d'habitation, assurances diverses, factures d'énergie et de téléphonie, mutuelle) ainsi que, probablement, les mêmes prélèvements sociaux que son épouse sur les revenus fonciers quoiqu'il ne fournisse aucune indication sur ses charges.

Attendu que Mme [P] [Z], qui exerçait jusqu'en 2011 des fonctions de directeur corporate business centre au sein de la société HSBC et percevait un salaire net imposable moyen de 5 806,58 euros par mois ainsi qu'il ressort du cumul net figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2011, est désormais employée par la Banque Populaire du Nord comme adjoint directeur des crédits ; que selon le cumul net imposable mentionné sur son bulletin de paie du mois de juillet 2012, elle a perçu un salaire moyen de 4 135,24 euros par mois au cours des sept premiers mois, à supposer qu'elle y ait pris ses fonctions dès le 1er janvier 2012, observation faite au surplus que les primes et gratifications ainsi que l'éventuel treizième mois sont habituellement versés en fin d'année ; qu'ainsi que le souligne de façon pertinente l'appelant, son épouse n'aurait pas pris la décision de démissionner d'un emploi stable pour un emploi moins bien rémunéré ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir une baisse de ses revenus salariaux au titre des années 2012 et 2013 ; qu'elle perçoit les mêmes revenus fonciers nets tirés du patrimoine immobilier commun que son conjoint ; que d'après son avis d'imposition 2011, elle avait perçu en 2010 des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 130 euros ; qu'à l'instar de l'appelant, il y a lieu de considérer que cette source de revenus existe toujours en 2012 et 2013 ;

Qu'il y a donc lieu de retenir un revenu moyen de l'ordre de 6 600 euros par mois, toutes ressources confondues ;

Que Mme [P] [Z] est assujettie à l'impôt sur le revenu, d'un montant de 11 220 euros en 2012, ainsi qu'aux prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, 1 404 euros en 2011, et supporte les charges habituelles de la vie courante (taxes foncières, taxe d'habitation, assurances diverses, factures d'énergie et de téléphonie, mutuelle).

Attendu que [D] poursuit des études de médecine ; qu'il n'est fourni aucune indication sur les frais générés pour son entretien ; que le jugement entrepris n'en fait pas davantage mention ; qu'il peut seulement en être déduit qu'elle disposait d'un logement indépendant, ce qui induisait nécessairement des charges y afférentes s'ajoutant aux dépenses courantes d'une jeune fille alors âgée de 23 ans ;

Qu'il ressort des écritures de Mme [P] [Z] que [D] a été reçue à l'internat de médecine à la session de l'année 2012 et qu'elle perçoit désormais une rémunération de 1 400 euros par mois ; qu'il est donc démontré que l'aînée des enfants n'est plus à la charge de l'intimée depuis le 1er septembre 2012 ;

Que [N] poursuit des études à l'ESSEC depuis la rentrée universitaire 2011/2012 ; que le coût de cette école de commerce s'élève à 9 817 euros pour l'année 2012/2013 et peut être également retenu pour l'année précédente ; qu'outre le montant du loyer d'un logement à proximité s'élevant à 585 euros dont à déduire une aide personnalisée au logement de 200 euros, il supporte les charges y afférentes ; qu'à ces frais s'ajoutent les dépenses courantes d'un jeune homme âgé de 18/19 ans ; qu'il effectue actuellement un stage en Espagne, ce qui suppose des frais de logement, d'inscription et de transport supplémentaires.

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, en considération de la situation respective des parties et des besoins des enfants, moins élevés pour [D] que pour [N], il convient de plus justement fixer à 150 euros pour [D] et à 250 euros pour [N] le montant de la part contributive de M. [M] [R] à leur entretien et leur éducation ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Attendu qu'il convient en outre, en statuant par voie de dispositions nouvelles, de supprimer à compter du 1er septembre 2012 la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [D] mise à la charge du père et de fixer ladite contribution pour [N] à la somme de 400 euros à compter de cette date, ce montant restant compatible avec les facultés financières de l'appelant puisqu'il ne supporte plus de contribution pour l'aînée.

Sur la prestation compensatoire :

Attendu qu'au soutien de leurs appels principal et incident portant sur la disposition relative à la prestation compensatoire, les parties, M. [M] [R], pour solliciter un capital plus élevé d'un montant de 150 000 euros et Mme [P] [Z], pour dénier à son conjoint le droit à toute

prestation compensatoire, se reprochent mutuellement de ne pas faire toute la transparence sur leur situation financière et patrimoniale réelle et soutiennent, pour le premier, qu'il existe dans leurs conditions de vie une disparité très importante et, pour la seconde, que la situation de son conjoint est meilleure qu'il n'allègue, son époux étant issu d'une famille très aisée, n'ayant effectué aucun sacrifice sur le plan professionnel au profit de la communauté et ayant réduit son activité pour les besoins de la procédure alors qu'elle-même s'est battue pour évoluer dans sa profession au sein d'établissements bancaires.

Attendu que les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, il doit prendre en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et la santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Attendu que M. [M] [R] et Mme [P] [Z] sont tous deux âgés de 53 ans, à quelques semaines près pour l'épouse ; que le mariage a duré un peu moins de 27 ans dont 22 ans de vie commune puisque les époux se sont séparés en juillet 2008 ; que deux enfants en sont issus ;

Que M. [M] [R] est titulaire d'un diplôme en génie mécanique, d'un diplôme d'ingénieur, spécialité bâtiment et génie civil, et d'un DESS de gestion, ce dernier diplôme, comme Mme [P] [Z] qui est, par ailleurs, titulaire d'une licence en droit et d'une maîtrise d'anglais ;

Que, certes, la carrière professionnelle de l'appelant a été chaotique puisqu'il a changé à plusieurs reprises d'employeurs entre octobre 1986 et mai 2001 pour, en définitive, renoncer à une activité salariée et créer sa propre entreprise, davantage en adéquation avec sa personnalité, comme

l'a justement relevé le premier juge, la société Ecobati spécialisée dans la réalisation de diagnostics amiante, plomb, DPE, gaz, électricité, loi Carrez, plans, etc... dans le cadre des ventes et locations immobilières ; que, de son côté, l'intimée a, en dépit d'un congé parental pris lorsque le couple vivait aux Antilles, travaillé de façon stable au sein du même établissement bancaire dans lequel elle a évolué jusqu'à occuper un poste de responsabilité dont elle a démissionné fin 2011/début 2012 pour occuper un poste au moins de même niveau au sein d'un autre établissement bancaire ;

Qu'il n'y a, cependant, pas lieu de considérer que M. [M] [R] se complairait dans l'oisiveté, comme le soutient l'intimée, ni lui faire le reproche de n'avoir pas offert à son épouse la situation professionnelle avec plus de sécurité qu'elle aurait préférée ;

Que, par ailleurs, il ne saurait être prétendu par M. [M] [R] qu'il serait le seul à avoir contribué à la constitution du patrimoine immobilier important acquis par les époux ; que s'il avait les compétences et une orientation professionnelle adaptées, Mme [P] [Z], de son côté, a participé à la gestion au quotidien de ce patrimoine grâce à ses propres compétences professionnelles ;

Que la situation financière actuelle des parties en termes de revenus et de charges a été décrite ci-dessus ; qu'il suffit d'ajouter que la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] constitue une charge pour l'appelant qui doit être prise en considération alors que, destinée à l'enfant commun, elle ne constitue pas une ressource propre pour l'intimée ; qu'il existe ainsi une disparité certaine sur ce point au détriment de l'époux.

Attendu que, s'agissant de ses droits à la retraite et selon un courrier de la CIPAV en date du 4 mars 2013, M. [M] [R] avait acquis, à la date du 31 décembre 2011, au titre du régime de base, 2 421, 8 points, soit une pension annuelle brute de 1 343 euros et, au titre de la retraite complémentaire, 31 points, soit une pension annuelle brute de 790 euros ;

Que, Mme [P] [Z] qui commente les droits prévisibles à la retraite de son conjoint ne fournit quant à elle aucun document sur ce point la concernant ; que ses droits seront en rapport avec la stabilité de sa carrière professionnelle et le niveau de sa rémunération qui fut progressive.

Attendu que le patrimoine commun des époux est important et comporte plusieurs biens immobiliers pour une valeur globale estimée à environ 2 000 000 euros ;

Qu'en outre, la société Ecobati a été constituée durant la vie commune et c'est de façon pertinente que Mme [P] [Z] relève à la lecture du bilan l'importance des sommes portées en réserve de cette société plutôt que d'être distribuées en dividendes à son conjoint ; qu'il n'est pas établi que cette société serait en difficulté, étant rappelé ce qui a été relevé ci-avant en ce qui concerne la nouvelle société à l'activité identique mise au nom de la mère de l'appelant ;

Qu'enfin, chacune des parties disposerait d'une épargne, Mme [P] [Z] invoquant notamment, en ce qui la concerne, un plan de retraite d'une valeur de 15 000 euros et un plan épargne entreprise acquis durant la vie commune ;

Que, sous réserve des comptes d'indivision à effectuer, puisque la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [P] [Z] à titre onéreux tandis que M. [M] [R] s'était vu attribuer la jouissance d'un autre bien immobilier à titre gratuit dont il n'est pas contesté qu'il l'a quitté en cours de procédure pour occuper un troisième bien commun, les parties ont vocation à recevoir des droits équivalents dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sauf à ce que, par le jeu des comptes d'indivision, la part de l'épouse soit nettement inférieure du fait de l'indemnité de jouissance puis de l'indemnité d'occupation dont elle sera redevable ;

Qu'en revanche, contrairement à ce que prétend l'intimée, il n'y a pas lieu de tenir compte de supposés droits dans des successions dès lors que, tant que ces dernières ne sont pas ouvertes, il ne s'agit pas de droits prévisibles ; qu'il est donc vain de prétendre que M. [M] [R] serait issu d'une famille aisée alors que ses deux parents sont en vie et que, si son beau-père est décédé, il n'en est pas l'héritier ainsi qu'il en justifie.

Attendu, dans ces conditions, que la comparaison des situations respectives des parties fait ressortir l'existence, en conséquence de la rupture du mariage, d'une disparité au détriment de l'époux justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire dont le premier juge a exactement apprécié le montant en la fixant à 25 000 euros ;

Que, par ailleurs, la difficulté pour les époux à s'accorder sur les opérations de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et la situation financière de Mme [P] [Z] ne justifient pas d'accéder à sa demande tendant à ce qu'il soit dit que cette prestation compensatoire serait payée sous la forme d'un abandon en capital sur un des immeubles communs, le premier juge ayant exactement rappelé que les parties peuvent toutefois toujours convenir amiablement d'un mode de paiement particulier de la prestation compensatoire ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.

Sur les frais et dépens :

Attendu que, quoique motivée de façon pertinente, la disposition adoptée par le premier juge, s'agissant des dépens, risque de susciter des difficultés d'application en ce qu'elle opère une distinction au sein des dépens et en ce que la notion de 'dépens inhérents à la procédure et dont il n'est pas à l'origine', lesquels font l'objet d'un partage par moitié entre les parties, peut donner lieu à interprétation sur ce qu'il convient d'y mettre par rapport à leurs 'propres dépens' dont elles conserveront, chacune, la charge ;

Qu'il y a donc lieu, pour les mêmes motifs que ceux du premier juge, de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le sens de cet arrêt conduit à également laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;

Que, pour ce motif et en équité, il n'y a pas lieu d'allouer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [P] [Z] au titre des frais qu'elle a exposés devant la cour, observation faite que, contrairement à ce que prétend l'intimée, l'appelant n'a formé aucune demande à ce titre qu'il y aurait lieu de rejeter.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la désignation du notaire, à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et aux dépens ;

L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,

Désigne, à défaut d'accord des parties sur un autre notaire, Me [D] [U], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Fixe, à compter du 8 mars 2012, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs que M. [M] [R] devra verser à Mme [P] [Z] à la somme de 150 euros par mois pour [D] et à la somme de 250 euros par mois pour [N], soit 400 euros par mois au total, et, au besoin, condamne M. [M] [R] à payer à Mme [P] [Z] cette pension alimentaire ;

Dit que ladite pension sera payable chaque mois et d'avance au domicile de la mère, sans frais pour celle-ci ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance ;

Statuant par voie de dispositions nouvelles,

Supprime, à compter du 1er septembre 2012, la contribution de M. [M] [R] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] ;

Fixe, à compter du 1er septembre 2012, à 400 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [N] que M. [M] [R] devra verser à Mme [P] [Z] et, au besoin, condamne M. [M] [R] à payer à Mme [P] [Z] ladite contribution ;

Dit que cette pension sera payable chaque mois et d'avance au domicile de la mère, sans frais pour celle-ci ;

Précise que cette pension est due au-delà de l'âge de 18 ans sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire d'effet de cette disposition, soit pour la première fois le 1er septembre 2013 ;

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par Mme [P] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

G. CHIROLAS. DARBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 12/02807
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°12/02807 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.02807 ?
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