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28/05/2013 | FRANCE | N°12/00435

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 mai 2013, 12/00435


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 28/05/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/00435



Jugement (N° 2010/00388)

rendu le 21 Octobre 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SVB/KH



APPELANTS



Monsieur [I] [R]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me François DEL

EFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Philippe CHAILLET (avocat au barreau de LILLE)



Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me F...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/05/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/00435

Jugement (N° 2010/00388)

rendu le 21 Octobre 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SVB/KH

APPELANTS

Monsieur [I] [R]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Philippe CHAILLET (avocat au barreau de LILLE)

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Philippe CHAILLET (avocat au barreau de LILLE)

Madame [V] [T] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Philippe CHAILLET (avocat au barreau de LILLE)

Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Philippe CHAILLET (avocat au barreau de LILLE)

Madame [E] [Y] épouse [S]

née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Philippe CHAILLET (avocat au barreau de LILLE)

INTIMÉS

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Marc MESSAGER (avocat au barreau de LILLE)

SAS NORD TRANSMISSION

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

Assigné en tierce opposition le 23 août 2012 à personne habilitée

N'ayant pas constitué d'avocat

DÉBATS à l'audience publique du 09 Avril 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2013

***

Vu le jugement contradictoire du 21 octobre 2010 du tribunal de commerce de Lille qui a condamné conjointement et solidairement, avec exécution provisoire assortie d'une garantie à première demande, Monsieur [I] [R], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [H] [U], à titre de dommages et intérêts les sommes de 4.197,66 € au titre des frais exposés en pure perte, 8.000 € au titre du préjudice financier résultant du temps consacré en vain à l'affaire en cause, 24.000 € au titre de la perte de la dotation [Localité 9] Métropole Initiative, 15.000 € au titre du préjudice d'image, 40.000 € au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, enfin, débouté les parties de leurs autres demandes ;

Vu l'appel principal interjeté le 23 janvier 2012 à l'encontre de ce jugement par Monsieur [I] [R], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [S], et l'appel incident formé par Monsieur [H] [U];

Vu l'ordonnance d'incident du magistrat en charge de ma mise en état en date du 29 janvier 2013 qui a débouté Monsieur [H] [U] de sa demande de sursis à statuer ;

Vu les conclusions déposées le 19 avril 2012 pour Monsieur [I] [R], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [S] ;

Vu les conclusions déposées le 26 mars 2013 pour Monsieur [H] [U];

Vu l'ordonnance de clôture du 9 avril 2013 ;

Monsieur [I] [R], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [S] ont interjeté appel aux fins de réformation du jugement entrepris, de rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [U] à leur payer 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour attitude manifestement abusive et 20.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile enfin, la publication de la décision à intervenir dans deux revues spécialisée du bâtiment, aux frais de Monsieur [U].

Ils soutiennent que la Cour d'Appel de céans a d'ores et déjà par un arrêt du 18 janvier 2012, et de manière définitive, statué sur l'absence de levée des conditions suspensives, notamment celle relative à l'obtention d'un financement, par Monsieur [U]. Ils rappellent que la levée de la condition suspensive relative au financement n'était pas acquise à la date du 31 août 2009, en sorte que le protocole d'accord était devenu caduc sans qu'aucune des parties ne puisse prétendre à l'obtention d 'une indemnité compensatrice. Ils ajoutent que c'est le comportement de Monsieur [U] qui les a conduit à considérer que ce dernier ne pouvait faire un acquéreur fiable pour les sociétés C BATI et MG BATI. Ils expliquent qu'ils n'ont commis aucune faute dès lors que les audits ne pouvaient pas, aux termes du protocole d'accord, commencer avant la levée de la condition suspensive relative au financement. Ils invoquent, enfin, le rachat par Monsieur [U], dès le 26 mars 2010, soit durant la procédure de première instance, d'un fonds de commerce de plâtrerie et de travaux exploité par la société DEFENIN et l'absence de préjudice subi par celui-ci. Ils font état, enfin, de la mauvaise foi de Monsieur [U] qui a attendu 18 mois pour signifier le jugement du 21 octobre 2010, alors qu'il avait connaissance de l'arrêt du 10 janvier 2012, et qui a procédé à une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales des appelants occasionnant des frais supplémentaires pour les sociétés C BATI et MG BATI et leurs associés.

Monsieur [U] demande à la cour, à titre liminaire et en tant que de besoin, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour statuant sur la tierce-opposition, au principal, de débouter les appelants de leurs demandes, de condamner conjointement et solidairement Monsieur [I] [R], Monsieur et Madame [N] et Monsieur et Madame [S] à lui payer les sommes de 4.186 € au titre des frais exposés en pure perte, 29.000 € au titre du préjudice résultant de la vente de l'immeuble à moindre prix, 51.000 € au titre du préjudice financier résultant du temps consacré en vain à l'affaire en cause, 24.000 € au titre de la perte de la dotation [Localité 9] Métropole Initiative, 15.000 € au titre du préjudice d'image, 140.000 € au titre du préjudice financier, 25.000 € au titre du préjudice moral, 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il prétend que l'ensemble des diligences qu'il a accomplies lui a permis de lever la condition suspensive de financement dans les conditions contractuelles de forme et de fond et, en tout état de cause, que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt étant protectrice du candidat acquéreur, lui seul peut s'en prévaloir à l'exclusion des cédants. Il trouve dans les écritures des appelants l'aveu de ce que le non respect de l'accord contractuel a été conscient, volontaire et sans rapport avec les arguments juridiques désormais soutenus. Il indique encore que le non respect du protocole d'accord par les cédants qui ne lui ont pas remis les comptes des sociétés pour permettre la réalisation des audits constitue une inexécution fautive de leur part. Il en conclut qu'ils ont engagé leur responsabilité et lui doivent réparation des différents préjudices subis.

SUR CE 

1- Sur le sursis à statuer

L'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur l'exception de

procédure soulevée par Monsieur [U], qui n'a pas mis fin à l'instance, n'a pas autorité de chose jugée en sorte que la Cour d'Appel est valablement saisie d'une nouvelle demande de sursis à statuer.

Au vu des motifs ayant abouti à l'arrêt du 18 janvier 2012 de la présente cour

d'appel, Monsieur [U] a formé tierce opposition à l'encontre de celui-ci. Il ne justifie cependant pas des prétentions qu'il formule dans le cadre de cette instance.

En l'absence d'autorité de chose jugée attachée aux motifs de cette décision, il

ne démontre pas que la décision à intervenir sur sa tierce opposition aura une influence certaine sur la présente instance.

Il convient, par suite, de rejeter sa demande de sursis à statuer.

2- Sur le fond

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif d'un jugement ou d'un arrêt. Par suite, les motifs de l'arrêt du 18 janvier 2012 ne peuvent pas être opposés à Monsieur [U] qui, au demeurant, n'était pas partie à la procédure qui a abouti à cette décision.

En suite de la lettre d'intention que Monsieur [U] a adressé le 15 mai 2009 à Monsieur [I] [R], celui-ci ainsi que les époux [N] et [S], d'une part, et Monsieur [U], d'autre part, ont signé le 29 juin 2009 un protocole sous conditions suspensives de cession des sociétés C BATI et MG BATI.

L'article 4 de contrat précise : 'la présente promesse est conclue sous les conditions suspensives, non rétroactives, suivantes :

1- Obtention par le cessionnaire d'un financement bancaire à hauteur de 400.000€ sur 7 ans....La levée ou la non levée de cette condition devra être notifiée au plus tard le 31 août 2009, date de réception, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres aux cédants ou à leur conseil NORD TRANSMISSION avec accusé de réception de la remise, lettre qui sera accompagnée d'une copie ou d'un original de l'accord écrit du ou des établissements financiers concernés. En l'absence de notification reçue au plus tard à cette date, la condition suspensive ne pourra être réputée réalisée.

2- Qu'un audit comptable, financier, juridique et social sur la base des comptes clos au 30 juin 2009, ainsi que sur la base des informations à la disposition des Sociétés au jour de la réalisation de l'audit confirme que....Les comptes au 30 juin 2009 des Sociétés seront remis par les Cédants au Cessionnaire ou à ses conseils au plus tard le 31 août 2009. Il est expressément convenu, qu'en toutes hypothèses, les audits ne pourront démarrer qu'après la levée de la condition suspensive de financement par le Cessionnaire. La levée ou la non levée de cette condition suspensive devra être notifiée au plus tard le 15 septembre 2009, ou 15 jours après la remise au Cessionnaire des comptes des Sociétés si la remise de ceux-ci était exceptionnellement retardée au delà du 31 août 2009, date de réception, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres aux Cédants ou à leur conseil NORD TRANSMISSION avec accusé de réception de la remise. En l'absence de notification reçue au plus tard à cette date, la condition suspensive ne pourra être réputée réalisée.

Dans le cas où l'une quelconque des conditions suspensives ne serait pas réalisée, le présent Protocole sera caduc de plein droit, sans qu'aucune indemnité ne soit due de part ni d'autre'.

Tant les cédants que le cessionnaire peuvent se prévaloir du respect ou non de

cette clause.

Il est constant que par lettre du 31 août 2009, Monsieur [R] a confirmé à Monsieur [U] son intention de ne pas donner suite à la cession. Cette lettre ne comporte par les motifs de cette décision.

Par une deuxième lettre en date du 3 septembre suivant, en suite de la réponse de Monsieur [U] du 2 septembre, Monsieur [R] a précisé que sa décision était motivée par l'absence de levée au 31 août 2009 de certaines conditions suspensives.

Monsieur [U], qui conteste cette décision et les motifs invoqués au soutien

de celle-ci, produit une lettre datée du 31 août 2009, remise en mains propres le jour même à Monsieur [M] de NORD TRANSMISSION dans lequel il informe Monsieur [R] de l'obtention d'un financement à hauteur de 400.000 €.

Sont annexés à ce courrier, une lettre de la société anonyme coopérative AUTONOMIE ET SOLIDARITÉ, en date du 6 juillet 2009, une lettre datée du 27 août 2009 de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et une notification OSEO.

La première informe Monsieur [U] de ce qu'un avis favorable a été donné par le directoire de la société AUTONOMIE ET SOLIDARITE pour 'prendre une participation dans le capital de la SARL HOLDING INNOR à hauteur de 30.000 € [et] accorder une avance en compte courant d'un montant de 30.000 € sous réserve du bouclage du plan de financement'.

La seconde confirme l'accord donné par le comité de crédit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour 'une participation d'un montant maximum de 340.000 € (soit 50,7% du montant global de l'opération) sur 7 ans, sous réserve des garanties suivantes :

- Contre garantie OSEO à recueillir,

- Nantissement des titres des sociétés acquises,

- Délégation de la garantie actif/passif,

- Covenants usuels des opérations de LBO'.

La notification rectificative du 25 août 2009 montre qu'OSEO a donné son accord à 'INNOR'pour la garantie du prêt de la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, sous certaines garanties dont 'l'obtention d'un prêt d'honneur LMI à hauteur de 24.000 €' et préalablement à la mise à disposition du crédit, 'la constitution définitive de la SARL INNOR au capital de 200.000 € souscrit en numéraire et entièrement libéré'.

Monsieur [U] produit encore le compte rendu de la réunion du comité d'agrément de [Localité 9] Métropole Initiative du 7 juillet 2009 aux termes duquel il apparaît que le comité a décidé de lui attribuer un prêt de 24.000 € pour le financement de son projet et le mail adressé le 10 juillet suivant par Madame [A] à Monsieur [U] sollicitant un certain nombre de pièces pour la mise en place de ce prêt.

Cependant, Monsieur [U] ne démontre pas qu'à la date du 31 août 2009 :

- la SARL HOLDING INNOR, au capital de laquelle devait intervenir la société AUTONOMIE ET SOLIDARITE à hauteur de 30.000 €, était constituée,

- la réserve relative au 'bouclage du plan de financement' était levée,

- la garantie OSEO obtenue pour le prêt accordé par la CAISSE D'EPARGNE était également acquise pour le financement par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la seule attestation de Monsieur [K], ancien directeur du réseau Nord Ouest jusqu'en 2006 étant insuffisante à cet égard,

- la transmission des pièces demandées ait été réalisée pour que l'octroi du prêt par LMI aboutisse.

Il se déduit de ces éléments, qu'en dépit des diligences accomplies, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve qu'il avait effectivement obtenu le financement nécessaire à l'acquisition des parts sociales à la date fixée dans le protocole, lequel est devenu de ce seul fait caduc sans qu'aucune indemnité ne puisse être exigée de la part de ce dernier.

Il convient, en conséquent, d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, Monsieur [U] qui a provoqué une rencontre chez son notaire courant septembre 2009 a tenté de rechercher une solution amiable au litige opposant les parties. En outre, l'engagement d'une action en justice pour obtenir aux choix de celui qui l'intente une indemnisation ou une exécution forcée, constitue un droit qui ne dégénère en abus de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas d'une attitude fautive génératrice d'un préjudice. Les appelants qui ne démontrent pas que Monsieur [U] aurait eu une attitude manifestement abusive ne peuvent prétendre au versement de dommages et intérêts.

Les appelants sollicitent enfin que la décision à intervenir soit publiée dans deux revues spécialisée du bâtiment, aux frais de Monsieur [U], et ce afin de rétablir la réputation de la 'concluante'. Toutefois faute de justifier de qui la réputation aurait été entachée et comment, la demande sera rejetée.

Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa

demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute Monsieur [I] [R], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts;

Déboute Monsieur [I] [R], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [S] de leur demande de publication de la présente décision;

Condamne Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [I] [R], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [S] la somme de 6.000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/00435
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/00435 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;12.00435 ?
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