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28/05/2013 | FRANCE | N°12/03863

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 mai 2013, 12/03863


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 28/05/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/03863



Jugement (N° 2011/1444)

rendu le 22 Juin 2012

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : SVB/KH





APPELANTS



Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (Pologne)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]





Représenté

par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Didier BASILIOS (avocat au barreau de LILLE)







SAS AIRMAT TECHNOLOGIE agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié en cette qual...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/05/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/03863

Jugement (N° 2011/1444)

rendu le 22 Juin 2012

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : SVB/KH

APPELANTS

Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (Pologne)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Didier BASILIOS (avocat au barreau de LILLE)

SAS AIRMAT TECHNOLOGIE agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Didier BASILIOS (avocat au barreau de LILLE)

SCI JULIEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI)

Assistée de Me Didier BASILIOS (avocat au barreau de LILLE)

INTIMÉE

SAS LE COMTE Prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI), substitué par Me Pascale CARLIER

Assistée de Me Jean-Loup LEFEVRE (avocat au barreau de TROYES)

DÉBATS à l'audience publique du 09 Avril 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :12 février 2013

***

Vu le jugement contradictoire du 22 juin 2012 du tribunal de commerce d'Arras qui après avoir reçu la SAS LE COMTE en son assignation, a condamné solidairement Monsieur [H] [R], la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE et la SCI SAINT JULIEN à lui payer la somme de 99.923,57 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ces derniers de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2012 par Monsieur [H] [R], la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE et la SCI SAINT JULIEN ;

Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2012 pour ces derniers ;

Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2012 pour la SAS LE COMTE ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2013 ;

Monsieur [H] [R], la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE et la SCI SAINT JULIEN ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, rejet des demandes de la SAS LE COMTE, condamnation de celle-ci à leur payer à chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 85.744,37 € à titre de dommages et intérêts pour la SCI SAINT JULIEN.

Ils soutiennent que le compte entre les parties présenté par la société LE COMTE pour un montant de 119.508,59 € est fallacieux ; que la société SEMECA n'a jamais reçu de devis ou accepté des travaux supplémentaires ; que la créance invoquée n'est ni certaine, ni liquide ni exigible ; que la société LE COMTE a abandonné le chantier ce qui les a obligés à faire appel à la société SG2E qui a facturé des travaux déjà payés à la société LE COMTE ; qu'il n'y a eu ni fraude de la part de la société SEMECA ou de Monsieur [R] ni faute de gestion ; que la société LE COMTE n'a subi aucun préjudice ; qu'ils sont au contraire victimes d'une action abusive.

La SAS LE COMTE sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif du droit d'agir en justice et 20.000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.

Elle soutient que la demande de facturation à l'égard de la société SEMECA qui n'était pas concernée par les travaux, résulte d'une fraude de Monsieur [R] dès lors qu'il ressort du contrat de crédit-bail que la SCI SAINT JULIEN ne pouvait pas se substituer la société SEMECA ou AIRMAT pour surveiller la réalisation des travaux et qu'à cette date il ne pouvait ignorer les difficultés financières dans lesquelles se trouvait la société SEMECA ; qu'il a ainsi majoré artificiellement le passif de la société SEMECA à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et ce au détriment de ses créanciers ; que s'agissant d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeant, sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles L227-8 et L225-249 à L225-257 du code de commerce ; qu'en faisant prendre en charge par la société SEMECA des travaux dont elles étaient bénéficiaires et en aggravant ainsi le passif de la société SEMECA, les sociétés AIRMAT TECHNOLOGIES et SCI JULIEN ont engagé leur responsabilité délictuelle ; que les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts correspondent au préjudice subi du fait du non paiement des factures.

SUR CE 

1- Sur la demande principale

Il est constant que par acte notarié en date du 28 septembre 2009, les sociétés

OSEO et FRUCTICOMI ont consenti à la SCI JULIEN un crédit bail immobilier d'un durée de quinze ans, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'entrepôts et de bureaux ainsi que la réalisation de travaux d'aménagement de cet immeuble situé à [Adresse 5].

Selon acte notarié daté du même jour, la SCI JULIEN a donné cet immeuble en sous-location à la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE, laquelle avait été agréée par le crédit bailleur aux termes du contrat de bail immobilier (page 37).

La société HOLDING SEMECA s'est portée caution solidaire de la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE au profit de la SCI JULIEN pour toutes les sommes dues au titre du contrat de bail.

Il ressort des documents produits que la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE est présidée par la HOLDING SEMECA, dont le président est Monsieur [H] [R], et dirigée par la société JB DEVELOPPEMENT, dont le représentant est Monsieur [V] [R], que la SAS SEMECA a les mêmes président et directeur général et que la SCI JULIEN est gérée par Monsieur [H] [R].

Selon assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2010, la SCI JULIEN a modifié ses statuts afin de pouvoir être propriétaire, acquérir, gérer et céder les placements émis ou à émettre par la société HOLDING SEMECA et prendre des participations dans toutes les sociétés du groupe.

Après un premier devis en date du 12 février 2010, la SARL LE COMTE a adressé à Monsieur [M], directeur général adjoint de la société AIRMAT TECHNOLOGIE, le 22 avril 2010 un second devis concernant la réalisation de travaux d'électricité industrielle d'un montant de 119.134,78 € HT, soit 142.485,20 € TTC, pour un bâtiment situé à [Adresse 6].

Après accord de Monsieur [M], la commande a été régularisée le 27 avril 2010 par la SA SEMECA avec comme lieu de livraison : [B].

En réalité, la société LE COMTE a réalisé ces travaux d'électricité dans les locaux situés à LENS, donnés en crédit bail à la SCI SAINT JULIEN et occupés par les sociétés AIRMAT TECHNOLOGIE et SEMECA ENVIRONNEMENT.

Il ressort des écritures des appelants que la SCI JULIEN a confié la partie la plus importante des travaux à réaliser à la société SEMECA et que le suivi du chantier était assuré par Monsieur [M], directeur général adjoint de la société AIRMAT TECHNOLOGIE.

Outre que l'information du crédit-bailleur n'est pas établie contrairement aux affirmations des appelantes, cette façon d'opérer s'est faite en violation des dispositions du crédit-bail immobilier. En effet, celui-ci précise, d'une part, que la SCI JULIEN a reçu mandat du crédit-bailleur de faire effectuer pour son compte des travaux de construction sans que celle-ci ne puisse se substituer un tiers pour l'exécution de ce mandat et, d'autre part, que les paiements devaient être effectués par le crédit-bailleur directement entre les mains des intervenants, sur ordre de la SCI JULIEN, le crédit preneur devant faire établir les factures aux nom et adresse du crédit bailleur.

Or non seulement la commande a été passée par la société SEMECA mais il est démontré, et au demeurant non contesté par les appelants, qu'il a été demandé à la société LE COMTE de libeller ses factures au nom de la SA SEMECA.

Il est également établi par la production de documents comptables qu'en 2009 la situation financière de la société SEMECA s'est dégradée dès lors que son résultat d'exploitation était négatif de 2.009.049 € au 31 décembre 2009, dégradation qui s'est poursuivie en 2010 et qui a abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 4 octobre 2010 et à une perte de 12.125.605 € au 31 décembre 2010.

Monsieur [H] [R] ne pouvait ignorer les difficultés économiques et financières dans lesquelles se trouvaient la SA SEMECA qu'il dirigeait à travers la holding.

En décidant néanmoins de faire supporter par cette dernière, des factures pour lesquelles la SCI JULIEN avait été financée, il a commis une faute détachable de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles L225-251 et L227-8 du code de commerce.

La SCI JULIEN, crédit preneur mandaté pour la réalisation des travaux, et la société AIRMAT TECHNOLOGIE, bénéficiaire de ces travaux, qui ne pouvaient ignorer la situation financière de la SAS SEMECA au regard des liens capitalistiques étroits existant entre elles et de l'identité de leurs dirigeants, ont également commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle.

En raison de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société SEMECA, la société LE COMTE n'a pu obtenir le paiement de ses factures déclarées au passif.

Le préjudice constitué par le non paiement résulte directement de la faute commise tant par Monsieur [H] [R] que par les sociétés SCI JULIEN et AIRMAT TECHNOLOGIE.

Il est justifié de l'accomplissement des travaux par l'établissement de l'attestation de conformité.

En dépit de l'absence de commande ou de devis, la réalisation de travaux complémentaires est avérée en premier lieu par le mail de Messieurs [M] et [V] [R] du 8 novembre 2010 indiquant notamment 'vous émettez une facture de 10500 euros sur la SCI [V] [Adresse 2] pour travaux complémentaires....Merci de faire cette facture à fin octobre' et, en second lieu, par le règlement le 29 novembre 2010 par la SCI JULIEN d'une somme de 20.000 € HT correspondant à la facture de travaux supplémentaires n°100360 du 26 novembre 2010.

Au vu des factures, avoirs et justificatifs de règlements versés aux débats, la société LE COMTE démontre sans être véritablement contredite, qu'il lui reste dû la somme de 119.508,59 € TTC.

Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a condamné solidairement Monsieur [H] [R] et les sociétés SCI JULIEN et AIRMAT TECHNOLOGIE au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 99.923,57 € en réparation du préjudice subi.

2- Sur la demande reconventionnelle de la SCI JULIEN

La SCI JULIEN sollicite le paiement de la somme de 85.744,37 € en remboursement des sommes qu'elle a engagées pour finir le chantier abandonné par la société LE COMTE.

Cependant, les factures dressées par la société SG2E (n°FA00009 et FA000010 du 27 octobre 2010) versées à l'appui de la demande correspondent à des travaux d'installation de chauffage ou de luminaires distincts des travaux commandés à la société LE COMTE et sont antérieures à l'abandon du chantier survenu le 4 décembre selon le mail du 6 décembre 2010 de Monsieur [W] pour le groupe SEMECA.

Seule la facture FA00020 du 21 janvier 2011, d'un montant de 17.440,43 € HT correspond en partie aux travaux prévus au devis mais que la société LE COMTE n'a pas réalisés.

Toutefois, ces travaux n'ont pas été payés à la société LE COMTE.

En outre, le non paiement de ses factures ainsi que la confusion entretenue entre les sociétés du groupe SEMECA justifie l'exception d'inexécution invoquée par la société LE COMTE.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI JULIEN de l'intégralité de sa demande reconventionnelle.

3- Sur les autres demandes

La SAS LE COMTE n'établit pas que les appelants auraient interjeté appel dans l'unique dessein de lui nuire, sachant que leur recours était voué à l'échec. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS LE COMTE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la SAS LE COMTE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne solidairement Monsieur [H] [R], la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE et la SCI SAINT JULIEN à payer à la SAS LE COMTE la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne solidairement Monsieur [H] [R], la SAS AIRMAT TECHNOLOGIE et la SCI SAINT JULIEN aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/03863
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/03863 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;12.03863 ?
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