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29/10/2013 | FRANCE | N°12/06721

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 octobre 2013, 12/06721


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 29/10/2013



***



N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/06721



Jugement (N° )

rendu le 18 Septembre 2012

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES



REF : SVB/KH





APPELANT



Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (59)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]






Représenté par Me Gérald VAIRON, (avocat au barreau de BETHUNE)







INTIMÉE



SA CREDIT DU NORD

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par Me Thibaut CRASNAULT de la SCP SCP DEBACKER ET AS...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 29/10/2013

***

N° de MINUTE : 13/

N° RG : 12/06721

Jugement (N° )

rendu le 18 Septembre 2012

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : SVB/KH

APPELANT

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (59)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Gérald VAIRON, (avocat au barreau de BETHUNE)

INTIMÉE

SA CREDIT DU NORD

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Thibaut CRASNAULT de la SCP SCP DEBACKER ET ASSOCIES, (avocat au barreau de VALENCIENNES), substitué par Me BIERNACKI (avocat au barreau de DOUAI)

DÉBATS à l'audience publique du 17 Septembre 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 juin 2013

***

Le 17 mars 2009, la SARL TRANSLAURE, représentée par Monsieur [X] [C], a ouvert un compte dans les livres de la SA CREDIT DU NORD.

Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2009, Monsieur [X] [C] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la SARL TRANSLAURE vis à vis de la banque à hauteur de 60.000 € et ce pour une durée de dix ans.

Par jugement du 4 janvier 2010 du tribunal de commerce de Valenciennes, la SARL TRANSLAURE a été mise en liquidation judiciaire.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 février 2010, la banque a déclaré auprès de Maître [J], mandataire judiciaire désigné, sa créance correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel, soit 20.275,54 € à titre chirographaire, et a mis la caution en demeure d'honorer ses engagements.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes a condamné Monsieur [C] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 20.275,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2010, outre 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 octobre 2012, Monsieur [X] [C] a interjeté appel de cette décision et le 19 décembre 2012, il a fait signifier à la SA CREDIT DU NORD la déclaration d'appel et ses écritures.

Dans ses conclusions déposées le 5 décembre 2012, Monsieur [C] demande à la cour de réformer le jugement, d'annuler l'engagement de caution consenti et par conséquent de débouter la SA CREDIT DU NORD de ses demandes ; de juger à tout le moins que la SA CREDIT DU NORD a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas son devoir de mise en garde, d'information et de renseignement ; de juger que l'engagement était disproportionné par rapport à ses ressources et à son patrimoine ; à titre subsidiaire de juger que la SA CREDIT DU NORD a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en rompant brutalement le crédit qui avait été consenti à la SARL TRANSLAURE, la dénonciation étant par ailleurs nulle et de nul effet sur le fondement de l'article L313-12 du code de commerce ; de condamner reconventionnellement la SA CREDIT DU NORD à lui payer la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil outre 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il prétend en premier lieu, au visa des articles 1113, 1116 et 1134 du code civil, avoir été victime d'un dol voire de violence organisés par la banque en ce que celle-ci l'aurait contraint à signer cet engagement concomitamment à sa renonciation au découvert autorisé de 20.000 € et à l'octroi de mobilisations de créances sous forme de bordereaux DAILLY, tout en sachant que la SARL TRANSLAURE aurait des difficultés à l'utiliser par rapport à sa clientèle étrangère.

Il soutient que le système d'affacturage lui a été imposé par la banque pour remplacer une autorisation de découvert que la banque voulait supprimer sans respecter le délai légal. Il ajoute qu'à compter du mois d'octobre 2009, la carte bancaire a cessé d'être en débit différé et les formules de chèques ont été retirées puis que la SA CREDIT DU NORD, discrètement informée des difficultés de la société par son expert comptable, a dénoncé ses concours le 17 décembre 2009.

Il invoque, en second lieu, le non respect par la SA CREDIT DU NORD de son devoir de mise en garde, d'information et de conseil considérant que la banque aurait dû l'informer, en sa qualité de caution, de ce qu'elle mettait fin au soutien apporté à l'entreprise sous forme de découvert autorisé pour y substituer un système de mobilisation de créance différent et moins sûr. Il ajoute que la SA CREDIT DU NORD aurait dû, d'une part, veiller à ce que l'évolution du concours bancaire sous la forme loi Dailly soit adaptée tant à la capacité financière de la société qui était déjà en grandes difficultés qu'à celle de la caution, et, d'autre part, alerter la société TRANSLAURE sur les risques découlant d'un endettement anormalement élevé.

Il prétend, en troisième lieu, sur le fondement de l'article L313-12 du code de commerce, que la SA CREDIT DU NORD a rompu abusivement le découvert autorisé en lui faisant signer, le 21 octobre 2009, une renonciation à l'autorisation de découvert consentie tout en lui demandant le même jour et alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise, un engagement de caution de 60.000 €. Il explique que ce manquement a causé un préjudice à la SARL TRANSLAURE qui a été dans l'obligation de déposer le bilan comme à lui-même.

Il conclut que la rupture abusive du crédit, la nullité de la signification de la fin du concours bancaire et la perte de chance pour la société TRANSLAURE de survivre lui occasionnent un préjudice personnel qui justifie sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Il soutient, en quatrième lieu, sur le fondement de l'article L341-4 du code de commerce, que le cautionnement était particulièrement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses ressources. Il précise que le patrimoine immobilier commun et les ressources de son épouse ne peuvent être pris en compte en l'absence de caution donnée par celle-ci.

Dans ses conclusions déposées le 4 février 2013, la SA CREDIT DU NORD sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 20.275,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010 outre 3.000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.

Elle expose que Monsieur [C] procéde par voie d'affirmations péremptoires dénuées de toute preuve ; qu'il n'existe aucun rapport entre la signature de l'acte de cautionnement et l'ouverture quelque mois plus tard d'une procédure collective; que le fonctionnement du compte en position débitrice ne peut suffire à caractériser l'existence d'une situation irrémédiablement compromise alors qu'une autorisation de découvert avait été consentie ; que le cautionnement n'a pas été souscrit pour palier une éventuelle défaillance de la société ; que Monsieur [C], dirigeant de la SARL TRANSLAURE, était le plus à même de connaître la situation économique et financière de celle-ci et de refuser de signer l'acte de cautionnement ce qu'il n'a pas fait ; que les dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier autorisent une banque à mettre fin à une ouverture de crédit ; qu'il ne faut pas confondre les devoirs de mise en garde, d'information et de renseignement ; que le banquier, qui ne doit pas s'immixer dans la gestion des affaires de son client, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de celui-ci ou de la caution qui n'est pas son client ; que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde ou d'une obligation d'information vis à vis de son client ce que n'est pas la caution ; qu'elle n'a donc commis aucune faute à ce titre ; que le cautionnement litigieux est commercial et que Monsieur [C] est une caution avertie ; qu'il ne rapporte pas la preuve que la banque aurait eu des informations que lui même aurait ignorées ; que c'est Monsieur [C] qui a avisé la SA CREDIT DU NORD de ce qu'il renonçait à la mobilisation des créances DAILLY pour conclure un contrat d'affacturage avec la société BIBBY FACTOR ; qu'elle a proposé à la SARL TRANSLAURE un schéma d'apurement du passif du solde débiteur qu'elle a accepté ; que compte tenu du non respect de l'échéancier, elle a rompu l'ouverture de crédit en respectant un préavis de 60 jours ; que la société TRANSLAURE a fait l'objet d'une fiche et d'une interdiction Banque de France à l'initiative non du CREDIT DU NORD mais d'une autre banque ; que cela démontre qu'il ne peut lui être reproché d'être à l'origine de la procédure collective ; que Monsieur [C] qui réclame des dommages et intérêts ne justifie ni du principe ni du quantum d'un quelconque préjudice ; enfin, que Monsieur [C] qui affirme que le cautionnement est disproportionné inverse la charge de la preuve dès lors qu'il se garde de justifier de sa situation tant lors de la souscription du cautionnement qu'actuellement alors que le patrimoine immobilier commun sur lequel Monsieur [C] a des droits était évalué à l'époque à 660.000 € ce qui démontre l'absence de disproportion.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2013.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Il ressort des relevés de compte de la SARL TRANSLAURE versés aux débats que, depuis l'ouverture du compte courant, celui-ci a toujours fonctionné en position débitrice.

Si aucun écrit sur l'existence d'une autorisation de découvert n'est produit, il n'est en revanche contesté par aucune des parties que la SA CREDIT DU NORD a consenti, dès l'ouverture du compte, à la SARL TRANSLAURE une autorisation de découvert de 20.000 €.

Monsieur [C], caution dirigeante, est présumé connaître la situation de son entreprise et doit donc, en l'absence de contestation de sa part sur ce point, être considéré comme une caution avertie.

1- Sur les vices du consentement

L'article 1116 du code civil énonce que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté'.

Le 21 octobre 2009, Monsieur [X] [C] a d'une part, écrit à la SA CREDIT DU NORD pour l'informer de ce que la SARL TRANSLAURE renonçait au découvert autorisé et d'autre part, s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par celle-ci vis à vis de la banque à hauteur de 60.000 €.

En sa qualité de gérant, Monsieur [C] possédait, au jour de son engagement, toutes les informations utiles lui permettant d'apprécier la situation financière de la société TRANSLAURE ainsi que l'opportunité de recourir à des cessions de créances professionnelles et, par conséquent, sur la portée de son engagement. S'il est acquis qu'au mois d'octobre 2009, le solde de la SARL TRANSLAURE était en position débitrice, Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve que celle-ci était dans une situation irrémédiablement compromise connue de la banque.

En outre, il ne démontre pas que la SA CREDIT DU NORD aurait eu sur la situation de la société des informations que lui même aurait ignorées, ses allégations relatives aux informations communiquées par l'expert-comptable de la SARL TRANSLAURE à la banque n'étant étayées par aucun élément.

Aux termes de l'article 1113 du code civil, la violence est une cause de nullité du contrat.

Cependant, en l'espèce, Monsieur [C] ne produit aucun document duquel il résulterait la preuve d'une pression exercée par la SA CREDIT DU NORD à son encontre.

Le moyen tiré de l'existence d'un vice du consentement sera donc rejeté.

2- Sur le non respect par la SA CREDIT DU NORD de ses devoirs de mise en garde, d'information et de conseil

En application de l'article 1134 du code civil, les conventions doivent s'exécuter de bonne foi.

Monsieur [C] soutient que la SA CREDIT DU NORD a commis une faute en accordant à la SARL TRANSLAURE un crédit inadapté et qu'elle aurait dû l'informer de ce qu'elle mettait fin au soutien apporté à l'entreprise sous forme de découvert autorisé pour y substituer un système de mobilisation de créance différent et moins sûr.

Cependant, le banquier dispensateur de crédit n'a pas de devoir de conseil à l'égard de son client au nom du principe de non ingérence.

Par ailleurs, outre que la preuve n'est pas rapportée de l'inadéquation du financement par cessions de créances à l'activité de la SARL TRANSLAURE, la SA CREDIT DU NORD n'était pas tenue, en l'absence de circonstances exceptionnelles non démontrées en l'espèce, d'un devoir de mise en garde ou d'une obligation de renseignement à l'égard de la SARL TRANSLAURE, emprunteur averti, et de Monsieur [C], caution avertie.

En effet, à l'égard de l'emprunteur averti ou de la caution avertie, la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde que si elle avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que l'emprunteur ou la caution ignorait.

En l'absence de démonstration en ce sens, le moyen sera également rejeté.

3- Sur la rupture abusive du découvert autorisé

L'article L313-12 du code monétaire et financier stipule que 'tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours'.

Monsieur [C] prétend que la SA CREDIT DU NORD aurait violé ces dispositions en le contraignant à signer la lettre qu'elle aurait elle-même rédigée pour l'obliger à renoncer à l'autorisation de découvert.

Néanmoins, aucune des pièces communiquées aux débats ne laisse penser que la lettre du 21 octobre 2009, qui comporte la signature du gérant et le tampon de la SARL TRANSLAURE, aurait été écrite par la SA CREDIT DU NORD pour la contraindre à renoncer à l'autorisation de découvert jusqu'alors consentie.

Dès lors que la SARL TRANSLAURE a elle-même renoncé au concours, il ne peut être reproché à la banque d'avoir rompu abusivement un crédit.

Par ailleurs, la SA CREDIT DU NORD justifie, en suite de cette renonciation, avoir accordé à la SARL TRANSALAURE des délais pour apurer le solde débiteur du compte bancaire, délais acceptés par le dirigeant comme en atteste son accord sur les lettres du 5 et 30 novembre 2009.

Elle justifie également avoir respecté le préavis de 60 jours à l'occasion de la dénonciation de la convention de compte courant et du concours utilisable par mobilisation de créances commerciales intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2009.

Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le moyen.

Il convient, en conséquence de débouter Monsieur [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

4- Sur la disproportion

Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.

Ces dispositions concernent toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient profanes ou averties.

L'article 1415 du code civil stipule, par ailleurs, que 'Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres'.

Les époux [C] sont mariés sous le régime de la communauté légale.

Madame [D] [W] épouse [C] ne s'est pas portée caution solidaire des engagements de la SARL TRANSLAURE et il n'est pas démontré qu'elle aurait donné son consentement au cautionnement donné par son mari.

Par conséquent, le patrimoine engagé par Monsieur [C] est limité à ses biens propres, aux fruits de ces derniers ainsi qu'à ses gains et salaires.

La banque produit un document intitulé 'Fiche de renseignements de solvabilité personne physique', daté du 7 mai 2009, aux termes de laquelle Monsieur [C] a déclaré percevoir des revenus nets de 3.500 €pour 3 personnes vivant au foyer, et disposer d'un patrimoine comportant une maison principale d'une valeur de 450.000 €, sur laquelle il restait dû un solde de prêt de 45.000 €, l'échéance finale étant fixée au mois d'avril 2013, et un appartement d'une valeur de 210.000 €, outre des charges de remboursement d'un prêt pour un véhicule automobile.

La banque justifie également, par la fiche remplie le 20 mai 2009 par l'épouse que celle-ci percevait des revenus de l'ordre de 35.000 € par an et faisait état du même patrimoine immobilier que son conjoint.

En l'absence d'autre élément, la Cour en déduit qu'il s'agit d'un patrimoine immobilier commun qui ne peut être recherché par la banque.

A l'époque de son engagement de caution, Monsieur [C] ne disposait donc d'aucun bien propre et était salarié de la SARL TRANSLAURE.

Par conséquent, l'engagement souscrit par Monsieur [C] était disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine.

La SA CREDIT DU NORD ne rapportant pas la preuve que le patrimoine propre de Monsieur [C] lui permet désormais de faire face à son engagement, elle ne peut se prévaloir du cautionnement consenti le 21 octobre 2009.

La SA CREDIT DU NORD qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Déboute la SA CREDIT DU NORD de sa demande au titre de l'engagement de caution du 21 octobre 2009 ;

Déboute Monsieur [X] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne la SA CREDIT DU NORD payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1.200 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SA CREDIT DU NORD aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/06721
Date de la décision : 29/10/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/06721 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;12.06721 ?
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