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03/03/2016 | FRANCE | N°15/02579

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 03 mars 2016, 15/02579


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 03/03/2016



***



N° MINUTE : 16/230

N° RG : 15/02579



Jugement (N° 12/01409)

rendu le 17 Mars 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : AM/LW





APPELANTE



Madame [Y], [Q] [S]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Laurence PI

PART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/15/12248 du 27/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)





INTIMÉ



Monsieur [N] [O]

né le [Dat...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 03/03/2016

***

N° MINUTE : 16/230

N° RG : 15/02579

Jugement (N° 12/01409)

rendu le 17 Mars 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : AM/LW

APPELANTE

Madame [Y], [Q] [S]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/15/12248 du 27/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (70 %) numéro 59178/002/15/09835 du 20/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Isabelle CHASSARD, président de chambre

Agnès FALLENOT, conseiller

Agnès MARQUANT, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Janvier 2016,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Isabelle CHASSARD, président, et David QUENEHEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 Janvier 2016

*****

Madame [Y] [S] et Monsieur [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3].

Deux enfants sont issus de cette union :

- [U], née le [Date naissance 3] 1995 (majeure),

- [V], née le [Date naissance 4] 1998.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 avril 2012, le juge aux affaires familiales de LILLE a notamment :

- attribué à Madame [Y] [S] épouse [O] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents ;

- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;

- organisé le droit de visite et d'hébergement pour le père sur [U] de manière amiable et sur [V] chaque fin de semaine paire, du vendredi soir au dimanche soir, outre la moitié des vacances scolaires ;

- fixé le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles [U] et [V] à la somme de 155 euros par mois et par enfant, soit 310 euros au total ;

- ordonné le partage par moitié des frais de scolarité et des frais médicaux non remboursés de [V] et [U] ;

- constaté l'accord des parties pour faire bloquer les comptes bancaires des enfants jusqu'à majorité ;

- constaté l'accord des parties pour le recours à Maître [R], Notaire à Templeneuve dans le cadre du projet de liquidation du régime matrimonial ;

- attribué à Monsieur [O] la jouissance du véhicule C3 et de la moto, du compresseur, de la brouette, du coffret de perceuse électrique et du coffret de pneumatique à douilles ;

- attribué à Madame [S] la jouissance du véhicule Opel.

Par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2013, enregistré le 10 octobre 2013, Monsieur [N] [O] a fait assigner en divorce son épouse pour acceptation de la rupture des liens du mariage sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Par ordonnance d'incident du 17 mars 2015, le juge de la mise en état a :

- fixé sous réserve de toute décision du juge des enfants compétent, et à compter de la mesure de levée du placement de l'enfant, la résidence habituelle de l'enfant [V] au domicile du père ;

- dit, sous réserve de toute décision du juge des enfants compétent, et à compter de la mesure de levée du placement de l'enfant, que la mère, Madame [Y] [S] pourra voir et héberger son enfant selon des modalités amiables ;

- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [U], et ce, à compter du 27 juin 2013 ;

- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [V], et ce, à compter du 16 octobre 2014 ;

- constaté l'état d'impécuniosité de Madame [Y] [S] ;

- débouté Monsieur [N] [O] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses fille [U] et [V] ;

- débouté [Y] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

- réservé les dépens de l'incident.

Par jugement en date du 17 mars 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a statué comme suit :

' Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 avril 2012 ;

Prononce aux torts partagés des époux

Le divorce

de Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

et

de Madame [Y] [S] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]

mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3]

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions des articles 49 du Code civil et 1082 du code de procédure civile ; [...]

Dit en conséquence, n'y avoir lieu à désignation d'un Notaire, les parties ayant la possibilité de choisir le Notaire de leur choix dans la phase amiable du partage ;

Déboute Madame [S] de sa demande de désignation de Maître [C];

Dit, en vertu des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, que les effets du présent jugement de divorce en ce qui concerne les biens des époux remonteront au 20 avril 2012 ; [...]

Déboute Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 266 du Code civil ;

Déboute Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ;

Condamne Monsieur [N] [O] à payer à une prestation compensatoire en capital d'un montant de VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS (25 440 EUROS) et l'autorise à s'en acquitter en mensualités de DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS (265 euros) durant une durée de huit ans ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par PI.N.S.E.E selon la formule suivante : [...]

Constate que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant [V] ; [...]

Fixe, sous réserve de toute décision du juge des enfants compétent, et à compter de la mesure de levée du placement de l'enfant, la résidence habituelle de l'enfant [V] au domicile du père, Monsieur [N] [O] ;

Dit , sous réserve de toute décision du juge des enfants compétent, et à compter de la mesure de levée du placement de l'enfant, que la mère, Madame [Y] [S] pourra voir et héberger son enfant selon des modalités amiables ;

Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [U], et ce, à compter du 27 juin 2013 ;

Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [V], et ce, à compter du 16 octobre 2014 ;

Constate l'état d'impécuniosité de Madame [Y] [S] ;

Déboute Monsieur [N] [O] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles [U] et [V] ;

Dit que les frais de scolarité et les frais de santé restés à charge des enfants [U] et [V] seront pris en charge par moitié entre les époux ; [...]

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle si elles en bénéficient ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.

LA COUR,

Vu l'appel général en date du 24 avril 2015 interjeté par Madame [Y] [S],

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2016, elle a présenté les demandes suivantes :

' $gt; Déclarer bien fondée Madame [S] en son appel,

$gt; Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a établi l'abandon du domicile par M. [O] et sa relation adultère,

$gt; Infirmer la décision entreprise pour le surplus,

$gt;Constater la recevabilité de la communication des pièces 1 à 67,

$gt; Dire que les griefs retenus à l'encontre de Mme [S] n'ont pas le caractère de violations graves et répétées aux obligations du mariage,

$gt; En conséquence, prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [O], en application des articles 242 et suivants du Code civil,

$gt; Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d'état civils des époux,

$gt; Condamner M. [O] au paiement d'une somme de 10 000.00 € au titre de dommages et intérêts, tant sur la base des articles 1382 que 266 du Code civil,

$gt; Condamner M. [O] au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de capital à hauteur de 30 000.00 €,

$gt; Fixer la résidence de [V] au domicile de Mme [S],

$gt; Fixer une pension alimentaire à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de [V] à compter du jugement intervenu à hauteur de 250 euros par mois,

$gt; Condamner M. [O] au paiement d'une somme de 3 000.00 € en application de l'article 700 du CPC,

$gt; Le condamner aux entiers dépens'.

À l'appui de son recours, l'appelante fait notamment valoir les éléments suivants :

- L'article 911 du code de procédure civile donne compétence au Conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des pièces.

- Elle a communiqué à nouveau les pièces litigieuses en même temps que ses dernières conclusions.

- Les allégations de violences de M. [O] et M. [B], sans que soient fournis de justificatifs médicaux, sont mensongères et démontrent un esprit de vengeance.

- Le Juge a relevé que M. [O] avait menti à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne [V], dont il a réclamé la résidence alors qu'il n'a jamais entretenu de relation avec cette enfant depuis 2012.

- Le grief retenu par le Juge pour prononcer le divorce aux torts partagés, est l'allégation selon laquelle Mme [S] a entretenu une relation adultère avec M. [W], sur la base du seul témoignage de M. [W].

- M. [W] n'est pas crédible, car il ose affirmer ne pas vivre en concubinage avec [U] alors que le rapport de détective le prouve.

- De même, [U] [O] a menti en prétendant vivre toujours au domicile de son père.

- Les griefs retenus à l'encontre de Madame [S] concernant une relation adultère avec M. [W] en 2013, à accepter qu'elle soit véritablement établie, ne présente pas le caractère de violation grave et renouvelée aux devoirs du mariage, compte tenu des circonstances.

- M. [O] a quitté le domicile conjugal sans y avoir été autorisé, dès le 29 avril 2011, pour s'installer [Adresse 3] avec Mlle [E]. - Après avoir subi de plein fouet la trahison de son mari et le décès de sa mère, elle a dû faire face au départ de sa fille [U].

- Les difficultés rencontrées avec [V] l'ont profondément déstabilisé psychologiquement.

- La procédure d'assistance éducative démontre l'abandon et la démission totale de M. [O], qui en fait n'a jamais pris en charge sa fille et ne la rencontre jamais.

- Sa dépression est la résultante de ce qu'elle a vécu, qui a été extrêmement douloureux : manipulations, mensonges et abandon de M. [O], tant vis-à-vis d'elle que par la « prise en otage » des enfants.

- Son relevé de carrière, ses certificats médicaux, son absence de revenus, justifient d'une dégradation très importante de son niveau de vie.

- Elle ne perçoit que le RSA.

- La partie adverse ne communique pas les indemnités ASSEDIC qui complètent son salaire ainsi que les revenus tirés de sa SCI.

- Le partage du prix de vente du bien immobilier commun pourra permettre à M. [O] de régler cette prestation compensatoire en capital.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2016, Monsieur [N] [O] a présenté les demandes suivantes :

' Vu le jugement du 17 mars 2015,

-Rejeter les conclusions récapitulatives signifiées le 21 janvier à 16 h au nom de Madame [Y] [S] , compte tenu de la tardiveté de leur communication,

- Ecarter des débats en application de l'article 996 du CPC, les pièces n°1 à 67 de Madame [Y] [S] qui n'ont pas été communiquées simultanément à ses conclusions n°1,

- Débouter Madame [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce de Monsieur [N] [O] et de Madame [Y] [S] aux torts partagés des époux,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confié conjointement aux parents l'exercice de l'autorité parentale sur [V] en application de l'article 372 du Code Civil,

- Se faire communiquer le dossier d'assistance éducative,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence de [V] au domicile de Monsieur [N] [O],

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame [Y] [S] sur [V] s'exercera à l'amiable,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a supprimé à compter du 26 juin 2013 la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] pour [U],

- Infirmer le jugement entrepris et à compter du 26 juin 2013, mettre à la charge de Madame [S] une pension alimentaire de 90 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [U],

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a supprimé à compter du 11 septembre 2014, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] pour [V],

-Infirmer le jugement entrepris et à compter du 11 septembre 2014, mettre à la charge de Madame [S] une pension alimentaire de 90 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [V],

-Débouter Madame [Y] [S] de sa demande de pension alimentaire pour [V],

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les frais de scolarité et que les frais médicaux non remboursés des deux filles seront pris en charge par moitié par les deux parents,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur [N] [O] une prestation compensatoire de 25 440 euros à régler par mensualités de 265 euros sur 8 ans,

-Réformer le jugement entrepris et dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

-A titre subsidiaire, minorer le quantum de la prestation compensatoire et fixer â la charge de Monsieur [N] [O] une rente mensuelle sur 8 ans,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] [S] de sa demande de désignation de Maître [C], notaire,

- Débouter Madame [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner Madame [Y] [S] à verser à Monsieur [N] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner Madame [Y] [S] aux dépens'.

De son côté, l'intimé fait notamment valoir les éléments suivants :

- Son départ du domicile conjugal s'explique par les violences physiques et morales dont il a été victime du fait de son épouse.

- Il ne vit avec Madame [E] que depuis le 1er mai 2013.

- Les enfants ne pouvant fournir aucun témoignage dans le cadre de la procédure en divorce de leurs parents, Madame [Y] [S] ne peut pas plus utiliser des écrits qu'elle prétend être de la main de l'une ou l'autre de ses filles.

- Madame [Y] [S] refait sa vie avant lui.

- Madame [Y] [S] n'est plus en mesure de faire face à la prise en charge au quotidien de sa fille, [V].

- [U] est étudiante et vit chez lui.

- Si elle n'a plus d'activité professionnelle, ce n'est pas en raison de son état de santé mais en raison du fait que le Conseil Général ne veut plus lui confier d'enfant, compte tenu de la façon dont elle a pris en charge Monsieur [I] [B].

- Elle n'a pas dû cesser de travailler pour prendre en charge le handicap de [V].

- Elle se prétend en dépression longue maladie, sans preuve.

- Elle a bénéficié de plusieurs donations pendant le temps du mariage qui l'amèneront a revendiquer des récompenses sur l'immeuble commun dans le cadre du partage.

- Elle vient d'hériter de sa mère décédée en mai 2013.

- Elle a un train de vie sans rapport avec ce qu'elle décrit.

- Il s'est vu notifié son licenciement économique le 22 juin 2015.

- Il n'a perçu qu'un unique héritage pendant le mariage et une indemnisation pour un préjudice morale du fait des causes du décès de son père victime de l'amiante.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Les avocats des parties ont été avisés par l'avis de fixation de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer les enfants mineurs concernés par la procédure de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée.

Par jugement du 29 octobre 2014, le Juge des Enfants de LILLE a confié la mineure [V] à l'Aide sociale à l'enfance. Ce placement a été maintenu par jugements des 22 avril et 18 novembre 2015.

Les parties ont été avisés de la communication du dossier d'assistance éducative lequel a été mis à leur disposition.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2016.

SUR CE,

Il résulte des conclusions susvisées que les parties entendent soumettre à l'examen de la cour les questions suivantes :

1 - Le rejet des conclusions récapitulatives de l' appelante signifiées le 21 janvier 2016.

* L'intimé demande de rejeter ces conclusions, compte-tenu de la tardiveté de leur communication.

2 - Le rejet des pièces de l' appelante.

* L'intimé demande d'écarter des débats les pièces n°1 à 67 de Madame [Y] [S] qui n'ont pas été communiquées simultanément à ses conclusions n°1.

3 - Les torts du divorce.

Le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.

* L' appelante sollicite par voie d'infirmation le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.

* L' intimé demande par voie de confirmation le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.

4 - Les demandes de dommages et intérêts.

Le premier juge a débouté l'épouse de ses demandes de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code Civil.

* L' appelante sollicite par voie d'infirmation la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 10 000.00 euros au titre de dommages et intérêts, tant sur la base des articles 1382 que 266 du Code civil.

* L' intimé demande par voie de confirmation le rejet de ces demandes.

5 - La prestation compensatoire.

Le premier juge a condamné l'époux à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 24 600 euros sous forme de rente mensuelle de 260 euros pendant 8 ans.

* L' appelante sollicite par voie d'infirmation la condamnation de la partie adverse à lui payer une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros.

* L' intimé demande par voie d'infirmation le rejet de cette demande à titre principal et à titre subsidiaire, de minorer son montant et de la fixer sous forme de rente mensuelle.

6 - La résidence habituelle de l'enfant [V].

Le premier juge a fixé la résidence habituelle de la mineure au domicile paternel à compter de la levée du placement du juge des enfants.

* L' appelante sollicite par voie d'infirmation de fixer cette résidence à son domicile après la levée du placement.

* L' intimé demande par voie de confirmation de la fixer chez lui.

7 - La part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure [V].

Le premier juge a supprimé la contribution du père pour [V] à compter du 11 septembre 2014 et l'a débouté de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de [V].

* L' appelante demande la condamnation de la partie adverse au paiement d'une contribution mensuelle de 250 euros .

* L' intimé demande par voie d'infirmation la condamnation de la partie adverse au paiement d'une contribution mensuelle de 90 euros à compter du 11 septembre 2014 et le rejet de sa demande .

8 - La part contributive à l'entretien de l'enfant majeure [U].

Le premier juge a supprimé la contribution du père à compter du 26 juin 2013 et l'a débouté de sa demande de part contributive à l'entretien de [U].

* L' intimé demande par voie d'infirmation la condamnation de la partie adverse au paiement d'une contribution mensuelle de 90 euros à compter du 26 juin 2013.

9 - Le partage des frais de scolarité et des frais médicaux non remboursés des enfants [U] et [V].

Ce partage qui avait fait l'objet d'un accord entre les époux au moment de l'ordonnance de non-conciliation a été repris par le premier juge.

* L' intimé sollicite le maintien du partage des frais de scolarité et des frais médicaux non remboursés des enfants [U] et [V] par moitié entre les parents.

* L' appelante ayant demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a établi l'abandon du domicile par Monsieur [O] et sa relation adultère conduit à considérer qu'elle s'oppose implicitement à cette demande de partage des frais.

10 - Les indemnités procédurales.

* L' appelante demande par voie d'infirmation la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* L' intimé demande la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

11 - Les dépens.

Le premier juge a partagé les dépens par moitié entre les parties.

Chaque partie demande la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens.

La cour d'appel étant saisie dans le cadre d'un appel général, les décisions du premier juge non contestées seront confirmées.

Sur la procédure

Le principe de diligence et de loyauté dans les débats est sanctionné par les dispositions générales relatives notamment au respect des principes de la contradiction et de la loyauté prévues notamment par les articles 15, 16, 133 et suivants, 770 et 907 du même code applicables en appel.

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante du 21 janvier 2016

Les conclusions et pièces de Madame [S] signifiées par RPVA le 21 janvier 2016 sont antérieures à l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2016.

Ces conclusions de l' appelante font suite à celles de l' intimé du 7 janvier 2016 qui a également communiqué de nouvelles pièces.

Il convient de constater d'une part, que les conclusions litigieuses n'apportent qu'une modification de faible importance par rapport aux prétentions initiales de l'appelante puisqu'il s'agit de répondre au moyen de la recevabilité des pièces ainsi qu'à l'argumentation de l' intimé, sans présenter de demande nouvelle.

D'autre part, l' intimé qui a pu transmettre par RPVA de nouvelles conclusions le 21 janvier 2016 à 17h42 a pu y répondre. Il ne justifie pas d'une atteinte subie au principe du contradictoire qui serait lié à la tardiveté des conclusions de l' appelante du 21 janvier 2016.

Celles-ci seront donc déclarées recevables et ne seront pas écartées des débats.

Sur la recevabilité des pièces n°1 à 67 de l'appelante

* Sur la compétence de la Cour :

L'article 906 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie'.

Il résulte de l'avis de la Cour de Cassation du 21 janvier 2013 que le conseiller de la mise en état qui, en vertu des articles 907 et 763 du code de procédure civile, a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, n'est pas compétent pour écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l'article 906 du même code.

En effet, l' article 914 du code de procédure civile lui donne une compétence pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et non en application de l'article 906 du même Code.

Dès lors, Monsieur [O] est recevable, en application de l'article 906 du code de procédure civile à soulever par des conclusions de fond devant la Cour l'irrecevabilité des pièces 1 à 67 de la partie adverse.

* Sur le fond :

Les pièces litigieuses numérotées 1 à 67 qui avaient été précédemment transmises à Monsieur [O] en première instance ont été signifiées à l'intimé dans un premier temps en appel le 7 septembre 2015, soit postérieurement aux premières conclusions de l' appelante du 9 juillet 2015.

La Cour constate toutefois que Madame [S] justifie avoir transmis le 21 janvier 2016 de nouvelles conclusions et communiqué à nouveau à cette date à la partie adverse les pièces litigieuses numérotées 1 à 67.

Ces pièces doivent donc être déclarées recevables, en raison de la régularisation intervenue avant l'ordonnance de clôture et de l'absence d'atteinte portée au principe du contradictoire .

Monsieur [O] sera débouté de ses demandes de rejet des conclusions et pièces 1 à 67 de l' appelante.

Sur les demandes en divorce pour faute

Aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité secours et assistance.

L'article 215 énonce également que les époux s'obligent à une communauté de vie.

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande. Elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce.

Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

L' attestation de Monsieur [I] [B], placé chez l' appelante en sa qualité d'assistante maternelle évoquant les violences de l'épouse sur l'ensemble de la famille dont Monsieur [O] établissent le grief de violences. Malgré les dénégations de Madame [S], et l'absence de certificat médical ou de plainte de l'époux, ces faits se trouvent notamment corroborés par les mauvais traitements dont l'enfant mineure [V] a fait état de la part de sa mère, à l'occasion de son placement en 2014.

Ces faits de violence imputables à Madame [S], constituent en l'espèce des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Ainsi, il convient de faire droit à la demande principale de Monsieur [O] .

Monsieur [O] a quitté le domicile familial pour prendre un logement indépendant le 29 avril 2011, date de signature de son bail [Adresse 4] . S'il conteste que son concubinage avec Madame [A] [E] remonte à 2011, Madame [S] justifie que sa liaison sentimentale avec cette personne avait commencé avant la séparation du couple.

Ces faits d'adultère et d'abandon du domicile conjugal imputables à Monsieur [O] constituent également des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

La demande reconventionnelle de Madame [S] doit être également accueillie.

La décision entreprise doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts respectifs des époux.

Sur les dommages et interets

Aux termes de l' article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive

du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Aux termes de l' article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l' homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, l' appelante sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 266 du Code civil.

Madame [S] soutient que le comportement fautif de son époux l'a affecté considérablement et se trouve à l'origine de son état dépressif. Il ressort toutefois des pièces médicales qu'elle produit qu'elle a entamé un suivi au CMP non pas en mai 2011, à l'époque de la séparation mais en septembre 2012. Elle a expliqué à l'équipe médicale sa tentative de suicide intervenue au moment de son anniversaire en novembre 2012 par un sentiment d'abandon de la part de son nouvel ami. Lors de son hospitalisation du 19 février au 9 avril 2013, elle se trouve davantage fragilisée par le décès de son père que par la séparation conjugale. Ses soucis professionnels en juin 2012, à la suite des accusations de maltraitance dont elle faisait l'objet de la part de Monsieur [I] [B], les graves difficultés relationnelles avec ses deux filles et les problèmes de santé de sa propre mère ainsi que son décès dans des circonstances dramatiques en 2014 ont contribué à la fragiliser au niveau psychique.

Dans ces conditions, l'appelante qui n'établit pas l'existence d'un préjudice lié à l'attitude fautive de la partie adverse doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

L' intimé concluant au débouté de la demande de prestation compensatoire par voie d'infirmation du jugement soumis à l'examen de la Cour, il conteste l'existence d'une disparité entre les parties.

L'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties.

Devant la cour, la situation est la suivante.

Eléments relatifs au couple

La vie commune pendant le mariage a duré 18 ans.

Situation de Monsieur [O]

Il est âgé de 49 ans et ne fait pas état de problèmes de santé.

Il a occupé un emploi au sein de la SA ROBINE pendant environ 24 ans .

Il a bénéficié d'un revenu net imposable de 22781 euros en 2014, selon l'avis d'imposition 2015 soit environ 1 900 euros par mois.

Il a fait l'objet d'un licenciement économique en juin 2015.

Il bénéficie depuis de revenus tirés de l'indemnisation chômage, à hauteur de 40,16 euros brut par mois et d'emplois intérimaires depuis octobre 2015.

Il ne produit pas de relevés de Pôle emploi relatifs aux sommes perçues au titre de l'ARE.

Le bulletin de salaire de novembre 2015 mentionne un cumul net imposable de 1 468 euros . Mais il convient de tenir compte du caractère précaire de cette activité.

Il ne précise pas les revenus de sa compagne ni les éventuelles prestations de la CAF perçues telles que l'allocation logement. Dans son attestation du 20 septembre 2014, Madame [A] [E] indique être médiatrice. Elle sera donc présumée participer aux charges communes dont le loyer de 500 euros par mois.

Il ne justifie pas avoir la charge de l'enfant majeure [U] ou de la mineure [V], comme motivé ci-après.

Son épargne salariale s'élevait à 8 491 euros au 31 décembre 2010.

Il a perçu en 2010 la somme de 10 678 euros, au titre de la vente d'un bien reçu en héritage, suite aux décès de ses parents en août et octobre 2009 ainsi qu'une indemnisation par le FIVA en 2011, d'environ 16 000 euros. Ces diverses sommes ont manifestement été virées sur des comptes d'épargne ouverts au nom de sa fille [U], selon les dates et les montants figurant sur les relevés bancaires produits par l' appelante.

Situation de Madame [S]

Elle est âgée de 47 ans et souffre d'un état dépressif depuis 2012, avec des périodes d'amélioration de son état en 2013 et une rechute en 2014.

Elle précise avoir exercé un emploi de coiffeuse jusqu'à la naissance de [U], soit en 1995 et être devenue assistante maternelle après la naissance de [V], soit en 1998.

Elle a bénéficié d'un revenu net imposable de 7 716 euros en 2013, selon l'avis d'imposition 2014 soit 643 euros par mois.

Elle percevait des indemnités journalières d'un montant de 565,50 euros par mois, selon sa déclaration sur l'honneur du 4 avril 2014. Elle bénéficie depuis juin 2014, du RSA dont le montant s'élève à 660 euros par mois depuis septembre 2015.

Elle ne perçoit plus la pension alimentaire pour [U] depuis le 26 juin 2013 et pour [V] depuis le 16 octobre 2014, conformément à la décision entreprise.

Elle bénéficie en revanche de l'allocation pour l'éducation de l'enfant [V] de 129,99 euros par mois alors que sa fille ne se trouve pas encore à sa charge principale. Cette allocation ne sera cependant pas retenue pour les besoins de l'appréciation de la prestation compensatoire dès lors qu'elle est destinée à l'enfant et n'interfère pas avec l'appréciation de la disparité au sens des articles 270 et 271 du code de procédure civile.

Elle a fait état devant le premier juge de droits à la retraite minimes, de l'ordre de 655 euros par mois mais n'en justifie pas.

Elle va perdre la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit avec le divorce. L'immeuble familial situé à [Localité 6] qu'elle continue d'occuper , estimé entre 260 000 et 270 000 euros en 2011 a fait l'objet d'un financement par un prêt consenti aux époux par les propres parents de l'appelante, éteint par compensation avec une donation de 190 000 euros, consentie à son seul profit le 19 mars 1997.

L'argument selon lequel Monsieur [O] peut verser une prestation compensatoire en capital après la perception de sa part du produit de la vente de ce bien immobilier n'est pas opérant, compte-tenu de la récompense due par la communauté à Madame [S].

En outre, l'appelante est devenue propriétaire de l'habitation de ses parents située à [Localité 3], en 2014, estimée dans la déclaration sur l'honneur à un montant de 110 000 euros.

Elle ne produit pas d'estimation récente de l'immeuble commun situé à [Localité 6] ni de justificatifs sur ses soldes bancaires au 1er janvier 2014, malgré les sommations de la partie adverse des 24 janvier et 25 mars 2014.

Le premier juge a considéré que Monsieur [O] n'apportait pas la preuve que Madame [S] bénéficierait de ressources tirées de son patrimoine propre.

La Cour constate d'une part, que l'absence de réponse complète à ses sommations ne permet pas au contraire d'exclure que l' appelante ne dissimule pas des revenus. D'autre part, l' intimé a produit des extraits d'échanges sur les réseaux sociaux montrant que son épouse projette des vacances au ski en 2013 ce qui correspond à un train de vie que ne permet pas la seule perception des revenus qu'elle déclare.

Il résulte des éléments qui précèdent que :

- la disparité entre les revenus des parties en faveur de l'époux est compensée par une disparité au niveau de leurs patrimoines respectifs,

- l'activité de l'époux demeure précaire, s'agissant d'emplois intérimaires,

- il va continuer à faire face à une charge de loyer, contrairement à la partie adverse,

- l'époux ne peut être tenu de supporter les conséquences de la baisse de revenus subie par l'épouse en raison de ses déboires professionnels, en qualité d'assistante maternelle, indépendants de la dissolution du lien conjugal et même de son état de santé,

- l'épouse ne s'est pas montré entièrement transparente sur sa situation financière en ne remettant pas à la Cour l'ensemble des justificatifs réclamés par l' intimé.

Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [S] n'établit pas l' existence d'une disparité à son détriment provoquée par la rupture du mariage au niveau des conditions de vie respectives des parties.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [O] à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 24 600 euros sous forme de rente mensuelle de 260 euros pendant 8 ans.

La demande de prestation compensatoire formée par Madame [S] doit être rejetée .

Sur la fixation de la résidence habituelle de [V]

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

L'article 373-2-11 du code civil ajoute que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,

2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,

3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12,

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l' espèce, il résulte des pièces de la procédure d'assistance éducative que la mineure [V] a été accueillie à la Maison de l'Enfance et de la Famille, dans un cadre administratif, à compter du 16 octobre 2014, à la demande de sa mère au mois de septembre 2014 qui devait subir une hospitalisation. Le père qui avait cessé d'exercer son droit de visite et d'hébergement sur sa fille, depuis plusieurs mois l'a hébergée provisoirement juste avant que cet éloignement ne se mette en place. Elle fait l'objet d'un placement judiciaire depuis le 29 octobre 2014.

Il résulte des derniers jugement rendus les 22 avril 2015 et 18 novembre 2015 par le Juge des Enfants de LILLE que l'investissement de Madame [S] auprès de [V] est supérieur à celui de Monsieur [O]. Celui-ci a indiqué expressément à l'audience du 22 avril 2015 ne pas être en capacité d'accueillir sa fille, contrairement à la mère.

La demande de Madame [S] de prise en charge de sa fille a été rejetée en raison des difficultés éducatives et de sa fragilité psychologique persistantes mais elle bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement durant les fins de semaine et une partie des vacances scolaires.

Compte tenu de l'évolution respective des relations des parties avec leur fille mineure [V], sa résidence habituelle doit être fixée au domicile maternel, dans l'hypothèse où son placement est levé avant sa prochaine majorité, le 26 novembre 2016.

La décision entreprise doit être infirmée sur ce point en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de [V] au domicile paternel à compter de la levée du placement du juge des enfants.

Sur la contribution alimentaire à l'entretien de [V] et [U] (enfant majeur)

Aux termes de l' article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Aux termes de l' article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Il appartient à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins de l'enfant, dans l'organisation du budget de la famille. Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.

La situation des parties s'analyse au jour de la demande, mais en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.

- Concernant [V]

* Sur la demande de l' intimé :

La décision de suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père à compter du 11 septembre 2014 n'est pas remise en cause par les parties.

Le premier juge a débouté Monsieur [O] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en relevant notamment par des motifs pertinents que la Cour entend adopter qu'entre le 11 septembre et le 16 octobre 2014, l'enfant [V] a été accueillie en l'espace de deux week-ends par Monsieur [O], après une longue période de désintérêt.

Le rapport d'échéance en date du 18 février 2015 du service éducatif mentionne que le week-end et durant les vacances scolaires, [V] était accueillie au Pôle Adolescents de la MEF de Roubaix-Tourcoing et en internat à l'IEM durant la semaine. Le Juge des enfants avait fixé un droit de visite médiatisé pour les deux parents au moment de son placement qui devait être mis en place après février 2015 selon un rythme mensuel.

La décision entreprise doit être confirmée sur ce point, Monsieur [O] devant être débouté de sa demande de contribution à compter du 11 septembre 2014.

* Sur la demande de l' appelante :

Il résulte du jugement du juge des enfants en date du 18/11/2015 que le placement de [V] a été prolongé et ce jusqu'à sa majorité. Il a également prévu que les prestations sociales seraient versées à la mère qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à son domicile tous les 15 jours et de quelques jours pendant les vacances scolaires.

À la date de la clôture (22/01/2016), la Cour ne peut anticiper ce que sera la prise en charge de [V] à sa majorité dans plus de 9 mois, ni quels seront les revenus et charges des parties, ni encore prévoir comment les parents prendront en charge [V] si elle ne peut être autonome à cette date.

La Cour ne peut donc apprécier la situation au regard de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [V] qu'à la date de la clôture sans pouvoir prendre en considération l'évolution prévisible de la situation de [V] à sa majorité.

La fixation de la résidence habituelle de [V] au domicile maternel ne justifie pas de mettre à nouveau à la charge de Monsieur [O] une part contributive à l'entretien et à l'éducation de la mineure dès lors que l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapée perçue par Mme [S] pour [V] (pièce 89-129,99 euros) est suffisante au regard des droits qui lui sont accordés jusqu'à la majorité de [V] étant observé que [V] n'est que très partiellement à la charge effective de sa mère.

- Concernant [U]

S'agissant des enfants majeurs, la Cour de cassation a jugé que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'une Cour d'appel, après avoir retenu qu'un parent ne produisait aucun justificatif de la situation d'un enfant majeur et des dépenses engagées pour lui, en a déduit qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que l'enfant fût encore dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de ce parent (C. cass., 2ème civ., 26 septembre 2002).

Le premier juge a débouté le père de sa demande de contribution pour [U], en raison de l'état d'impécuniosité de la mère.

Malgré les attestations contraires de Monsieur [W] et de [U] [O], le rapport du Bureau d'enquêtes et d'investigations ACR Legal du 12 décembre 2014 vient confirmer les allégations de Madame [S] dans son courrier du 3 janvier 2014 adressé Juge aux Affaires Familiales selon lesquelles sa fille [U] vivait en concubinage avec Monsieur [W].

Le relevé de compte d'épargne de la Caisse d'épargne montre que [U] a pu bénéficier de la somme de 16 468 euros le 19 février 2014 lors de la clôture de ce compte.

Elle a interrompu ses études et se trouve à la charge de Monsieur [W] à LOOS.

L' intimé n'établit donc pas que [U] se trouve encore à sa charge principale ni qu'elle se trouve dans un état de besoin qui nécessite le maintien de l'obligation alimentaire de Madame [S].

La décision entreprise doit être confirmée sur ce point sans qu'il soit nécessaire de constater l'état d'impécuniosité de Mme [S].

* Concernant le partage des frais de scolarité et des frais médicaux des deux enfants.

Si l'article 373-2-2 alinéa 3 du code civil prévoit que ' la pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant', il n'appartient pas au juge de déterminer dans le détail l'intégralité des frais pouvant être exposés pour le ou les enfants dès lors qu'ils ne présentent pas une régularité prévisible basée sur un montant prévisible ce qui n'est pas le cas des frais de santé non prévisibles ou des frais dépendant de la volonté du parent hébergeant. Le parent qui sollicite un partage de frais doit établir qu'ils présentent une spécificité justifiant qu'ils soient exclus de la contribution mensuelle relative à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

En outre, la contribution de l'autre parent globalement entendue (contribution mensuelle + part des frais partagés) :

- reste soumise au plafond des capacités financières du parent concerné en tenant compte du principe de priorité des obligations de nature alimentaires,

- doit être également déterminable soit par le chiffrage exact du montant à exposer soit par un plafonnement du montant mis à la charge du parent débiteur sauf à rendre l'obligation alimentaire ainsi fixée indéterminée et à rendre la décision inexécutable.

Ce partage par moitié des frais de scolarité et des frais médicaux des deux enfants résulte d'un accord entre les parties lors de l'ordonnance de non-conciliation.

Le premier juge a maintenu cet accord en raison du silence de la mère dont il constatait par ailleurs l'état d'impécuniosité.

La Cour constate que ces frais ne portent pas sur un montant aisément déterminable, eu égard aux pièces produites par les parties.

En outre, compte-tenu de l'évolution à la fois de la situation de [V] et de [U] depuis l'époque de la comparution des parties devant le magistrat conciliateur et des revenus et charges des deux parents, cette disposition n'est plus justifiée.

La décision entreprise doit être infirmée sur ce point en ce qu'elle a maintenu ce dispositif de partage des frais de scolarité et des frais médicaux, lequel doit être supprimé.

Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10/07/1991 et du décret n°91-1266 du 19/12/1991".

Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

Sur les demande de frais irrépétibles

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que :

'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.'

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevables les conclusions du 21 janvier 2016 et les pièces 1 à 67 de Madame [Y] [S],

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [N] [O] à verser à Madame [Y] [S] une prestation compensatoire d'un montant de 24 600 euros sous forme de rente mensuelle de 260 euros pendant 8 ans.

- fixé la résidence habituelle de la mineure [V], au domicile paternel à compter de la levée du placement du juge des enfants.

- dit que les frais de scolarité et les frais de santé restés à charge des enfants [U] et [V] seront pris en charge par moitié entre les époux.

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

- Déboute Madame [Y] [S] de sa demande de prestation compensatoire,

- Fixe la résidence habituelle de la mineure [V], au domicile maternel à compter de la levée du placement du juge des enfants,

- Déboute Monsieur [N] [O] de sa demande de partage des frais de scolarité et des frais de santé restés à charge des enfants [U] et [V],

Statuant par dispositions nouvelles :

- Déboute Madame [Y] [S] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [V],

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

Vu l'article 1072-2 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. QUENEHENI. CHASSARD

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant) 

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 15/02579
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°15/02579 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;15.02579 ?
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