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31/03/2016 | FRANCE | N°15/03522

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 31 mars 2016, 15/03522


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 31/03/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/03522

Jugement (N° 14/00048)

rendu le 05 Mai 2015

par le Juge de l'exécution de DOUAI

REF : CC/VC

APPELANTE



SARL SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS - SFTC Société SFTC, Sarl, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le N° 379 902 786 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié

s en cette qualité audit siège.

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Claude CA...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 31/03/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/03522

Jugement (N° 14/00048)

rendu le 05 Mai 2015

par le Juge de l'exécution de DOUAI

REF : CC/VC

APPELANTE

SARL SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS - SFTC Société SFTC, Sarl, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le N° 379 902 786 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Claude CARON-CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/09262 du 13/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Madame [Q] [Z] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/09262 du 13/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience publique du 11 Février 2016 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Dans le cadre de relations commerciales, la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS a vendu à Monsieur [B] [Y] divers biens ou services :

atelier : suivant facture n° 1108027 pour un montant de 7774 euros

bureaux : suivant facture n° 1108028 pour un montant de 9568 euros

lot de matériels : suivant facture n° 118029 pour un montant de 9568 euros

mise à disposition d'engins : suivant facture n° 1109032 pour un montant de 2045,16 euros

Par la suite, la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS allait se plaindre du non-règlement des factures n° 1108029 et 1109032, et du paiement par chèques sans provision des factures n° 1108027 et 1108028.

En vertu des deux lettres certificats de non paiement de ces deux chèques pour des montants de 9568 € et de 7774 €, et après signification le 3 février 2012 à l'étude de ces deux certificats de non paiement valant commandement de payer à Mme [Q] [Z] épouse [Y], titulaire du compte litigieux, la SCP [W] et [X], huissiers de justice à Lille, a dressé titre exécutoire concernant les deux chèques litigieux, à l'encontre de Mme [Q] [Z] épouse [Y], le 21 février 2012.

Les époux [Y] [Z] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 3], figurant au cadastre section A n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3 ares 66 centiares.

Une hypothèque judiciaire a été inscrite sur ce bien immobilier au profit de la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS le 3 avril 2012, publiée au service de la publicité foncière de Douai sous les références D02837 V860.

Par acte d'huissier en date du 11 juin 2014, la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS a fait délivrer aux époux [Y] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour un montant de 19 940,34 euros en principal (correspondant au montant des deux chèques sans provision), intérêts au taux légal et au taux légal majoré et dépens comprenant l'obtention du titre et les frais d'hypothèque judiciaire, selon décompte arrêté au 15 avril 2014.

Ce commandement a été publié le 30 juillet 2014 au service de la publicité foncière de Douai sous les références D 05386 Volume 2014 S n° 24.

Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2014, la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS a fait assigner les époux [Y] [Z] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation aux fins de voir, au visa des articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 2191 et 2193 du Code civil :

valider la saisie opérée le 11 juin 2014

statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

déterminer les modalités de la vente

fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à venir

fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée

dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai le 24 septembre 2014.

L'assignation à comparaître a été dénoncée au Trésor public par acte d'huissier en date du 26 septembre 2014.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour échanges de conclusions entre les parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2015, la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS a demandé au juge de l'exécution de :

débouter les époux de toutes leurs demandes, fins et conclusions

condamner les époux [Y] [Z] solidairement à payer les sommes de 5000 € de dommages-intérêts au titre de l'article 1153 du Code civil, et de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

valider la saisie opérée le 11 juin 2014

statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

déterminer les modalités de la vente

mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à venir

fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée

dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2015, les époux [Y] [Z] ont demandé au juge de l'exécution de :

débouter la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS de l'ensemble de ses demandes, vu la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

subsidiairement, dire la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS mal fondée à demander l'exécution d'une décision de justice exécutée au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 juin 2014 et la débouter de l'ensemble de ses demandes

à titre très subsidiaire, accorder des délais de paiement

à titre très très subsidiaire, ordonner la vente amiable

à titre infiniment subsidiaire, dire que la mise à prix doit être de 150 000 €

condamner la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS aux dépens

condamner la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS à 4500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS à 4500 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 5 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai :

déboute la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS de l'ensemble de ses demandes

déboute les époux [Y] [Z] de leur demande de dommages-intérêts

condamne la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS au paiement de 1600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS aux dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.

La SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS a relevé appel de ce jugement le 10 juin 2015.

Par ordonnance en date du 17 juin 2015, la SARL SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS a été autorisée à assigner à jour fixe M. [B] [Y] et Mme [Q] [Z] épouse [Y] pour l'audience du jeudi 24 septembre 2015 à 9 heures 15.

Par arrêt en date du 5 novembre 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel, renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 11 février 2016 et réservé les dépens.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 16 novembre 2015, la SARL SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS (SFTC) demande à la cour de :

dire recevable et fondée la société SFTC en son appel

réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai du 5 mai 2015

débouter les époux [Y] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions

en conséquence, condamner les époux SFTC solidairement à payer :

la somme de 5000 € de dommages-intérêts au titre de l'article 1153 du Code civil

la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et au visa des dispositions des articles 2191 et 2193 du Code civil, R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d'exécution, de :

valider la saisie immobilière du 11 juin 2014

déterminer les modalités de poursuite de la procédure et de la vente

mentionner le montant de la créance du créancier principal poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour de la décision à intervenir

en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, en fixant les dates et les heures

ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Par conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2015, M. et Mme [Y] [Z] demandent à la cour de :

dire irrecevable le premier appel pour défaut de régularité de la procédure à jour fixe

dire irrecevable le deuxième appel pour tardiveté

Vu l'article 1351 du Code civil,

Vu la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,

débouter la société SFTC de l'ensemble de ses demandes

Subsidiairement,

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu les paiements intervenus les 2,11 et 25 août '2001' comme il en ressort des motivations de l'arrêt du 2 juin 2014 et comme il en a été justifié devant la cour d'appel,

dire la société SFTC mal fondée à demander l'exécution d'une décision de justice exécutée au vu de l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2014

débouter la société SFTC de l'ensemble de ses demandes

A titre très subsidiaire,

Vu l'article 1244-1 du Code civil,

accorder des délais de paiement

A titre très très subsidiaire,

ordonner la vente amiable

A titre infiniment subsidiaire,

dire que la mise à prix doit être de 150 000 €

condamner la société SFTC aux dépens

condamner la société SFTC à 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société SFTC à 4500 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution qui concerne la saisie immobilière, dispose que :

« Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R 322-19, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.

La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, cette décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R 311-11 et R 321-21.

Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.

Qu'il résulte de ce texte que l'appel contre le jugement statuant sur les contestations ou les demandes incidentes en matière de saisie immobilière, doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;

Qu'en l'espèce, le jugement du 5 mai 2015 dont la société SFTC a relevé appel le 10 juin 2015 a été signifié à avocat le 4 juin 2015 ; qu'il n'est justifié d'aucune signification du jugement effectuée à partie ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de la société SFTC, seule la signification du jugement à partie par le greffe faisant courir le délai d'appel, et non sa notification par le greffe ;

Que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté doit donc être rejeté ;

***

Attendu qu'il appartient à la cour de vérifier la régularité de sa

saisine ;

Attendu qu'aux termes de l'article 922 du code de procédure civile applicable à la procédure à jour fixe, « la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque » ;

Attendu qu'en l'espèce, à la suite de la réouverture des débats ordonnée le 5 novembre 2015, il est justifié, d'une part, de l'assignation à jour fixe délivrée le 29 juin 2015 à M. et Mme [Y] [Z] par dépôt de l'acte à l'étude et, d'autre part, de l'envoi de cette assignation à jour fixe par RPVA au greffe de la cour le 19 août 2015 (dont le greffe a accusé réception par RPVA le 20 août 2015), soit antérieurement à la date fixée pour l'audience, en l'occurrence le 24 septembre 2015 (cf l'ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe rendue le 17 juin 2015) ;

Qu'il s'ensuit qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue et que la cour est valablement saisie ;

Sur les conditions de la saisie immobilière

Attendu qu'il résulte des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier peut procéder à une saisie immobilière dès lors qu'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents à des immeubles susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Qu'en application des articles R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie à l'audience d'orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée, et mentionne le montant retenu pour la créance du

poursuivant ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constitue un titre exécutoire le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

Attendu qu'en l'espèce, par acte en date du 3 février 2012, Maître [W] [W], huissier de justice associé à Lille, a signifié à Mme [Y] [Z] deux certificats de non-paiement de chèque, en l'occurrence un certificat de non-paiement du chèque n° 7424019 d'un montant de 7774 € délivré par la Banque Postale de Lille le 18 janvier 2012 et un certificat de non-paiement du chèque n° 7424020 d'un montant de 9568 € délivré par la Banque Postale de Lille le 17 janvier 2012, certificats de non-paiement valant commandement de payer, dans les 15 jours à compter de la date de l'acte, la somme de 17 557,83 euros en principal (17 342 €) et frais, et rappelant qu'à défaut, un titre exécutoire serait délivré ;

Qu'en l'absence de justification du paiement du montant des deux chèques et des frais, Maître [W] [W] a dressé le 21 février 2012 un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire, en application de 'l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, unifiant le droit en matière de chèque, modifié par l'article 24-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985' ;

Attendu qu'agissant en vertu des deux lettres certificat de non-paiement des 17 et 18 janvier 2012 ayant fait l'objet d'un titre exécutoire dressé par la SCP F. [W] et [N]. [X], huissiers de justice associés à [Localité 3], en date du 21 février 2012, signifiées le 3 février 2012, définitif, la société SFTC a fait délivrer à M. et Mme [Y] [Z], par acte d'huissier en date du 11 juin 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 19 940,34 euros en principal (17 342 €), intérêts et frais ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier :

que les chèques impayés ayant donné lieu le 21 février 2012 à la délivrance d'un titre exécutoire par l'huissier de justice correspondent à deux factures adressées le 5 août 2011 par la société SFTC à la SCI OPPORTUNITY qui devait être constituée par M. et Mme [Y] [Z], en l'occurrence une facture n° 1108027 d'un montant TTC de 7774 € et une facture n° 1108028 d'un montant TTC de 9568 €

que la société SFTC a également adressé à la SCI OPPORTUNITY le 5 août 2011 une facture n°1108029 d'un montant TTC de 9568 € et le 14 septembre 2011 une facture n°1109032 d'un montant TTC de 2045,16 €

que par ailleurs, la SCI OPPORTUNITY a adressé le 5 août 2011 à la société SFTC une facture n°50811001 d'un montant TTC de 4784 € ;

Attendu que le 24 septembre 2012, la société SFTC a fait assigner M. et Mme [Y] [Z] devant le tribunal d'instance de Douai pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 6829,16 €, correspondant au montant des factures n° 1108029 (9568 €) et n° 1109032 (2045,16 €) et déduction faite du montant de la facture n° 50811001 (4784 €) de la SCI OPPORTUNITY, outre la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par jugement en date du 8 mars 2013, le tribunal d'instance de Douai a condamné Monsieur et Madame [Y] [Z] à payer à la société SFTC la somme de 6829,16 € au titre des factures, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par arrêt en date du 2 juin 2014, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement et statuant à nouveau, a débouté la société SFTC de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que l'assignation en paiement du 24 septembre 2012 qui a été délivrée postérieurement à l'établissement le 21 février 2012 par l'huissier de justice d'un titre exécutoire, titre revêtu de la formule exécutoire et définitif permettant le recouvrement forcé des sommes dues au titre des factures n° 1108027 et n°1108028 ayant donné lieu à l'émission des deux chèques sans provision pour lesquels le titre exécutoire a été délivré, ne concerne que les sommes dues au titre des factures n° 1108029 et 1109032 pour lesquelles la société SFTC ne détenait aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 juin 2014 qui a débouté la société SFTC de ses demandes, s'il a l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les sommes figurant dans les factures n° 1108029 et 1109032, en revanche il ne peut avoir aucune autorité de chose jugée pour les sommes dues au titre des factures n° 1108027 et 1108028 puisque la procédure initiée par la société SFTC le 24 septembre 2014 devant le tribunal d'instance de Douai qui a fait droit à sa demande en paiement par jugement du 8 mars 2013 et l'appel de ce jugement ne comportaient aucune demande de condamnation au paiement des sommes dues au titre des factures n° 1108027 et 1108028 ayant fait l'objet de chèques impayés puisque la société SFTC disposait déjà d'un titre exécutoire pour les recouvrer ;

Que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée doit donc être

rejeté ;

***

Attendu que la procédure de saisie immobilière litigieuse est poursuivie en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'occurrence le titre exécutoire délivré le 21 février 2012 par Maître [W] [W], huissier de justice associé à [Localité 3], titre revêtu de la formule exécutoire et définitif ;

Que la procédure de saisie immobilière en cause porte sur des biens et droits réels immobiliers saisissables ;

Que dès lors, les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, la société SFTC est fondée à procéder à la saisie de l'immeuble de M. et Mme [Y] [Z] ;

***

Attendu que la société SFTC produit un décompte de sa créance pour un montant de 19 940,34 euros correspondant à un principal de 17 342 € au titre des chèques impayés pour lesquels l'huissier de justice a délivré le 21 février 2012 un titre exécutoire, aux intérêts acquis au 15 avril 2014 et aux frais ;

Que M. et Mme [Y] [Z] ne démontrent pas que des paiements qu'ils auraient effectués n'auraient pas été pris en compte par le créancier poursuivant (étant relevé qu'en ce qui concerne les paiements effectués les 2, 7 et 11 juillet 2011 et 25 août 2011 pour un montant total de 6000 €, d'une part, ceux des 2, 7 et 11 juillet 2011 sont intervenus antérieurement à l'émission des chèques impayés litigieux, et d'autre part, il n'est pas démontré que le paiement du 25 août 2011 concernait les factures pour lesquelles les chèques impayés ont été émis) ;

Que la créance de la société SFTC sera donc mentionnée pour un montant de 19 940,34 euros en principal, intérêts acquis au 15 avril 2014 et frais ;

Sur la demande de délais de paiement fondée sur l'article 1244-1 du Code civil

Attendu que le juge de l'exécution ayant une compétence générale en matière de délais de paiement et ayant également une compétence en matière de saisie immobilière en vertu de l'ordonnance du 21 avril 2006, la délivrance du commandement de payer valant saisie n'interdit pas au débiteur de solliciter des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil lors de l'audience d'orientation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1244-1 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital » ;

Qu'en vertu de cet article, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années ;

Que si l'article 1244-1 du Code civil ne tire aucune conséquence particulière de l'ancienneté de la dette ou de l'inertie antérieure du débiteur et si la bonne ou mauvaise foi du débiteur ne détermine pas l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, en revanche, l'octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d'apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu qu'en l'espèce, M. et Mme [Y] [Z] ne produisent aucune pièce relative à leurs ressources actuelles ni ne fournissent aucun élément permettant de démontrer qu'ils seront en mesure de payer leur dette dans un délai de deux (étant relevé au demeurant qu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle totale) ;

Qu'ils doivent dès lors être déboutés de leur demande de délais de paiement ;

Sur la demande tendant à voir autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi

Attendu que selon l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, pour autoriser la vente amiable, « le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;

Que si l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution qui n'envisage que des diligences « éventuelles », n'impose pas au débiteur de justifier au moment de sa demande de l'existence ou de la signature prochaine d'un engagement écrit, en revanche, il appartient au débiteur de démontrer que son bien peut se vendre rapidement ;

Que par ailleurs, il résulte de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution que le délai pouvant être accordé au débiteur pour procéder à la vente amiable ne peut dépasser quatre mois et que le juge ne peut accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande d'autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi, Monsieur et Madame [Y] [Z] ne produisent aucune pièce afin de démontrer que la vente amiable de l'immeuble litigieux puisse être réalisée dans des conditions satisfaisantes dans le délai de quatre mois prévu à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'ils doivent dès lors être déboutés de leur demande tendant à voir autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi ;

Sur la mise à prix de l'immeuble saisi

Attendu qu'aux termes de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution , « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. » ;

Attendu qu'en l'espèce, la mise à prix de l'immeuble saisi a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 40 000 € ;

Que, outre que le montant de 40 000 € retenu par le créancier poursuivant ne correspond pas à une estimation de la valeur de l'immeuble mais à un prix de mise en vente lequel doit être assez bas pour attirer d'éventuels acquéreurs et les inciter à enchérir, et ne doit pas être fixé en considération du montant du passif à recouvrer, Monsieur et Madame [Y] [Z] qui sollicitent la fixation du montant de la mise à prix à la somme de 150 000 €, ne produisent aucune pièce, et notamment aucune évaluation de l'immeuble, afin de démontrer que le montant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant serait manifestement insuffisant ;

Que M. et Mme [Y] [Z] doivent dès lors être déboutés de leur demande tendant à modifier le montant de la mise à prix de l'immeuble saisi ;

Sur les modalités de poursuite de la procédure

Attendu que la vente amiable n'étant pas autorisée, il y a lieu d'ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie, sur la mise à prix de 40 000 € fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de la vente ;

Qu'il appartient à la société SFTC de saisir le premier juge pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication, la détermination des modalités de visite du bien immobilier saisi et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que l'action de la société SFTC étant fondée, M. et Mme [Y] [Z] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1153 du code civil

Attendu que pour pouvoir donner lieu à une indemnisation spécifique, la résistance du débiteur doit avoir engendré pour le créancier un préjudice distinct du simple retard de paiement normalement indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal en application de l'article 1153 alinéa 1 du Code

civil ;

Qu'en l'espèce, faute pour la société SFTC de rapporter la preuve de l'existence d'un tel préjudice spécifique, hormis les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'engager et qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée par application de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil et de l'article 9 du code de procédure civile ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en fait privilégiés de vente ;

Attendu que M. et Mme [Y] [Z] seront condamnés à payer à la société SFTC la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 5 novembre 2015 ;

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Y] [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et la SARL SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS (SFTC) de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1153 du Code civil ;

Statuant à nouveau,

Dit que la saisie immobilière du 11 juin 2014 est régulière ;

Retient pour montant de la créance de la SARL SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS (SFTC) la somme de 19 940,34 euros en principal, intérêts acquis et frais, selon décompte arrêté au 15 avril 2014 ;

Déboute M. et Mme [Y] [Z] de leurs demandes de délais de paiement, d'autorisation de vente amiable de l'immeuble saisi, de modification du montant de la mise à prix et de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive ;

Ordonne la vente aux enchères publiques du bien immobilier saisi, sur la mise à prix de 40 000 euros fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ;

Dit qu'il appartient à la SARL SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS (SFTC) de saisir le premier juge pour la fixation de la date d'adjudication, la détermination des modalités de visite du bien immobilier saisi et la poursuite de sa procédure de saisie immobilière ;

Condamne M. et Mme [Y] [Z] à payer à la SARL SOCIETE FLUVIALE DE TRANSPORTS ET CONSEILS (SFTC) la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 15/03522
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°15/03522 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;15.03522 ?
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